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Entscheid

JAAC-58-99--

Verwaltungsbehörden 07.04.1994 JAAC 58.99

7. April 1994Deutsch6 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Les requérants considèrent que l’art. 6 CEDH a été violé du fait de vices de procédure pendant la procédure devant le Conseil d’Etat cantonal. L’art. 6 § 1 CEDH dispose, entre autres, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante (voir, par exemple, déc. du 19 mars 1981 sur la req. N° 8118/77, DR 25, p. 105, et déc. du

15.

mai 1984 sur la req. N° 9990/82, DR 39, p. 119), le droit de résider dans un pays déterminé n’est pas un droit de caractère civil au sens de l’art. 6 CEDH. De plus, ni le Conseil d’Etat ni le TF n’ont eu, en l’espèce, à statuer sur le bien-fondé d’une accusation pénale. Il s’ensuit que ce grief est incompatible avec les dispositions de la convention et doit être rejeté en application de l’art. 27 § 2 CEDH.

2.

Les requérants se plaignent que l’expulsion du premier requérant violerait l’art. 8 CEDH: Il ressort des décisions judiciaires rendues en l’espèce que le refus de prolonger l’autorisation de séjour du premier requérant avait une base légale en droit suisse. Il s’agit donc d’une ingérence prévue par la loi. Le but de l’ingérence était la prévention des infractions pénales, qui est un des buts légitimes mentionnés au § 2 de l’art. 8 CEDH. Reste à déterminer si la mesure était nécessaire dans une société démocratique ou, en d’autres termes, si elle était proportionnée au but visé, compte tenu des divers intérêts en cause. A cet égard, la Commission note que le premier requérant est arrivé en Suisse comme adolescent et qu’il vit dans ce pays depuis environ quinze ans. En Suisse vivent également ses deux fils mineurs. Il exerce son droit de rendre visite régulièrement à ses fils, et ses rapports avec eux semblent étroits et affectifs. Il y a lieu de croire que l’expulsion du premier requérant causerait 2 -- 2 of 4 -une rupture, peut-être complète, de ces rapports, étant donné que la situation économique du premier requérant ne lui permettrait guère, sauf peut-être à des occasions exceptionnelles, de se rendre en Suisse. Toutefois, il faut aussi constater que le premier requérant, en vendant en Suisse des quantités importantes d’héroïne, a commis en Suisse un délit grave et dangereux pour la santé publique. Il ressort de l’arrêt du TF qu’il a également commis d’autres infractions, y compris une tentative de faciliter l’entrée illégale de ressortissants turcs en Suisse. La Commission note également que la condamnation pour l’infraction à la loi sur les stupéfiants date de mars 1987 et qu’il ne ressort pas du dossier que le premier requérant ait commis par la suite des délits semblables. Un autre élément dont il faut tenir compte est le fait que le premier requérant n’a pas la garde et l’autorité parentale sur ses enfants et que sa vie familiale avec eux se limite donc aux contacts lors de l’exercice de son droit de visite. La Commission constate par ailleurs que le TF, dans son arrêt du 19 mars 1993, a soigneusement pesé les intérêts en cause et est arrivé à la conclusion que l’intérêt public devrait en l’espèce l’emporter sur l’intérêt privé des requérants. Eu égard à la marge d’appréciation dont doivent jouir les autorités nationales en cette matière, la Commission estime qu’on pourrait raisonnablement considérer l’éloignement du premier requérant de Suisse comme une mesure nécessaire dans une société démocratique afin de prévenir des infractions pénales. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’art. 27 § 2 CEDH. 3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 58.99 - Déc. de la Comm. eur. DH du 7 avril 1994, déclarant irrecevable la req. N° 23245/94, H. T., Y. D.-E., J. T. et D. T. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1994 Année Anno Band 58 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 002 354 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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