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Entscheid

JAAC-58-94--

Verwaltungsbehörden 02.03.1994 JAAC 58.94

2. März 1994Deutsch4 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Le requérant se plaint qu’il a été victime d’une privation de liberté au sens de l’art. 5 CEDH du fait qu’à la suite de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre, il était obligé de demeurer à Campione d’Italia, une enclave italienne entourée du territoire suisse. Aux termes de l’art. 5 § 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans des cas spécifiques et selon les voies légales. La Commission rappelle qu’en proclamant le «droit à la liberté», cette disposition vise la liberté physique de la personne; l’art. 5 § 1 CEDH a pour but d’assurer que nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire; il ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler (voir arrêt Guzzardi du

6.

novembre 1980, Série A 39, p. 33, § 92). Pour déterminer si un individu se trouve «privé de sa liberté» au sens de l’art. 5 CEDH, il faut partir de la situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée (voir arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, Série A 22, p. 24, § 58-59). La Commission note que le requérant n’a fait l’objet d’aucune mesure d’incarcération. Il pouvait librement circuler sur le territoire de Campione d’Italia, bien que cet espace fût exigu, et il n’y était soumis à aucune mesure de surveillance. Elle estime dès lors que la mesure incriminée ne saurait être considérée comme une privation de liberté au sens du texte précité. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’art. 27 § 2 CEDH.

2.

Le requérant se plaint également que l’interdiction d’entrée en Suisse méconnaît son droit au respect de son domicile, tel que garanti par l’art. 8 CEDH. La Commission rappelle que la convention ne garantit aucun droit de séjour dans un Etat dont on n’est pas ressortissant (voir déc. du 10 décembre 1976 sur la req. N° 7256/75, DR 8, p. 161). Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, sur ce point, comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention, conformément à l’art. 27 § 2 CEDH. 2 -- 2 of 4 -3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 58.94 - Déc. de la Comm. eur. DH du 2 mars 1994, déclarant irrecevable la req. N°

16.

360/90, S. F. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1994 Année Anno Band 58 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 002 339 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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