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Entscheid

JAAC-54-46--

Verwaltungsbehörden 02.11.1989 JAAC 54.46

2. November 1989Deutsch10 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

(Questions formelles)

2.

L’art. 14 let. a AF AIEP prévoit, en particulier, que tout citoyen suisse ou tout ressortissant étranger titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour, qui a au moins 18 ans, est habilité à présenter une réclamation, s’il a l’appui de vingt personnes qui remplissent les mêmes conditions. Il résulte de cette disposition que les vingt-et-un signataires doivent être domiciliés en Suisse ou, s’ils le sont à l’étranger, qu’ils doivent avoir la nationalité suisse. Pour tenir compte de la volonté du législateur d’instituer une procédure peu formalisée, l’AIEP s’est montrée large dans l’application de ladite règle et, notamment, dans la vérification des qualités exigées par la loi (âge, domicile, nationalité). Cependant, l’AIEP tient à relever ici que, dans la mesure où le nombre de signatures produites à l’appui d’une plainte confine à la limite légale et que la marge de réserve devient, de ce fait, nulle, le contrôle qu’elle entend dorénavant exercer sera plus strict. En l’espèce, l’AIEP a constaté que la plainte est signée par vingt-et-une personnes, dont deux indiquent un domicile à l’étranger (Allemagne et Afrique du Sud) sans qu’il apparaisse s’il s’agit de ressortissants suisses. Elle a toutefois 3 -- 3 of 6 -renoncé à enquêter sur ce point et a laissé ouverte la question de la qualité pour agir, dans la mesure où la plainte a été déclarée irrecevable pour une autre raison (cf. ci-après, consid. 3 b).

3.

L’art. 15 al. 2 AF AIEP dispose: «La réclamation doit désigner précisément l’émission et indiquer brièvement en quoi les dispositions de la concession relatives aux programmes auraient été violées.» a. Quant à la première condition, c’est-à-dire la désignation précise des émissions, l’AIEP a toujours adopté une pratique large. Considérant que le but de cette disposition est d’éviter, d’une part, de devoir entreprendre de longues recherches pour identifier l’objet exact du litige et de prévenir, d’autre part, la confusion d’émissions, l’AIEP a admis qu’une désignation incomplète, approximative, voire inexacte, peut néanmoins suffire, dès lors que l’émission est facilement identifiable et que tout risque de confusion avec une autre production est écarté. Dans le cas d’espèce, l’AIEP a constaté que le plaignant a fourni deux précisions exactes: la date de la diffusion et le nom du diffuseur. Sur la base de ces deux données, elle a pu aisément établir que l’émission intitulée, par le plaignant, «Children of Apartheid» et «Temps présent: Afrique du Sud - Les enfants dans la tourmente» ne constituent qu’une seule et même émission. La SSR ne conteste d’ailleurs pas cette identité. Dans ces conditions, prétendre que la plainte n’est pas assez précise sur ce point procède d’un esprit formaliste qui n’est pas celui de l’AIEP. Par conséquent, et quand bien même elle s’est étonnée du fait que le plaignant a totalement omis de mentionner le titre d’une des productions les plus connues de la TSR, l’AIEP estime qu’il a désigné avec suffisamment de précision l’émission qu’il entendait mettre en cause. b. Quant à la seconde condition, le développement d’une brève motivation, l’AIEP considère qu’elle n’est pas remplie en l’espèce. La raison de l’exigence d’une motivation est double: d’une part, elle tend à préserver les diffuseurs d’appréciations globales et d’argumentations indifférenciées, qui expriment un mécontentement général et diffus à leur égard, voire à l’encontre des médias dans leur ensemble; d’autre part, cette disposition cherche à contenir les griefs du public dans les limites du droit de la concession et du rôle de l’AIEP. Celle-ci ne saurait, en effet, être saisie sur la base de quelques éléments critiques sommaires, qui ne fournissent aucune indication concrète pour entreprendre notamment un contrôle de la véracité ou de la diligence journalistique. Quand une émission s’attache à rendre compte d’un état de faits, comme c’est le cas d’un magazine d’information, le plaignant ne peut, sous l’angle du droit de la concession, se contenter d’en critiquer généralement la tendance ou d’en contester en bloc la véracité. Il lui appartient, en particulier s’il entend donner une autre version des faits relatés dans l’émission, de rendre crédible l’accusation d’erreurs ou de manipulations journalistiques (voir, par exemple, décision «Kassensturz et Temps présent: Fussball und Geld», du 9 juin 1987, JAAC 52.11). Compte tenu de ces considérations, l’AIEP a constaté que, par ses griefs, le plaignant a marqué son mécontentement à l’égard de l’émission incriminée, en a contesté le contenu de façon globale et a affirmé catégoriquement qu’elle colportait un mensonge; en revanche, il n’a exposé aucun fait concret ni fourni d’éléments d’information crédibles qui permettent de penser que les 4 -- 4 of 6 -images filmées, les propos relatés, les témoignages recueillis n’étaient pas vrais ou n’avaient pas fait l’objet d’une enquête journalistique suffisamment recherchée. Dans le cas d’espèce, l’AIEP ne peut pas contrôler la substance journalistique de l’émission, car le plaignant ne lui a pas fourni des points de rattachement précis pour une critique médiatique. Etant donné le contenu indéterminé de la plainte, l’AIEP, si elle entrait en matière, serait amenée à entreprendre l’examen d’une situation étrangère qui lui échappe sous maints aspects. En conclusion, l’AIEP considère que ladite plainte, n’étant pas suffisamment motivée, ne remplit pas la seconde des conditions de l’art. 15 al. 2 AF AIEP. L’AIEP ne peut, dès lors, entrer en matière sur cette réclamation. 5 -- 5 of 6 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 54.46 - Décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 2 novembre 1989 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1990 Année Anno Band 54 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 001 238 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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