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Entscheid

JAAC-53-63--

Verwaltungsbehörden 12.05.1989 JAAC 53.63

12. Mai 1989Deutsch4 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Le requérant se plaint du jugement de divorce prononcé par les tribunaux suisses. La Commission relève que l’art. 12 CEDH garantit à toute personne «le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit». Elle considère que cette disposition ne saurait être interprétée comme régissant également les conditions et l’exercice du droit de demander le divorce ou la séparation de corps. Il s’ensuit que les griefs du requérant concernant les jugements par lesquels les autorités suisses ont prononcé le divorce sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la convention et doivent être rejetées conformément à l’art. 27 § 2 CEDH.

2.

Le requérant se plaint également que les tribunaux suisses aient accordé la garde des enfants et l’autorité parentale sur ceux-ci à son ex-épouse. II allègue une violation de l’art. 8 CEDH, qui reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. La Commission relève à cet égard que toute mesure prise par les autorités judiciaires quant à la garde des enfants, dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne par elle-même des répercussions sur la vie familiale de tous les membres de la famille. La Commission a toujours estimé que le conflit d’intérêts éventuel qui pouvait notamment surgir entre les parents devait se résoudre en tenant compte de l’intérêt primordial des enfants. Le requérant n’a pas démontré que les autorités judiciaires, appelées à trancher le conflit d’intérêts qui l’opposait à son épouse, n’auraient pas eu égard à l’intérêt des enfants et n’auraient pas fait un usage correct de la marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce. La Commission note par ailleurs que le requérant s’est vu reconnaître un large droit de visite sur ses enfants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Commission considère que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l’art. 27 § 2 CEDH. 2 -- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 53.63 - Décision de la Comm. eur. DH du 12 mai 1989 déclarant irrecevable la req. N° 13439/87, C. c/Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1989 Année Anno Band 53 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 001 091 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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