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Entscheid

JAAC-58-101--

Verwaltungsbehörden 02.03.1994 JAAC 58.101

2. März 1994Deutsch9 min

Source admin.ch

Erwägungen

2.

La requérante se plaint également de ce que la commission cantonale de recours n’était pas une autorité indépendante et impartiale et que sa décision n’a pas été rendue publiquement, en violation de l’art. 6 § 1 CEDH. La Commission rappelle, toutefois, que l’art. 6 CEDH n’exige pas que la procédure qui tend à déterminer des droits et obligations de caractère civil se déroule à chacun de ses stades devant des tribunaux conformes à ses prescriptions. Une procédure administrative peut donc précéder la procédure devant un tribunal. Il suffit sur le terrain de l’art. 6 § 1 que la décision d’une autorité administrative, qui ne remplit pas elle-même les conditions posées par cet article, subisse le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction (arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, Série A 58, p. 16, § 29). Or, en l’espèce, les décisions de la commission cantonale de recours en matière de construction ont fait l’objet d’un contrôle par le TF, lequel a statué à l’issue de procédures conformes aux exigences de l’art. 6 § 1 CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée, au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.

3.

La requérante se plaint, par ailleurs, d’une violation de son droit à un environnement sain, comme faisant partie d’un droit à l’épanouissement de la personne humaine. Elle invoque l’art. 8 CEDH qui dispose: «1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.

Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.» La Commission rappelle qu’une pollution considérable peut affecter le bien-être physique d’un individu et dès lors porter atteinte à sa vie privée ou le priver de la possibilité des agréments de son domicile (Cf. déc. du 8 juillet 1992 sur la req. N° 15798/90, Lopez Ostra c / Espagne, à paraître dans DR). Elle estime toutefois qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si la construction du garage en question peut être considérée comme une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée ou de son domicile. Elle rappelle en effet qu’aux termes de l’art. 26 CEDH, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes du droit international généralement reconnus. Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Encore faut-il que le grief soulevé devant la Commission ait été soulevé en substance pendant la procédure en question (cf. déc. du 6 mars 1984 sur la req. N° 10307/83, DR 37, p. 113). Par ailleurs, il n’y a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu’un recours est rejeté à la suite d’une informalité (déc. du 6 octobre 1976 sur la req. N° 6878/75, DR 6, p. 79). En l’espèce, la requérante n’a pas soulevé ce grief dans son recours cantonal. 4 -- 4 of 6 -Il s’ensuit que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, selon les principes du droit international généralement reconnus, et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l’art. 27 § 3 CEDH. 5 -- 5 of 6 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 58.101 - Déc. de la Comm. eur. DH du 2 mars 1994, déclarant irrecevable la req. N° 18014/91, Lina Champrenaud c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1994 Année Anno Band 58 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 001 952 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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