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Entscheid

JAAC-56-52--

Verwaltungsbehörden 01.04.1992 JAAC 56.52

1. April 1992Deutsch8 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Le requérant se plaint, en invoquant les art. 5 et 6 CEDH, de sa détention provisoire entre le 23 décembre 1983 et le 26 janvier 1984, ainsi que du classement des plaintes dirigées contre lui, par décision du parquet du

7.

janvier 1986. Il précise sur ce point qu’aucun recours ne lui était ouvert contre la décision de classement et que, de ce fait, il a été privé de son droit à être jugé et à prouver son innocence. Il a été, de surcroît, empêché de faire constater l’illégalité de sa détention. Toutefois, la Commission n’est pas appelée à se prononcer sur ce grief du requérant. Elle rappelle qu’aux termes de l’art. 26 CEDH, elle ne peut être saisie d’une requête que dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive. En l’espèce, le requérant se plaint de la décision de classement des plaintes dirigées contre lui, décision prise le 7 janvier 1986. A défaut de voie de recours permettant de la contester, cette décision doit être considérée comme décision interne définitive au sens de l’art. 26 CEDH. Par ailleurs, la détention en cause a pris fin le 26 janvier 1984 et, selon les dires du requérant, il n’a disposé, en raison du classement des plaintes, d’aucune voie de recours efficace pour faire valoir l’illégalité de cette détention. Or, s’agissant d’une situation continue et en l’absence d’une voie de recours efficace, c’est à partir de la fin de la situation en cause, à savoir à partir du

26.

janvier 1984, que court le délai de six mois (cf. déc. du 5 décembre 1978 sur la req. n° 6852/74, DR 15, p. 5). La Commission constate que la requête a été introduite le 7 juillet 1989, soit plus de six mois après les dates retenues, selon les considérants ci-dessus, comme dates à partir desquelles court ce délai. Cette partie de la requête est, dès lors, tardive et doit être rejetée, conformément à l’art. 27 § 3 CEDH.

2.

Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans le cadre des procédures pénales et civiles qu’il a entamées, d’une part contre son ex-épouse et son avocat et, d’autre part, contre son curateur. Il invoque l’art. 6 CEDH. En ce qui concerne les plaintes pénales du requérant, la Commission rappelle d’abord que la CEDH et notamment l’art. 6 ne garantissent aucun droit à ce que des poursuites pénales soient engagées contre des tiers (déc. du 4 octobre 1976 sur la req. n° 7116/75, DR 7, p. 91). Le grief du requérant tiré du fait que son ex-épouse et son avocat ont bénéficié d’un non-lieu est, dès lors, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la CEDH.

3.

Le requérant se plaint, par ailleurs, de la procédure disciplinaire diligentée contre lui. Il soutient qu’après l’annulation de la première décision du tribunal administratif de Genève par le TF, sa cause aurait dû être renvoyée devant le tribunal administratif autrement composé. Tel n’ayant pas été le cas dans cette affaire, le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal impartial en violation de l’art. 6 § 1 CEDH. 3 -- 3 of 5 -La Commission estime, toutefois, que la disposition invoquée par le requérant ne garantit pas un droit absolu à ce qu’une juridiction soit nouvellement composée, lorsqu’elle statue à nouveau, après cassation de sa décision par une instance supérieure. L’impératif d’impartialité ne s’analyse en une telle exigence que dans la mesure où, pour des raisons précises et concrètes, le justiciable peut raisonnablement douter de l’impartialité des magistrats en cause. N’ayant apporté aucun élément de nature à démontrer l’existence de telles raisons, le requérant ne saurait mettre en cause l’impartialité du tribunal administratif. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.

4.

Le requérant se plaint en outre de s’être vu infliger une amende pour recours téméraire [en application de l’art. 31 al. 2 OJ], ce qu’il estime contraire à la CEDH. La Commission observe, toutefois, que «la Convention n’interdit pas à un tribunal d’imposer à un plaideur des émoluments pour recours téméraire» (cf. n° 1307/61, Ann. 5, p. 230; déc. du 15 octobre 1981 sur la req. No 8954/80, DR 26, p. 194; déc. du 2 juillet 1991 sur la req. n° 12275/86, à paraître dans DR). Cette partie de la requête est, dès lors, manifestement mal fondée au sens de l’art. 27 § 2 CEDH. 4 -- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 56.52 - Déc. de la Comm. eur. DH du ler avril 1992, déclarant irrecevable la req. n° 15702/89, Luc Payot c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1992 Année Anno Band 56 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 001 622 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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