Lexipedia

Entscheid

JAAC-58-107--

Verwaltungsbehörden 01.12.1993 JAAC 58.107

1. Dezember 1993Deutsch4 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Le requérant [condamné pour contravention à l’art. 6 de la loi du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeux[5]] se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable du fait que les juridictions nationales ont mal apprécié sa cause et qu’elles ont rejeté sa demande de recourir à l’avis d’un expert en qualité de témoin. Il allègue à ces égards une violation de l’art. 6 § 1 et § 3 let. d CEDH. Toutefois, la Commission rappelle qu’elle n’est pas compétente pour examiner un grief relatif à des erreurs de fait et de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la convention (cf., par exemple, déc. du 13 décembre 1979 sur la req. N° 7987/77, DR 18, p. 31, 61). Elle rappelle également que l’art. 6 § 1 CEDH ne réglemente pas l’admissibilité des preuves, matière qui relève au premier chef du droit interne (cf. déc. du 11 octobre 1988 sur la req. N° 12505/86, DR 58, p. 106). Par ailleurs, l’art. 6 § 3 let. d ne donne pas à l’accusé un droit absolu de faire interroger des témoins. Le juge peut refuser d’entendre un témoin lorsqu’il considère que ses déclarations seraient sans pertinence (cf., mutatis mutandis, déc. du 9 octobre 1986, sur la req. N° 10486/83, DR 49, p. 86). La Commission relève qu’en l’espèce, afin d’établir les faits reprochés au requérant, les juridictions pénales suisses ont estimé qu’un examen policier avait «suffi à démontrer clairement qu’une expertise était inutile, s’agissant d’une constatation de fait simple». Elle observe en outre que la demande d’audition d’un expert en qualité de témoin présenté par le requérant portait en fait sur un autre type de jeux que celui qui était en cause dans le cas du requérant. La Commission constate également que, pour former leur opinion sur la nature «illégale» des jeux en cause, les tribunaux nationaux suisses ont tenu compte de ce que le requérant avait déjà été condamné pour avoir utilisé de la même manière illégale les jeux en question. Dans ces circonstances, la Commission ne saurait voir dans les faits litigieux une atteinte à l’équité du procès. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’art. 27 § 2 CEDH. [5] RS 935.52. 2 -- 2 of 4 -3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 58.107 - Déc. de la Comm. eur. DH du 1er décembre 1993, déclarant irrecevable la req. N° 19445/92, Lucien Gosteli c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1994 Année Anno Band 58 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 001 970 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

-- 4 of 4 --