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Entscheid

JAAC-55-51--

Verwaltungsbehörden 28.11.1991 JAAC 55.51

28. November 1991Deutsch13 min

Source admin.ch

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ART. 6 § 3 LET. C

46.

S. allègue la violation de l’art. 6 § 3 let. c, ainsi libellé: «Tout accusé a droit notamment à: (…) c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…).» Il reproche aux autorités suisses d’avoir surveillé ses rencontres avec Me Garbade et de n’avoir autorisé ce dernier à consulter qu’une fraction infime du dossier, de sorte qu’il aurait eu du mal à contester les décisions prolongeant la détention provisoire. Le Gouvernement semblerait méconnaître le but des garanties offertes par la CEDH et confondre l’efficacité des droits protégés avec le succès de leur exercice. Or ces droits, et notamment le droit à l’assistance d’un défenseur, n’appartiendraient pas à ceux-là seuls qui savent en profiter ou qui bénéficient des services d’un bon avocat: ils seraient destinés à assurer l’égalité des armes. La libre communication d’un conseil avec son client détenu constituerait un droit fondamental essentiel dans une société démocratique, surtout pour les affaires les plus sérieuses. Il y aurait donc contradiction entre le fait de désigner un avocat d’office dès le début d’une enquête, en raison de la gravité des infractions incriminées, et celui de l’empêcher de s’acquitter librement de sa tâche.

47.

Le Gouvernement souligne, en s’appuyant sur le rapport de la Commission, que le droit pour l’accusé de communiquer sans entraves avec son conseil, dans la mesure où l’art. 6 § 3 let. c le consacre implicitement, peut donner lieu à une réglementation de nature à en limiter, dans certains cas, l’exercice. La restriction, «particulièrement drastique», imposée en l’espèce se justifierait par les circonstances exceptionnelles de la cause. Les motifs des arrêts des juridictions suisses, le mieux à même d’apprécier la situation, fourniraient deux arguments décisifs à l’appui de la prolongation «très inhabituelle» de la surveillance: d’une part, le caractère «extraordinairement dangereux» de l’inculpé - dont les méthodes s’apparenteraient à celles des terroristes - et l’existence d’infractions systématiques contre l’ordre étatique et social; d’autre part, le risque de collusion entre Me Garbade et les coprévenus. Comme la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Zurich le releva le 27 juin 1985, 3 -- 3 of 8 -pareil risque s’accroîtrait quand un accusé, tel le requérant, use de son droit de se taire. Enfin, S. n’aurait nullement démontré que le contrôle dont il se plaint ait porté préjudice à sa défense.

48.

La Cour note qu’à la différence de plusieurs législations nationales et de l’art. 8 § 2 let. d de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la CEDH ne consacre pas en termes exprès le droit, pour l’accusé, de communiquer sans entrave avec son défenseur. Toutefois, au sein du Conseil de l’Europe il se trouve énoncé à l’art. 93 des Règles minimales pour le traitement des détenus - annexées à la Résolution (73) 5 du Comité des Ministres -, aux termes duquel «Un prévenu doit, dès son incarcération, pouvoir choisir son avocat ou être autorisé à demander la désignation d’un avocat d’office, lorsque cette assistance est prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci des instructions confidentielles, et en recevoir. Sur sa demande, toute facilité doit lui être accordée à cette fin. Il doit notamment pouvoir se faire assister gratuitement par un interprète dans ses rapports essentiels avec l’administration et la défense. Les entrevues entre le prévenu et son avocat peuvent être à portée de la vue, mais ne peuvent pas être à portée d’ouïe directe ou indirecte d’un fonctionnaire de la police ou de l’établissement.» Dans un contexte différent, l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l’homme, qui lie non moins de vingt Etats membres, y compris la Suisse depuis 1974[2], prévoit en son art. 3 § 2: «En ce qui concerne les personnes détenues, l’exercice de ce droit [le droit <de correspondre librement avec la Commission et la Cour (§ 1 du même article)] implique notamment que: (…) c. ces personnes ont le droit, au sujet d’une requête à la Commission et de toute procédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis à plaider devant les tribunaux du pays où elles sont détenues, et de s’entretenir avec lui sans pouvoir être entendues par quiconque d’autre.» La Cour estime que le droit, pour l’accusé, de communiquer avec son avocat hors de portée d’ouïe d’un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l’art. 6 § 3 let. c CEDH. Si un avocat ne pouvait s’entretenir avec son client sans une telle surveillance et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité, alors que le but de la CEDH consiste à protéger des droits concrets et effectifs (voir notamment l’arrêt Artico du

13.

mai 1980, Série A 37, p. 16, § 33).

49.

Le danger de «collusion» invoqué par le Gouvernement mérite cependant examen. Selon les juridictions suisses, il existait des «indices révélant» un tel risque «dans la personne de l’avocat de la défense»: on pouvait craindre que Me Garbade ne collaborât avec le conseil de W., Me Rambert, qui avait averti le parquet de Winterthour de l’intention de tous les avocats de coordonner leur stratégie. 4 -- 4 of 8 -La Cour estime que pareille éventualité, malgré la gravité des infractions reprochées au requérant, ne saurait justifier la restriction litigieuse, et aucune raison suffisamment convaincante n’a été avancée. Il n’y a rien d’extraordinaire à ce que plusieurs défendeurs collaborent afin de coordonner leur stratégie. D’ailleurs, ni la probité déontologique de Me Garbade, nommé défenseur d’office par le président de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Zurich, ni la régularité de son comportement n’ont jamais prêté à contestation en l’espèce. En outre, la durée de la restriction dénoncée dépassa sept mois (31 mai 1985 - 10 janvier 1986).

50.

Il échet d’écarter aussi l’argument selon lequel les mesures litigieuses n’ont pas lésé le requérant car il a pu introduire plusieurs demandes de mise en liberté provisoire: une violation de la convention n’implique pas nécessairement l’existence d’un préjudice (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Alimena du 19 février 1991, Série A 195-D, p. 56, § 20).

51.

Partant, il y a eu infraction à l’art. 6 § 3 let. c. II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ART. 6 § 3 LET. B

52.

A l’origine, S. s’appuyait aussi sur l’alinéa b de l’art. 6 § 3: la surveillance de ses entretiens avec son avocat l’aurait privé de son droit à «disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense». Toutefois, il n’a plus invoqué cette disposition devant la Cour et point n’est besoin de traiter la question d’office. III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ART. 5 § 4

53.

A titre subsidiaire, l’intéressé allègue que l’impossibilité de conférer librement avec son défenseur rendit illusoire son droit d’attaquer la prolongation de sa détention; elle aurait entraîné de la sorte un manquement aux exigences de l’art. 5 § 4, ainsi libellé: «Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.» Eu égard à la conclusion figurant au § 51 ci-dessus, la Cour ne croit pas nécessaire d’examiner l’affaire sur le terrain de l’art. 5 § 4. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50

54.

Aux termes de l’art. 50, «Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (…) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet 5 -- 5 of 8 -qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.» A. Dommage

55.

Le requérant sollicite d’abord une indemnité, dont il laisse à la Cour le soin d’apprécier le montant, pour tort moral; il s’agirait de compenser le sentiment de frustration et la détérioration de son état de santé résultant de la surveillance des visites de son avocat. Le Gouvernement estime qu’un constat de manquement fournirait en l’espèce une satisfaction suffisante. Toutefois, si la Cour devait accorder une réparation pécuniaire il l’invite à prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment l’importance des dégâts causés par l’intéressé. Le délégué de la Commission, lui, préconise le versement de 2 500 francs suisses (FS). La Cour considère que S. a dû subir un certain dommage moral. Statuant en équité comme le veut l’art. 50, elle lui alloue de ce chef 2 500 FS. B. Frais et dépens

56.

Le requérant réclame aussi 1 000 FS au titre des émoluments et frais de justice auxquels les juridictions zurichoises l’ont condamné dans le cadre de ses recours contre les mesures de surveillance, plus 14 000 FS pour honoraires et frais relatifs aux instances suivies à Strasbourg. Le Gouvernement se déclare prêt à rembourser les frais correspondant aux seules décisions judiciaires nationales pertinentes au regard de l’art. 6 § 3 let. c, et 2 000 FS pour les procédures européennes; sur ce dernier point, il souligne l’absence de débats devant la Commission. Sur la base des éléments en sa possession, des observations des comparants et de sa propre jurisprudence en la matière, la Cour juge équitable d’octroyer

12 500 FS. PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,

12 500 FS. PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,

1. Dit qu’il y a eu infraction au § 3 let. c de l’art. 6;

2. Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner l’affaire sous l’angle de l’al. b de l’art. 6 § 3, ni de l’art. 5 § 4;

3. Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 500 (deux mille cinq cents) francs suisses pour dommage moral et 12 500 (douze mille cinq cents) francs suisses pour frais et dépens;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. [2] RS 0.101.1. 6

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 55.51 - Arrêt de la Cour eur. DH du 28 novembre 1991, affaire S. c/ Suisse, Série A 220 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1991 Année Anno Band 55 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 001 430 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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