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Entscheid

JAAC-58-86A--

Verwaltungsbehörden 28.01.1994 JAAC 58.86A

28. Januar 1994Deutsch5 min

Source admin.ch

EN DROIT

13.

Le 21 décembre 1993, la Cour européenne des droits de l’homme a reçu de l’Office fédéral de la Justice (OFJ) de la Confédération suisse communication du règlement amiable suivant, proposé par l’agent suppléant du Gouvernement et approuvé les 6 et 15 décembre 1993 par M. Hurtado: «1. La Confédération suisse verse à la partie adverse, à titre gracieux, la somme de Fr. 14 000.- à titre d’indemnité forfaitaire, toutes causes de préjudice confondues, inclus les frais et dépens encourus par le requérant en Suisse et à Strasbourg à raison des faits qui ont donné lieu à l’introduction devant la Commission européenne des droits de l’homme de la requête N° 17549/90.

2.

Ce versement ne constitue en aucune manière la reconnaissance, par les autorités suisses, d’une violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.

3.

Compte tenu de l’engagement mentionné sous chiffre 1, le requérant et le gouvernement suisse demandent à la Cour de rayer l’affaire du rôle au sens de l’art. 49 § 2 du règlement de la Cour, le règlement amiable proposé étant de nature à fournir une solution au litige.

4.

Le requérant déclare en outre qu’il considère l’affaire comme réglée et qu’il ne fera pas valoir d’autres prétentions devant les autorités nationales ou internationales à raison des faits qui ont donné lieu à l’introduction de ladite requête.» Consulté conformément à l’art. 49 § 2 du règlement, le délégué de la Commission s’est exprimé ainsi: «(…) la Commission a conclu à la violation de l’art. 3 CEDH, en particulier du fait que le requérant n’a pu être examiné par un médecin que huit jours après son arrestation. [Le délégué] se réfère notamment aux § 79 et § 80 de l’avis de la Commission. Toutefois, le délégué tient à rappeler que le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants s’est lui-même penché sur le problème de l’examen médical des personnes détenues en Suisse. En conséquence, le délégué de la Commission s’en remet à la sagesse de la Cour pour déterminer si ce règlement amiable de l’affaire est conforme au respect des droits de l’homme tels que garantis par la convention (…)»

14. La Cour donne acte au Gouvernement et à M. Hurtado du règlement amiable auquel ils ont abouti. Elle n’aperçoit pas de motif d’ordre public s’opposant à la radiation de l’affaire du rôle (art. 49 § 2 et § 4 du règlement). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, décide de rayer l’affaire du rôle. 2 -- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 58.86A - Arrêt de la Cour eur. DH du 28 janvier 1994, affaire Hurtado c / Suisse, et avis de la Commission, Série A 280-A In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1994 Année Anno Band 58 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 002 306 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

14. La Cour donne acte au Gouvernement et à M. Hurtado du règlement amiable auquel ils ont abouti. Elle n’aperçoit pas de motif d’ordre public s’opposant à la radiation de l’affaire du rôle (art. 49 § 2 et § 4 du règlement). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, décide de rayer l’affaire du rôle. 2 -- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 58.86A - Arrêt de la Cour eur. DH du 28 janvier 1994, affaire Hurtado c / Suisse, et avis de la Commission, Série A 280-A In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1994 Année Anno Band 58 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 002 306 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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