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Entscheid

JAAC-55-52--

Verwaltungsbehörden 24.05.1991 JAAC 55.52

24. Mai 1991Deutsch13 min

Source admin.ch

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ART. 6 §3 LET. C

26.

Le requérant se plaint de ce que le président du Tribunal correctionnel de Vevey repoussa, par deux fois, sa demande de bénéficier de l’assistance gratuite d’un avocat d’office pour le représenter devant cette juridiction. Il invoque l’art. 6 § 3 let. c CEDH, ainsi libellé: «3. Tout accusé a droit notamment à: (…) c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent; (…)»

27.

La Cour rappelle que le droit pour un accusé à pouvoir, dans certains cas, être assisté d’un avocat d’office constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (arrêt Artico du 13 mai 1980, Série A 37, p. 15, § 32). L’alinéa c de l’art. 6 § 3 l’assortit de deux conditions. La première, l’absence des «moyens de rémunérer un défenseur», ne prête pas ici à controverse. En revanche, il y a lieu de rechercher si les «intérêts de la justice» commandaient d’accorder à l’intéressé une telle assistance.

28.

La Commission estime que même si les refus du président du Tribunal correctionnel, pendant l’information puis avant l’audience, étaient conformes au droit et à la pratique suisses, il ne s’ensuit pas nécessairement que les critères appliqués par les autorités soient déterminants aux fins de la CEDH; d’après elle, les «intérêts de la justice» exigeaient en l’occurrence d’attribuer au requérant un avocat d’office aussi bien durant l’instruction que devant le Tribunal correctionnel du district de Vevey.

29.

Le Gouvernement combat cette thèse. L’art. 6 § 3 let. c n’édicterait aucune garantie supérieure à celles que le TF a dégagées de l’art. 4 Cst. Le droit à l’assistance judiciaire gratuite ne revêtirait pas un caractère absolu, mais dépendrait de l’appréciation de l’ensemble des circonstances de la cause et d’un certain nombre de conditions, substantiellement identiques en droit fédéral et dans les divers droits cantonaux. La législation vaudoise consacre, en matière pénale, le droit à la désignation d’un avocat d’office et en subordonne l’octroi à l’accomplissement de différentes conditions; l’art. 104 al. 2 du code vaudois de procédure pénale la reconnaîtrait notamment «quand les besoins de la défense l’exigent». Le Gouvernement relève que la let. c de l’art. 6 § 3 CEDH emploie des termes similaires. Il estime cependant que la Cour a eu peu d’occasions de préciser la notion d> «intérêts de la justice» 3 -- 3 of 7 -et que sa jurisprudence en la matière manque de clarté; si la Cour devait confirmer l’avis de la Commission, il l’invite à démontrer de façon explicite en quoi les autorités judiciaires auraient enfreint l’art. 6 § 3 let. c.

30.

A plusieurs reprises, la Cour a noté que les Etats contractants jouissent d’une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de respecter les impératifs de l’art. 6. Sa tâche consiste à rechercher si la voie suivie par eux en ce domaine aboutit à des résultats qui, dans les litiges dont on la saisit, cadrent avec les exigences de la CEDH.

31.

Ainsi que le souligne le Gouvernement, pour rejeter la demande de M. Quaranta les autorités cantonales et fédérale se fondèrent sur des éléments concrets tels que le défaut de difficultés particulières de la cause, l’absence d’un représentant du ministère public lors des débats de première instance, la personnalité du requérant, la brièveté de sa détention préventive et la peine encourue.

32.

Pour déterminer si les «intérêts de la justice» voulaient que M. Quaranta bénéficiât des services d’un avocat d’office, la Cour utilisera divers critères. Dans une large mesure, ils correspondent à ceux qu’a développés le Gouvernement. Cependant, l’application que semblent en faire les autorités suisses peut différer - et a différé en l’espèce - de celle qu’a opérée la Cour.

33.

Il échet de considérer d’abord la gravité de l’infraction imputée à M. Quaranta et la sévérité de la sanction dont il risquait de se voir frapper: inculpé de consommation et de trafic de stupéfiants, il était passible «de l’emprisonnement ou de l’amende» (art. 19 al. ler de la LF du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants [LStup][3]). D’après le Gouvernement, rien dans le dossier ne laissait présager que le Tribunal correctionnel prononcerait une peine supérieure à dix-huit mois, donc excluant l’octroi du sursis. En condamnant le requérant à six mois d’emprisonnement, il n’avait pas atteint cette limite même si l’on tient compte de la peine infligée en 1982. La Cour relève cependant qu’il s’agissait là d’une simple prévision; en droit, rien n’empêchait une peine plus sévère. Aux termes de l’art. 19 al. 1er LStup, combiné avec l’art. 36 CP, elle pouvait aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement. A lui seul, un enjeu aussi lourd de conséquences commandait en l’espèce d’accorder au requérant l’assistance gratuite d’un avocat.

34.

A cela s’ajoute la complexité de l’affaire. Avec le Gouvernement, la Cour constate que la cause ne soulevait pas de difficultés particulières quant à l’établissement des faits; le requérant les avait d’ailleurs reconnus d’emblée lors de son seul interrogatoire par le juge d’instruction. Toutefois, l’issue du procès revêtait pour lui une grande importance: les infractions reprochées se situaient pendant le délai d’épreuve fixé en 1982; partant, le Tribunal correctionnel devait statuer à la fois sur une éventuelle révocation du sursis et sur le choix d’une nouvelle peine. L’intervention d’un avocat aurait permis d’assurer au mieux la défense de l’accusé, d’autant qu’un large éventail de solutions s’offrait au tribunal.

35.

Déjà complexes en soi, ces questions l’étaient davantage encore pour M. Quaranta en raison de sa personnalité: jeune adulte d’origine étrangère et provenant d’un milieu modeste, il ne possédait pas de véritable formation 4

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professionnelle et avait un passé délictueux chargé; il consommait des stupéfiants depuis 1975, presque quotidiennement depuis 1983, et à l’époque des faits il vivait, avec sa famille, des secours de l’assistance publique.

36.

Dans les circonstances de l’espèce, sa propre comparution devant le juge d’instruction puis devant le Tribunal correctionnel, sans le concours d’un avocat, ne lui a donc pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate.

37.

Pareil manquement n’a été corrigé ni devant la Cour de cassation pénale du canton de Vaud - en dépit de la présence d’un conseil rémunéré par le requérant - ni devant le TF - malgré l’octroi de l’assistance gratuite d’un avocat d’office - en raison des limites du contrôle qu’exercent ces deux juridictions (voir en dernier lieu, mutatis mutandis, l’arrêt Weber du 22 mai 1990, Série A 177, p. 20, § 39).

38.

En conclusion, il y a eu violation de l’art. 6 § 3 let. c. II. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50

39.

Selon l’art. 50, «Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (…) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.» En vertu de ce texte, M. Quaranta réclame la réparation d’un dommage et le remboursement de frais et dépens. A. Dommage

40.

Le requérant reconnaît qu’il a bénéficié d’une grâce partielle le

18.

novembre 1987. Il prétend cependant avoir subi un préjudice matériel, en raison de son incarcération qui a duré plus de cinq mois, du 21 juillet au 24 décembre 1987. S’y ajouterait un dommage moral: privé de défense effective pendant une longue période, il aurait éprouvé un sentiment pénible d’isolement, de désarroi et d’abandon. Il réclame de ces deux chefs une indemnité qui pourrait être «arrêtée équitablement» à 10 000 francs suisses (FS).

41.

D’après le Gouvernement, rien ne permet d’affirmer que le procès eût abouti à un résultat plus favorable à l’intéressé si un conseil avait été désigné d’office. Il y aurait donc lieu de rejeter la demande d’indemnité pour préjudice matériel. Quant au tort moral, il ressortirait de l’arrêt Neumeister du 7 mai 1974 (Série A 17) qu’une mesure de grâce, sans effacer en entier 5 -- 5 of 7 -les conséquences d’une violation, joue en la matière un rôle important, de sorte qu’un constat de manquement fournirait en l’espèce une satisfaction suffisante.

42.

Pour le délégué de la Commission, le fait de se voir juger sans l’assistance d’un conseil provoqua chez M. Quaranta un état d’angoisse et d’amertume qui mériterait une compensation.

43.

La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre l’infraction à l’art. 6 et le dommage matériel allégué. En revanche, la violation relevée a dû porter au requérant un tort moral justifiant l’octroi, en équité, de 3 000 FS. B. Frais et dépens

44.

Au titre de ses frais et dépens, l’intéressé sollicite 10 000 FS dont 2 000 pour la procédure devant la Cour de cassation pénale, 2 000 pour le recours en grâce et 6 000 pour la «procédure européenne proprement dite».

45. Avec le Gouvernement, la Cour estime que les frais exposés devant la Cour de cassation pénale peuvent donner lieu à remboursement, mais non ceux du recours en grâce. Quant aux frais relatifs aux instances suivies à Strasbourg, M. Quaranta n’en fournit pas le détail. La Cour lui accorde en équité 7 000 FS au total, moins les 10 441 francs français payés par le Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,

45. Avec le Gouvernement, la Cour estime que les frais exposés devant la Cour de cassation pénale peuvent donner lieu à remboursement, mais non ceux du recours en grâce. Quant aux frais relatifs aux instances suivies à Strasbourg, M. Quaranta n’en fournit pas le détail. La Cour lui accorde en équité 7 000 FS au total, moins les 10 441 francs français payés par le Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’art. 6 § 3 let. c CEDH;

2. Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, pour dommage moral,

3 000 (trois mille) francs suisses et, pour frais et dépens, 7 000 (sept mille) francs suisses moins 10 441 (dix mille quatre cent quarante et un) francs français, à convertir en francs suisses au taux applicable le jour du prononcé du présent arrêt;

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. [3] RS 812.121. 6

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 55.52 - Arrêt de la Cour eur. DH du 24 mai 1991, affaire Quaranta, Série A 205; voir en outre la Résolution prise par le Comité des Ministres à ce sujet, JAAC 55.57C In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1991 Année Anno Band 55 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 001 433 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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