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Entscheid

JAAC-53-64C--

Verwaltungsbehörden 27.04.1989 JAAC 53.64C

27. April 1989Deutsch5 min

Source admin.ch

Erwägungen

13.

mars 1987 et par le Gouvernement de la Suisse le 13 avril 1987; Considérant que, dans son arrêt du 20 juin 1988, la Cour a dit, à l’unanimité: - qu’il y a eu violation de l’art. 8; - que nulle question distincte ne se posait sous l’angle de l’art. 10; - que l’Etat défendeur devait verser à Me Schönenberger et M. Durmaz les sommes de 6320 francs suisses et 2750 francs suisses respectivement; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’art. 54 CEDH; Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l’informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l’obligation qu’il a de s’y conformer selon l’art. 53 CEDH; Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l’arrêt, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution; S’étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a payé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt, 2 -- 2 of 4 -Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’art. 54 CEDH dans la présente affaire. ANNEXE A LA RÉSOLUTION DH (89) 12 Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l’examen de l’affaire Schönenberger et Durmaz par le Comité des Ministres A la suite de l’arrêt de la Cour du 20 juin 1988, le Gouvernement suisse a versé aux requérants les sommes de 6320 francs suisses et de 2750 francs suisses accordées par la Cour pour frais et dépens. Par lettre du 30 juin 1988, le Département fédéral de justice et police a officiellement porté l’arrêt de la Cour à la connaissance de la Direction de la justice du canton de Zurich. En outre, en vue d’assurer une large diffusion de l’arrêt, l’Office fédéral de la justice a décidé de le publier dans la revue intitulée Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC 52.74 [1988]). Cette mesure permettra de faire connaître les principes posés par cet arrêt dans les milieux juridiques suisses. Aussi, à l’avenir, la pratique et la jurisprudence suisses tiendront-elles compte des exigences qui découlent de cet arrêt. Il y a lieu de relever par ailleurs que le Tribunal fédéral suisse s’est déjà référé, dans sa jurisprudence récente (arrêt non publié du 2 novembre 1988), à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Schönenberger et Durmaz. [358] Cf. extrait dans JAAC 52.74 (1988). 3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 53.64C - Résolution DH (89) 12 adoptée le 27 avril 1989 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans l affaire Schönenberger et Durmaz In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1989 Année Anno Band 53 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 001 100 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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