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Entscheid

I_366/2005

I 366/05 12.07.2005

12. Juli 2005Deutsch9 min

Source bger.ch

Dispositiv

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 juillet 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:

Note du rédacteur:

Vu l'acte de recours, la cause me semble devoir être traitée en arrêt bref. Je signale cependant aux membres de la chambre les deux points suivants:

a) La feuille de calcul établie le 19 janvier 2004 et qui aboutit à une incapacité de 39,1 % dans le ménage (pièce 7/B/54) ne me semble pas concluante, au regard des constatations exposées dans l'enquête économique du 9 janvier 2004. Au demeurant, cette enquête elle-même repose pour l'essentiel sur les allégations de l'assurée, apparemment sans les mettre en doute.

Quoi qu'il en soit, compte tenu de la capacité de travail dans une activité lucrative, le taux de 39,1 % d'incapacité à exercer les tâches ménagères est largement insuffisant pour ouvrir droit à une rente.

b) La recourante a allégué, en instance cantonale, avoir quitté son emploi de caissière dans un kiosque de station service parce qu'il devait être exercé principalement en position debout. Je ne suis pas entré en matière sur cet argument, non soulevé en instance fédérale, étant précisé que la capacité de gain de la recourante n'est très vraisemblablement pas inférieure comme caissière dans une grande surface.

30/06/05 Ml

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