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Entscheid

JAAC-53-57--

Verwaltungsbehörden 11.07.1989 JAAC 53.57

11. Juli 1989Deutsch6 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Quant au grief relatif à la durée excessive de la procédure, la Commission ne saurait l’examiner que pour autant que le requérant se réfère à des événements postérieurs au 29 mars 1984, date de la sentence arbitrale. En effet, la Commission s’est déjà prononcée lors de l’examen de la requête N° 10881/84[353] introduite par le requérant sur la durée de la procédure arbitrale proprement dite. Elle a estimé à cet égard que la responsabilité des autorités judiciaires suisses ne pouvait être mise en cause en raison des spécificités de la procédure arbitrale privée en Suisse. Sur ce point, la présente requête est essentiellement la même que la requête précédente et doit dès lors être rejetée par application de l’art. 27 § 1 let. b CEDH. L’examen de ce grief par la Commission est donc limité à la période allant du 29 mars 1984 au 22 juillet 1986, c’est-à-dire à la durée de la procédure de recours diligentée par le requérant devant les autorités judiciaires suisses contre la sentence arbitrale. Il s’agit d’une période de deux années, trois mois et trois semaines. Le Tribunal cantonal s’est prononcé, suite au recours en nullité introduit [contre la sentence arbitrale] le 30 avril 1984, par jugement du 5 juin 1985, soit après un an et un mois environ. La cour extraordinaire du Tribunal fédéral, statuant sur une demande de récusation du requérant, a statué le 6 mars 1986, soit environ trois mois après avoir été saisie, et le Tribunal fédéral, saisi du recours de droit public, a statué le 22 juillet 1986, soit quatre mois et deux semaines après le rejet de la demande de récusation. Compte tenu de ce qui précède et de la complexité de l’affaire, la Commission estime que le grief tiré de la durée prétendument excessive de la procédure de recours doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement par application de l’art. 27 § 2 CEDH.

2.

Quant au grief relatif à la partialité alléguée du Tribunal fédéral ayant statué sur le recours de droit public du requérant, la Commission constate tout d’abord que le requérant a vu sa demande de récusation en corps du Tribunal fédéral examinée, pour la première fois en Suisse, par une cour extraordinaire du Tribunal fédéral spécialement constituée à cet effet, qui a rejeté sa requête par arrêt en date du 6 mars 1986. A supposer qu’en ce qui concerne ce grief la requête satisfasse au délai de six mois prévu à l’art. 26 CEDH, la Commission n’aperçoit pas de raison de douter que la demande de récusation du requérant a été examinée de manière 2 -- 2 of 4 -sérieuse et approfondie vu la motivation très circonstanciée de l’arrêt de la Cour extraordinaire du Tribunal fédéral en date du 6 mars 1986. Le seul fait que cette demande de récusation ait été rejetée et que le requérant ait succombé par après dans le recours de droit public formé par-devant le Tribunal fédéral ne suffit pas à établir que ledit tribunal, qui est la plus haute instance judiciaire suisse, était, pour des raisons de collégialité, partial dans l’examen des griefs formulés par le requérant à l’égard du comportement des arbitres dans la procédure arbitrale. Il s’ensuit que, sur ce point, la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’art. 27 § 2 CEDH.

3.

Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable parce que les autorités étatiques ont refusé de sanctionner les multiples violations du droit à un procès équitable commises selon lui par le Tribunal arbitral. La Commission a examiné les divers griefs que le requérant a formulés à l’encontre de la procédure arbitrale et la manière dont les juridictions étatiques ont examiné ces griefs dans les limites du pouvoir de contrôle de nature cassatoire qui leur était imparti par l’art. 36 du concordat intercantonal sur l’arbitrage du 27 mars 1969[354]. Elle observe que le Tribunal cantonal vaudois comme le Tribunal fédéral ont rendu des arrêts extrêmement détaillés et circonstanciés. Il ne saurait dès lors être allégué par le requérant que les autorités judiciaires suisses, dans le cadre limité de leur saisine, aient porté atteinte au droit du requérant de bénéficier devant ces instances d’un procès équitable. Ce grief doit donc également être rejeté pour défaut manifeste de fondement par application de l’art. 27 § 2 CEDH. [353] Cf. JAAC 51.72 (1987). [354] RS 279. 3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 53.57 - Décision de la Comm. eur. DH du 11 juillet 1989 déclarant irrecevable la req. N° 12759/87, R. c/Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1989 Année Anno Band 53 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 001 070 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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