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Entscheid

JAAC-58-106--

Verwaltungsbehörden 21.10.1993 JAAC 58.106

21. Oktober 1993Deutsch33 min

Source admin.ch

EN DROIT

1.

Invoquant l’art. 7 CEDH, le requérant se plaint que, par suite d’une application rétroactive de la loi pénale, il a été condamné par des tribunaux «incompétents». En effet, conformément à son art. 6, le code pénal suisse est applicable à tout Suisse «qui aura commis à l’étranger un crime ou un délit». Or, au moment des faits qui lui étaient imputés, il était ressortissant italien et non ressortissant suisse. Le requérant se plaint en particulier de l’interprétation imprévisible de cette disposition par le TF. L’art. 7 § 1 CEDH est ainsi rédigé: «Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international...» La Commission souligne que l’art. 7 § 1 CEDH consacre le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analogie; il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque l’individu peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité (cf. arrêt Kokkinakis c / Grèce du 25 mai 1993, Série A 260-A, § 52). La Commission note que, selon le TF, l’applicabilité de l’art. 6 CP au cas où l’auteur a acquis la nationalité suisse après avoir commis l’infraction ne se heurtait pas au principe «nullum crimen sine lege certa», applicable à l’interprétation des normes pénales. La Commission rappelle qu’il revient au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et appliquer le droit interne (cf. arrêt Kokkinakis c / Grèce précité, § 40, et arrêt Hadjianastassiou c / Grèce du 16 décembre 1992, Série A 252, p. 18, § 42). La Commission constate d’emblée que l’art. 6 CP ne précise pas quels éléments sont constitutifs d’une infraction. Cette disposition ne définit pas elle-même une infraction. Il s’agit d’une disposition qui règle une question d’organisation judiciaire, notamment l’applicabilité des dispositions du code pénal. En l’espèce, l’interprétation qui a été donnée par le TF à la disposition précitée n’apparaît ni déraisonnable ni arbitraire. Tout au contraire, elle s’inscrit dans une logique de coopération judiciaire entre systèmes juridiques européens fondés sur le principe de la prééminence du droit. 6 -- 6 of 15 -La Commission ne décèle dès lors aucune apparence de violation de l’art. 7 § 1 CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’art. 27 § 2 CEDH.

2.

Le requérant, qui se proclame innocent, se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant les juridictions suisses. Il se plaint en particulier de l’influence négative des médias sur les membres de la cour d’assises, du poids attribué aux déclarations des repentis, de la non-audition de deux agents de la police cantonale, de l’interrogation des personnes détenues en Italie en son absence lors d’une audience non-publique, de la non-audition des témoins de la défense, de l’emploi comme moyens de preuve des déclarations et expertises de deux experts italiens, de l’utilisation des informations indirectes et, d’une manière générale, d’une appréciation arbitraire des faits et des preuves. (Libellés des § 1, 2 et 3 let. d de l’art. 6 CEDH) a. Quant à la campagne de presse virulente dont il affirme avoir fait l’objet, le requérant soutient avoir de ce fait été victime d’une violation de son droit à un procès équitable devant un tribunal impartial et du principe de la présomption d’innocence, violations imputables aux autorités suisses. Il estime en effet qu’il appartenait aux autorités suisses de prendre les mesures qui s’imposaient afin d’interdire la divulgation d’informations confidentielles et de garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. La Commission a examiné ce grief sous l’angle des § 1 et 2 de l’art. 6 CEDH, qui reconnaissent à tout accusé le droit à un procès équitable et le respect du principe de la présomption d’innocence. La Commission a déjà admis que dans certains cas une campagne de presse virulente pouvait nuire à l’équité du procès en influençant l’opinion publique et, par-là même, les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d’un accusé (voir notamment déc. du 9 octobre 1986 sur la req. N° 10486/83, Hauschildt c / Danemark, DR 49, p. 86, 87 et 121; déc. du 15 juillet 1986 sur la req. N° 10857/84, Bricmont c / Belgique, DR 48, p. 106; déc. du 18 décembre 1980 sur les req. N° 8603/79, 8722/79, 8723/79, 8729/79 jointes, DR 22, p. 147,

150.

et 187; déc. du 8 juillet 1978 sur les req. N° 7572/76, 7586/76 et 7587/76 jointes, G. Ensslin, A. Baader et J. Raspe c / République fédérale d’Allemagne, DR 14, p. 64, 65 et 87). La Commission note que l’arrestation et le procès du requérant ont fait l’objet de nombreuses émissions de radio et de télévision ainsi que d’une abondante campagne de presse, en particulier dans le Tessin, mais également dans les autres cantons de la Suisse. S’il est vrai que le droit du public à l’information conduit à attacher une importance particulière à la liberté de la presse, il n’en demeure pas moins que cette liberté doit dûment être mise en balance avec le droit à un procès équitable garanti par l’art. 6 CEDH. Dans une société démocratique au sens de la convention, ce droit occupe une place si éminente qu’une interprétation restrictive de l’art. 6 § 1 ne correspondrait pas au but et à l’objet de cette disposition (cf. arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, Série A 11, p. 15, § 25). 7 -- 7 of 15 -La Commission relève qu’en l’espèce l’intérêt des médias et l’importance que revêtait aux yeux de l’opinion public, en particulier du canton du Tessin, «l’affaire Baragiola», résultaient notamment de la proximité de l’Italie et des activités terroristes des «brigades rouges» pendant les années 1970, ainsi que du rôle qu’avait joué le gouvernement cantonal dans cette affaire, vu la facilité avec laquelle le requérant a pu changer sa nationalité et son nom de famille et trouver un emploi à la radio suisse-italienne en dépit de ses antécédents. La Commission remarque que la présente affaire a cette particularité que le requérant avait déjà été reconnu coupable en vertu d’arrêts italiens qui avaient acquis l’autorité de la chose jugée. La Commission observe que l’on ne saurait attendre de la presse, voire des autorités responsables de la politique criminelle, quelles s’abstiennent de toute déclaration sur la culpabilité d’un accusé lorsqu’elles disposent d’éléments d’information tels que, comme dans le cas d’espèce, les condamnations antérieures du requérant en Italie. De l’avis de la Commission, il faut placer dans ce contexte la remarque faite par le président du Conseil d’Etat le 19 septembre 1988, qualifiant le requérant de «terroriste cruel». La Commission a estimé, il est vrai, que la présomption d’innocence ne s’imposait pas uniquement au juge pénal statuant sur le bien-fondé d’une accusation, mais aussi aux autres autorités (cf. notamment déc. du 6 octobre 1982 sur la req. N° 9295/81, DR 30, p. 227; déc. du 3 octobre 1978 sur la req. N° 7986/77, DR 13, p. 73). Toutefois, la remarque en cause avait été faite dans un contexte politique plus d’un an avant l’ouverture de la procédure de jugement, dans le but de fournir au public des explications concernant le comportement des autorités administratives. Elle se rapportait à la condamnation du requérant en Italie, mais n’était pas de nature à donner à penser que le requérant était coupable selon le droit suisse. La Commission rappelle que les inquiétudes subjectives du suspect concernant l’impartialité exigée des juges du fond, pour compréhensibles qu’elles puissent être, ne constituent pas l’élément déterminant: il échet avant tout d’établir si elles peuvent passer pour objectivement justifiées en l’occurrence (voir, en dernier lieu, arrêt Nortier c / Pays-Bas du 24 août 1993, Série A 267, § 33 et arrêt Fey c / Autriche du 24 février 1993, Série A 255, p. 12, § 30). La Commission observe à cet égard que la presse n’était pas unanime à considérer le requérant coupable et a mis l’accent sur le danger de procès prématurés par presse interposée. D’autre part, le ministère public a publié un communiqué de presse dans le souci d’éviter, dans la mesure du possible, la divulgation d’informations erronées. La Commission ne décèle dans les décisions de la cour d’assises aucun indice de partialité. La cour d’assises a tenu compte des circonstances particulières de l’affaire et a apprécié les preuves avec soin. La Commission observe encore que les juges professionnels et les jurés ont décidé conjointement de la question de la culpabilité du requérant, limitant ainsi le risque d’influence des médias sur les jurés. La Commission relève par ailleurs que, bien que les intérêts du requérant aient été défendus par trois avocats qui l’assistèrent tout au long de la procédure, le requérant, comme l’a constaté le TF, n’a pas fait usage des voies de recours ordinaires à sa disposition en droit cantonal pour recourir contre les décisions procédurales litigieuses. Enfin, le TF a également 8 -- 8 of 15 -examiné d’une manière approfondie la question de l’influence des médias sur les membres de la cour d’assises et est parvenu à la conclusion que leur impartialité ne saurait être mise en cause. Dès lors, la Commission ne saurait déceler, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte au principe d’impartialité et, en général, à l’équité du procès, ni au principe de la présomption d’innocence. b. Le requérant se plaint également du poids attribué aux déclarations des coprévenus qui avaient bénéficié de réductions et allégements importants de la peine en vertu de la législation italienne sur les repentis. Ces déclarations constitueraient des moyens de preuve inadmissibles. Leur emploi aurait rendu le procès inéquitable et enfreint l’art. 6 § 1 CEDH. La Commission rappelle que l’administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (voir arrêt Saïdi c / France du 20 septembre 1993, Série A 261-C, § 43; arrêt Edwards c / Royaume-Uni du 16 décembre 1992, Série A 247-B, p. 34-35, § 34). La Commission note que les déclarations des coprévenus italiens repentis ne constituaient pas, selon le droit suisse, des preuves recueillies de manière illégale. La Commission rappelle d’autre part que, selon sa jurisprudence antérieure, l’utilisation au cours d’un procès d’un témoignage obtenu d’un complice contre la promesse de ne pas poursuivre ledit complice peut mettre en question le caractère équitable d’un procès et dès lors soulever un problème sous l’angle de l’art. 6 § 1 CEDH (cf. déc. du 6 octobre 1976 sur la req. N° 7306/75, DR 7, p. 115 et 122). Elle constate que, dans le cas d’espèce, les coprévenus repentis ont bénéficié d’importantes réductions et d’autres allégements de peine en vertu de la législation italienne sur les repentis. Dans la mesure où ils risquaient de perdre les avantages qui leur avaient été accordés au cas où ils modifieraient leurs déclarations antérieures ou rétracteraient leurs aveux, leurs déclarations paraissent sujettes à caution. Il s’imposait dès lors aux juridictions suisses d’apprécier les déclarations des repentis d’une manière critique. Bien que la cour d’assises n’ait pas ouï les repentis en qualité de témoins mais en tant que personnes entendues à titre de simples renseignements et dispensées de prêter serment, il échet, aux fins de l’art. 6 § 3 let. d CEDH, de les considérer comme témoins, terme à interpréter de manière autonome (cf. notamment arrêt Artner du 28 août 1992, Série A 242-A, p. 10, § 19). En l’espèce, il y a lieu de constater que le requérant a eu la possibilité de discuter contradictoirement et en audience publique les déclarations à charge faites par ses anciens coprévenus devant la cour d’assises à Lugano. En outre, il ressort de l’arrêt de la cour d’assises que la constatation de la culpabilité du requérant s’appuyait sur un ensemble d’éléments de preuve que la cour d’assises a apprécié avec soin. 9 -- 9 of 15 -Eu égard à ces circonstances, l’utilisation des déclarations des repentis comme preuves n’a pas privé le requérant d’un procès équitable et n’a donc pas enfreint l’art. 6 § 1 CEDH. … d. Le requérant se plaint que la cour a entendu des anciens coprévenus en Italie en son absence et en violation du principe de la publicité. Or, les dépositions de ces personnes auraient constitué un élément de preuve important dans le procès qui a eu lieu devant la cour d’assises. Il aurait donc été reconnu coupable sur la base de déclarations en face desquelles ses droits de défense se trouvaient sensiblement réduits. Il invoque les § 1 et 3 let. d de l’art. 6 CEDH. Comme les exigences du § 3 de l’art. 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le § 1, la Commission examinera les griefs sous l’angle des deux textes combinés (voir notamment arrêts Melin c / France du 22 juin 1993, Série A 261-A, § 21, et Hadjianastassiou c / Grèce précité, Série A 252, p. 16, § 31). La Commission rappelle que les éléments de preuves doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Il n’en résulte pourtant pas que la déclaration d’un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve; en particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux § 1 et § 3 let. d de l’art. 6. En règle générale, ils commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur au moment de la déposition ou plus tard (voir, entre autres, arrêts Saïdi c / France précité, Série A 261-C, § 43; Lüdi c / Suisse du 15 juin 1992, Série A 238, p. 21, § 47[3]). La Commission constate que, dans les circonstances de l’espèce, une confrontation directe du requérant avec des personnes qui devaient être interrogées en Italie était impossible tant en Suisse qu’en Italie, d’une part en raison du refus de ces personnes de comparaître devant la cour d’assises, et d’autre part à défaut de la délivrance d’un sauf-conduit par les autorités italiennes au requérant. La cour d’assises n’a pas renoncé à l’audition de ces témoins et a alors invité le requérant à adresser par écrit des questions aux intéressés. Considérant qu’une confrontation directe avec les personnes en cause était indispensable, le requérant a indiqué qu’il ne ferait pas usage de cette possibilité. Il s’est également opposé à ce que ses défenseurs suivissent la cour d’assises en Italie ou à ce qu’un défenseur d’office fût nommé pour cette phase de la procédure. La Commission estime que, dans ces conditions, il n’est pas loisible au requérant de se plaindre de ne pas avoir eu la possibilité d’interroger ou faire interroger les témoins à charge. Elle rappelle dans ce contexte qu’un accusé qui a renoncé à prendre part à une procédure pénale ne saurait se plaindre par la suite d’avoir été privé de la possibilité de faire interroger les témoins à charge et de citer des témoins à décharge (déc. du 9 octobre 1980 sur req. N° 8386/78, DR 21, p. 126 et 136). 10 -- 10 of 15 -Quant au grief tiré de ce que des procès-verbaux établis pendant l’instruction ont été lus aux personnes qui, lors de la commission rogatoire, ont refusé de répondre aux questions, la Commission rappelle que, sous réserve des droits de la défense, pareille lecture ne saurait passer pour incompatible avec l’art. 6 § 1 et 3 let. d CEDH (voir ci-dessus et également, mutatis mutandis, arrêt Artner précité, Série A 242-A, p. 10, § 22). Toutefois, la notion de procès équitable englobe aussi le droit fondamental au caractère contradictoire de la procédure pénale. Ce droit implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie, ainsi que de les discuter (voir arrêt Brandstetter c / Autriche du 28 août 1991, Série A 211, p. 27, § 66 et 67). Afin de remédier, dans la mesure du possible, à l’absence des débats contradictoires pendant l’instruction et au cours de la commission rogatoire, la cour d’assises a donné lecture des procès-verbaux de déposition des personnes interrogées en audience publique dès son retour de l’Italie. La Commission note que le requérant a contesté la commission rogatoire et la lecture des procès-verbaux, en tant que telles. Toutefois, il n’a pas contesté le résultat de la commission rogatoire. Suite à la lecture des dépositions des personnes interrogées en Italie devant la cour d’assises, le requérant n’a pas sollicité que des questions supplémentaires leur soient posées par le biais d’une nouvelle commission rogatoire alors qu’il en avait la possibilité. La Commission estime que, dans de telles circonstances, il était loisible à la cour d’assises de tenir compte de ces dépositions, d’autant qu’elles ont pu lui paraître corroborées par d’autres éléments de preuve, dont les dépositions de Cianfanelli et..., et de nombreux autres indices convergents (voir, mutatis mutandis, arrêt Isgrò du 19 février 1991, Série A 194-A, p. 13, § 35). L’absence du requérant des audiences tenues en Italie n’a donc pas, dans les circonstances de la cause, porté atteinte aux droits de la défense, ni privé le requérant d’un procès équitable. e. Quant à la violation alléguée du principe de la publicité des débats, la Commission relève que l’accès du public à l’audience tenue à la prison de Paliano n’a pas été généralement interdit mais a été limité dans la mesure où seules les personnes munies d’un laissez-passer ont été admises. La Commission note qu’il ne s’agissait que d’une limitation de la publicité pour des raisons de sécurité de la prison et qui ne concernait qu’un épisode isolé de la procédure d’audience. La Commission rappelle que les procès-verbaux de dépositions furent lus par la suite en audience publique devant la cour d’assises à Lugano et que le requérant, qui souligne l’importance de ces dépositions, s’est opposé à leur lecture, mais n’a pas contesté leur contenu. La Commission estime dès lors que la limitation de la publicité lors de l’audience tenue à la prison de Paliano n’a pas enfreint l’art. 6 CEDH. f. Le requérant se plaint que la cour d’assises a omis d’interroger les témoins de la défense détenus en Italie. Elle aurait d’autant moins respecté l’égalité des armes qu’elle aurait interrogé en Italie uniquement les personnes qui ont fait des dépositions à sa charge. Contrairement aux constatations du TF, il aurait clairement indiqué ne pas vouloir renoncer à leur audition. La Commission rappelle qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. Spécialement, l’art. 6 § 3 let. d leur 11 -- 11 of 15 -laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins au sens «autonome» que ce terme possède; il «n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoins à décharge: ainsi que l’indiquent les mots <dans les mêmes conditions>, il a pour but essentiel une complète <égalité des armes> en la matière.» La notion de l’«égalité des armes» n’épuise pourtant pas le contenu du § 3 let. d de l’art. 6, pas plus que du § 1 dont cet alinéa représente une application parmi d’autres. La tâche des organes de la convention consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le § 1 (voir notamment arrêt Lüdi c / Suisse précité, Série A 238, p. 20, § 43). En l’espèce, la cour de cassation a constaté sans arbitraire, comme l’a affirmé le TF, que la défense avait renoncé, sans condition, à l’audition de ses témoins détenus en Italie lorsqu’elle a décidé de ne pas participer à la commission rogatoire. En outre, les motifs invoqués par les témoins de la défense dans leur télégramme afin de justifier leur non-comparution devant la cour d’assises n’étaient pas fondés. A aucun moment, les autorités italiennes n’avaient envisagé d’imposer aux témoins, par la force et contre leur volonté, de comparaître devant la cour d’assises. Enfin, même après le retour de la cour d’assises d’Italie, il aurait été encore loisible au requérant de solliciter à nouveau l’audition de ces témoins. La Commission est d’avis que la cour d’assises, vu les motifs invoqués, n’a fait preuve d’aucun arbitraire en n’interrogeant pas les témoins initialement cités par la défense. Leur non-audition n’a donc pas, dans les circonstances de la cause, porté atteinte aux droits de la défense, ni privé le requérant d’un procès équitable. g. Le requérant se plaint que la cour d’assises a entendu les experts italiens et a pris en compte leurs anciennes expertises établies devant les tribunaux italiens et relatives à l’arme du crime. Il fait valoir que, dans ces circonstances, l’impartialité de ces experts n’était pas assurée. La Commission examinera le grief du requérant sous l’angle de larègle générale du § 1 de l’art. 6 CEDH tout en ayant aussi à l’esprit les exigences du § 3. Elle note que, pris à la lettre, l’al. d de ce dernier vise les témoins et non les experts. Au demeurant, les garanties du § 3 constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le § 1. A ce sujet, il échet de prendre en compte la place des experts durant toute la procédure et la manière dont ils s’acquittèrent de leur tâche (cf. arrêt Brandstetter c / Autriche précité, Série A 211, p. 20, 21, § 42). La Commission note toutefois que les experts en cause n’ont pas été entendus en tant qu’experts mais en tant que témoins par la cour d’assises et leurs expertises n’ont été considérées comme moyens de preuve qu’en tant que simples documents, privés de la valeur probante qui revient en règle générale aux expertises judiciaires. Il était loisible au requérant et à ses défenseurs de poser des questions à ces témoins. La Commission ne décèle dès lors aucun indice permettant d’affirmer que le droit à un procès équitable du requérant 12 -- 12 of 15 -ou le principe de l’égalité des armes découlant de la notion de procès équitable (voir arrêt Bönisch du 6 mai 1985, Série A 92, p. 15, § 32) ont été méconnus en l’espèce. h. Le requérant se plaint de plus que les dépositions des deux agents de police italiens et des deux agents de police suisses concernaient des informations indirectes, à savoir des «ouï-dire» des policiers. Il fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de contester leurs témoignages. La Commission relève que le requérant n’a pas étayé ce grief et qu’il ne ressort pas du dossier que la condamnation du requérant se fondait sur les dépositions des agents de police en cause. i. Le requérant se plaint que les juridictions suisses ont fondé leurs décisions sur une appréciation arbitraire des faits et des preuves ainsi que sur les conclusions contenues dans les jugements italiens, en violation des principes de l’oralité, de l’immédiateté et de la présomption d’innocence. Toutefois la Commission estime que les motifs fournis dans les décisions judiciaires critiquées par le requérant permettent d’exclure que les juges aient tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer en outre que la cour d’assises ait fondé la condamnation du requérant sur les jugements prononcés en Italie. La cour d’assises s’est prononcée selon son intime conviction sur la question de la culpabilité du requérant après avoir recueilli de nombreux éléments de preuve au cours d’une procédure qui, comme la Commission vient de le constater, était en tous points conforme aux exigences de l’art. 6 CEDH. Il s’ensuit que les griefs du requérant tirés de l’art. 6 CEDH, sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’art. 27 § 2 CEDH.

3.

Invoquant l’art. 4 du protocole N° 7 à la CEDH[4], le requérant se plaint enfin d’avoir été condamné deux fois pour les mêmes faits en violation du principe ne bis in idem. Le § 1 de cette disposition est ainsi libellé: «Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.» Toutefois, il ressort du libellé de cette disposition quelle ne consacre le principe ne bis in idem que dans le cas où une personne a été poursuivie ou punie pénalement deux fois pour les mêmes faits par les juridictions du même Etat. Or, le requérant a fait l’objet d’une première condamnation en Italie alors que la deuxième condamnation, fondée sur les mêmes faits, a été prononcée par une juridiction suisse. Il s’ensuit que sur ce point la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec cette disposition au sens de l’art. 27 § 2 CEDH. [3] Cf. JAAC 56.58. [4] RS 0.101.07. 13 -- 13 of 15 -14 -- 14 of 15 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 58.106 - Déc. de la Comm. eur. DH du 21 octobre 1993, déclarant irrecevable la req. N° 17265/90, Alvaro Baragiola c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1994 Année Anno Band 58 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 001 967 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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