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Entscheid

JAAC-53-30--

Verwaltungsbehörden 25.01.1989 JAAC 53.30

25. Januar 1989Deutsch17 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

et 2. …

3.

… 3

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A teneur de l’art. 15 al. 2 OLE, l’OFIAMT peut prendre des décisions valables pour des autorisations à l’année en les imputant sur le nombre maximum dont dispose la Confédération; ledit office ne peut cependant octroyer des autorisations que pour les motifs prévus exhaustivement aux let. a à 1 de la disposition précitée. Le présent litige porte précisément sur le point de savoir si l’autorisation sollicitée par l’association recourante en faveur de X, employé par celle-ci comme Pasteur-président, satisfait aux conditions prévues à l’art. 15 al. 2 let. i OLE. Les autorités de première instance l’ont nié et c’est contre leur décision négative qu’est dirigé le présent recours administratif.

4.

Selon cette disposition légale, l’OFIAMT peut accorder une autorisation de séjour à l’année lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: - la personne engagée par la communauté religieuse doit avoir achevé ses études de théologie; - elle doit en outre exercer un ministère à plein temps et avoir mission de prêcher; - enfin, il doit s’agir d’une communauté religieuse d’importance nationale.

4.1

Tant le DFEP que l> OFIAMT ont admis que la première de ces conditions était satisfaite in casu. Il appert en effet des pièces versées au dossier que X est titulaire d’un diplôme de l’Institut supérieur de théologie de son pays d’origine et qu’il a été chargé d’une mission d’évangélisation pour l’Eglise Luthérienne de ce pays dans un autre pays d’Afrique. Il convient dès lors, à l’instar des autorités de première instance, de tenir cette première condition pour réalisée.

4.2

La seconde exigence concerne l’activité déployée par l’étranger en faveur duquel l’autorisation est accordée: celui-ci doit exercer un ministère à plein temps et avoir mission de prêcher. Les notions de ministère à plein temps et de mission de prêcher sont des notions juridiques imprécises (cf. ci-dessous ch. 4.3.1). Vu le but poursuivi par la loi, elles doivent être interprétées de manière restrictive. De plus, une interprétation extensive conduirait fatalement à des abus, voire à des inégalités de traitement et poserait de graves problèmes de délimitation lorsque l’activité déployée dans ce secteur revêt non seulement un caractère religieux, mais également social et culturel. Les textes allemand et italien rendent plus exactement que la version française le sens de la règle contenue à l’art. 15 al. 2 let. i OLE par l’emploi des mots «Seelsorge» et «cura di anime». Ainsi, par ministère ou plus précisément par «charge d’âmes», il faut entendre la propagation et l’approfondissement du message divin par le contact direct et personnel avec les fidèles, par la célébration de diverses cérémonies sacrées telles que baptêmes, mariages, funérailles, offices divins, et, enfin, par la prédication et l’enseignement religieux (voir dans ce sens JAAC 50.83). La disposition précitée pose une seconde exigence: le ministère pastoral doit être exercé à plein temps, ce qui implique pour la personne en cause qu’elle se voue essentiellement à son ministère comportant la prédication et la charge d’âmes. 4 -- 4 of 8 -Dans ses observations du 13 juin 1988, l’OFIAMT remarque avec pertinence qu’il ressort des statuts et du «Manifeste» de l’association recourante que celle-ci, outre la prédication et la charge d’âmes, poursuit également d’autres buts tels que certaines formes d’aide au développement. Le «Manifeste» fait partie intégrante des statuts (art. 2); or celui-ci expose notamment les objectifs suivants: l’association recourante «envoie sur place, pour effectuer des recherches, des hommes et des femmes dont la formation peut contribuer au développement rural. Elle étudie les conditions de réalisation de ses propres projets et de ceux des autres organismes qui la sollicitent. Elle collecte les fonds nécessaires pour l’acquisition de matériel, la fondation de coopératives agricoles destinées à structurer la production, la distribution, la création de centres de promotion féminine en vue de permettre à la femme d’exercer une activité lucrative en milieu rural, etc.». Le but de l’association recourante n’est donc pas purement pastoral au sens décrit ci-dessus. C’est dire que X, son fondateur et Pasteur-président, exercera, ainsi que le prévoient les statuts, d’autres activités qui certes sont inspirées par la foi chrétienne, mais qui n’ont aucun rapport, à tout le moins direct, avec le prêche et la charge d’âmes. En outre, cette dernière activité est, de l’aveu même du recourant, partiellement réduite puisqu’il déclare dans son mémoire de recours que «d’ordinaire» il «ne baptise pas, mais participe aux cérémonies de baptême quand les parents le lui demandent» et qu’il «en va de même des mariages, auxquels il participe officiellement, en collaborant avec le célébrant principal, catholique ou protestant». Certes, on ne peut nier que le recourant exerce, dans une certaine mesure, un ministère pastoral auprès de ses coreligionnaires par la célébration de la Sainte Cène et en organisant des cultes à caractère oecuménique. Ce faisant, on ne peut pas non plus négliger qu’il consacre également une partie de son activité non seulement à l’aide au développement, comme le prévoient les statuts de l’association qu’il préside, mais également à l’étude. En effet, X est immatriculé comme étudiant régulier - candidat à la licence - à la Faculté de…. Il consacre par conséquent une partie importante de son temps à l’étude en assistant aux cours donnés à l’université - entre 15 et 20 heures - et, comme tout étudiant, il doit non seulement assimiler les nouvelles connaissances, mais encore les compléter par des lectures et travaux de séminaire. Certes, il précise dans son mémoire de recours qu’il ne vise pas nécessairement l’obtention d’un nouveau diplôme en théologie, mais qu’il cherche à approfondir ses connaissances en vue de perfectionner son ministère. Il n’en demeure pas moins qu’il est inscrit comme candidat à la licence et non comme simple auditeur et que, selon une attestation du

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janvier 1986, établie par son supérieur, il est «évangéliste en formation en Europe». On peut donc, à l’instar du DFEP et de l’OFIAMT, se demander si, contrairement à ce que prétend le recourant, l’exercice d’un ministère à plein temps est vraiment conciliable avec la poursuite de ses études. 5

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Il appert de ce qui précède que X ne peut pas de manière effective se vouer essentiellement à son ministère pastoral en raison des autres activités qu’il exerce. Force donc est de constater qu’il ne satisfait pas à la deuxième condition prévue par la loi.

4.3

Quant à la troisième exigence, elle a trait à la communauté religieuse: elle doit être d’importance nationale.

4.3.1

L’épithète apposée à communauté religieuse est une notion juridique imprécise. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le contenu de ces notions doit être déduit du sens et du but de la disposition où elles figurent, ainsi que de la place qu’occupe cette disposition elle-même dans la loi et dans l’ordre juridique (voir notamment ATF 98 Ib 85; ATF 96 I 369; ATF 93 I 3; voir également Augustin Macheret, La recevabilité du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, Revue de droit administratif et de droit fiscal et Revue genevoise de droit public, Nos 1 et 2, 1974). Il s’agit là, précise en outre notre Haute Cour, de notions juridiques, dont l’application pourra bien laisser une part plus ou moins large à l’appréciation subjective, mais dont l’interprétation ne pose pas moins des questions de droit (cf. notamment ATF 96 I 374, ATF 96 I 259; ATF 95 I 40, ATF 95 I 297; ATF 94 I 135, ATF 94 I 179, ATF 94 I 505). Toutefois, tant le Tribunal fédéral que le Conseil fédéral s’imposent une certaine réserve dans le contrôle qu’ils sont appelés à exercer sur l’interprétation de ces notions et ne s’écartent pas, en pareil cas, de la décision attaquée sans nécessité objective (JAAC 48.46; ATF 108 Ib 421, ATF 107 Ib 121; dans JAAC 52.32, le Conseil fédéral a observé une telle retenue à propos précisément de la notion de communauté religieuse d’importance nationale).

4.3.2

Dans ses Directives et Commentaires concernant l’application de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers, l’OFIAMT a précisé ce qui suit: «On entend par communautés d’importance nationale, outre les Eglises nationales, les religions qui ont une organisation bien structurée et qui possèdent dans plusieurs cantons des locaux de réunion stables où les fidèles peuvent assister régulièrement au service divin. Des critères un peu moins restrictifs pourront servir à l’appréciation des cas touchant les minorités linguistiques». Comme le remarque à juste titre le DFEP dans la décision attaquée, l’existence de locaux stables est l’expression matérielle de la présence constante d’une communauté religieuse sur le territoire de plusieurs cantons et de son expansion géographique. La définition que donne l’OFIAMT de la notion d’importance nationale repose sur des critères objectifs qui permettent de mesurer l’expansion effective d’une communauté religieuse. Ces critères semblent fondés et raisonnables de sorte que le Conseil fédéral peut s’y rallier.

4.3.3

En l’espèce, il appert du mémoire de recours que l’association recourante dispose uniquement dans une ville d’un local dans lequel se déroulent les cérémonies qu’elle organise. Les recourants soutiennent en outre qu’ils célèbrent déjà, de «façon plus ou moins régulière» les offices «dans les autres cantons romands, tout particulièrement et de façon quasi régulière» dans deux autres villes de cantons différents. Les recourants ont versé au dossier diverses listes desquelles il appert qu’ils ont organisé plusieurs célébrations oecuméniques. Mais l’examen de ces listes fait clairement apparaître que ces cérémonies se sont toutes déroulées dans la première ville et seulement durant les six derniers mois de l’année (de juillet à décembre 6 -- 6 of 8 -1987/88). Les recourants prétendent qu’ils sont également implantés dans deux autres villes; mais il ne s’agit que de pures allégations qui ne sont étayées d’aucune preuve. Quoi qu’il en soit, même si tel était le cas, ils ne disposent en ces lieux d’aucun local stable et, même si cette dernière condition était encore remplie, il faudrait en conclure qu’il s’agit d’une implantation uniquement locale puisqu’elle ne s’étend qu’à trois villes de la Suisse romande. Les recourants soutiennent que le DFEP et l’OFIAMT donnent une interprétation beaucoup trop restrictive de la notion d’Eglises d’importance nationale et qu’il faudrait davantage tenir compte «du besoin de satisfaction spirituelle auquel répond cette communauté». Ils soulignent en outre «qu’on ne peut nier l’existence d’une demande spirituelle typiquement africaine, tout particulièrement au domicile de X, imposant la nécessité d’un ministère distinct». Il ressort de l’exposé qui précède (ch. 4.3.1 à 4.3.2) que la notion d’importance nationale doit être interprétée au moyen de critères objectifs. Est déterminant non pas les aspirations, au demeurant fort respectables, des recourants, mais l’expansion géographique réelle et non seulement virtuelle de leur communauté. In casu, force est de constater que l’association recourante n’est pas implantée dans toutes les régions du pays ni dans la majorité des cantons. Et le fait qu’elle soit membre associé du Rassemblement des Eglises et communautés chrétiennes au domicile de X, qu’elle soit bien accueillie par les diverses communautés chrétiennes de Suisse n’est pas non plus en soi un motif suffisant qui permette d’affirmer qu’il s’agit d’une communauté religieuse d’importance nationale.

5.

Il appert de ce qui précède que X ne peut, compte tenu des activités déployées en sus de son ministère pastoral, satisfaire aux exigences posées par la loi et que l’association, dont il est le Pasteur-président, ne peut être assimilée à une communauté religieuse d’importance nationale. Cela conduit au rejet des recours. On peut de surcroît se demander si l’association recourante ne serait pas à même de trouver parmi ses membres une personne non soumise au contingentement et qui pourrait remplir les fonctions de X. En tout cas, elle ne prétend, ni ne prouve avoir fait des démarches vaines en ce sens. Quoi qu’il en soit, il reste toujours aux recourants la possibilité de demander aux autorités cantonales compétentes une autorisation initiale de séjour à l’année (art. 14 OLE). 7 -- 7 of 8 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 53.30 - Décision du Conseil fédéral du 25 janvier 1989 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1989 Année Anno Band 53 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 000 974 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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