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Entscheid

JAAC-59-136--

Verwaltungsbehörden 11.01.1995 JAAC 59.136

11. Januar 1995Deutsch5 min

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 1992, Série A 247-B, p. 34-35, § 34). Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire, mais l’emploi de dépositions remontant à la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction ne se heurte pas en soi à l’art. 6 § 3 let. d CEDH, sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ils commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (cf. arrêt Saïdi au 20 septembre 1993, Série A 261-C, p. 65, § 43). La Commission rappelle, par ailleurs, que dans plusieurs affaires, la Cour, en constatant l’absence de violation de l’art. 6 CEDH, a retenu comme élément important le fait que les témoignages litigieux ne constituaient pas le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond avaient fondé leur condamnation (cf. arrêt Asch du 26 avril 1991, Série A 203, p. 11, § 30; arrêt Isgrò du 19 février 1991, Série A 194, p. 13, § 35). Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 24 mai 1993, a constaté que la condamnation du requérant reposait essentiellement sur ses propres aveux et sur les dépositions concordantes des coaccusés, ainsi que sur le témoignage de l’agent infiltré «Benoît», qui a pu être interrogé directement lors du jugement. La Commission constate d’ailleurs que l’indicateur T., le témoin à charge, a été interrogé à plusieurs reprises au cours de l’instruction. Le requérant, il est vrai, n’a jamais été confronté avec ce témoin. La Commission note à cet égard que ni le requérant dans sa lettre manuscrite du 28 octobre 1991 ni son conseil dans sa demande de confrontation du 12 décembre 1991, n’ont fait valoir les raisons pour lesquelles la confrontation de ce témoin apparaissait indispensable à la manifestation de la vérité. La Commission observe finalement que le requérant, assisté ou représenté au cours de l’instruction et pendant la procédure devant les juges du fond par son conseil, a pu se défendre et faire valoir tous ses arguments en audience 2 -- 2 of 4 -publique au cours d’un débat contradictoire. Il ressort des décisions des juridictions nationales que celles-ci ont examiné l’ensemble des éléments de preuve présentés devant elles, en ont apprécié la crédibilité en tenant compte des circonstances de l’espèce et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard. Dans ces circonstances, la Commission estime que les juridictions nationales appelées à statuer sur l’accusation portée contre le requérant ont respecté ses droits de la défense conformément à l’art. 6 § 1 et 3 let. d CEDH. Dès lors, la Commission considère que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’art. 27 § 2 CEDH. 3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 59.136 - Déc. de la Comm. eur. DH du 11 janvier 1995, déclarant irrecevable la req. N° 23101/93, Bassem Aksamawati c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1995 Année Anno Band 59 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 002 477 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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