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Entscheid

JAAC-59-145--

Verwaltungsbehörden 24.02.1995 JAAC 59.145

24. Februar 1995Deutsch7 min

Source admin.ch

Erwägungen

2.

La Commission constate en premier lieu que la requête a été présentée d’une part par un journaliste dont l’accréditation [auprès du Tribunal fédéral] a été refusée et, d’autre part, par une association dont le seul but est la publication du quotidien Le Courrier, employeur du premier requérant. La Commission rappelle qu’aux termes de l’art. 25 § 1 CEDH, elle peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation, par l’une des Hautes Parties Contractantes, des droits reconnus dans la convention. Pour ce qui est du journaliste, la Commission note qu’en tant qu’il s’est vu refuser une accréditation, il peut se prétendre victime au sens de l’art. 25 § 1 CEDH. En ce qui concerne l’association, la Commission note qu’elle n’a pas été partie dans la procédure nationale incriminée et que le refus du Tribunal fédéral (TF) d’accréditer le premier requérant ne l’a pas visée expressément. La question se pose donc de savoir si l’association peut se prétendre victime au sens de l’art. 25 § 1 CEDH (cf. déc. du 21 mars 1975 sur la req. N° 6538/74, Times Newspapers Ltd. et autres c / Royaume-Uni, Ann. 18, p. 203, 229-233). Toutefois, la Commission n’estime pas nécessaire d’examiner cette question, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants.

3.

Les requérants se plaignent de ce que le refus d’octroyer au premier requérant une accréditation aurait méconnu leur droit de rechercher et recevoir ces informations et de les publier, tel que le garantit l’art. 10 CEDH. Ils soutiennent également que les conditions auxquelles un tel octroi est soumis exercent une censure préalable. L’art. 10 § 1 CEDH dispose que: «Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière...» 2 -- 2 of 5 -La Commission rappelle que le droit à recevoir des informations concerne avant tout l’accès à des sources générales d’information et vise essentiellement à interdire à un Etat d’empêcher quelqu’un de recevoir des informations que d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir (cf. arrêt Leander du

26.

mars 1987, Série A 116, p. 24, § 74). La Commission observe que les audiences, les délibérations et les votations du TF ont lieu, en général, en séance publique. Toute personne peut donc assister à une audience et, également, obtenir une copie d’un arrêt du TF, sauf si la protection de la sphère privée des parties ou l’intérêt supérieur de l’Etat commandent de ne communiquer le contenu d’un arrêt qu’aux parties. La Commission note par ailleurs que les journalistes accrédités auprès du TF reçoivent les mêmes informations que le public ou la presse en général; ils ne jouissent ainsi que d’un accès facilité à l’information. En l’occurrence, ils sont avisés par la Chancellerie du TF de la date des audiences et de leur rôle, ils reçoivent, sans demande préalable, tous les arrêts destinés à la publication dans le recueil officiel et, sur demande écrite, les autres arrêts rendus en audience publique. La Commission constate que les requérants n’ont pas démontré qu’ils ne pouvaient pas accéder à une source d’information disponible au public, à savoir assister à une audience du TF ou recevoir un arrêt de cette juridiction dans le but de le publier. Le fait que l’accréditation d’un journaliste auprès du TF, qui lui facilite l’accès aux informations du TF, est soumise aux conditions particulières - notamment une formation juridique - ne saurait constituer une ingérence dans le droit des requérants de rechercher et de recevoir des informations et de les publier tel que le garantit l’art. 10 § 1 CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’art. 27 § 2 CEDH.

4.

Les requérants se plaignent d’une discrimination contraire à l’art. 14 combiné avec l’art. 10 CEDH dans la mesure où, contrairement à d’autres journalistes travaillant dans d’autres journaux, le premier requérant n’a pas bénéficié d’une accréditation auprès du TF. Ils font valoir que l’imposition de conditions particulières pour l’octroi d’une accréditation constitue une exigence contraire aux articles susmentionnés. La Commission rappelle que l’art. 14 CEDH n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la convention et des protocoles. En outre, il ne protège contre toute discrimination que les individus qui se trouvent dans des situations analogues ou comparables (cf. arrêt Rasmussen du 28 novembre 1994, Série A 87, p. 12, 13, § 29, 35). La Commission note que le premier requérant a refusé de fournir au secrétaire général du TF les documents nécessaires pour obtenir l’accréditation demandée. Elle constate en outre que ce requérant ne prétend pas qu’un autre journaliste employé par un autre journal, qui aurait également refusé de produire les documents sollicités, ait obtenu une accréditation. La Commission relève en conséquence qu’il n’apparaît pas que le premier requérant ait été placé dans une situation analogue ou comparable aux autres journalistes qui ont été accrédités. Il en va de même 3 -- 3 of 5 -pour l’association qui édite le quotidien pour lequel travaille le premier requérant, dans la mesure où elle n’est pas dans une situation analogue ou comparable aux autres éditeurs de journaux. La Commission estime donc que les requérants n’ont fait l’objet d’aucune discrimination au sens de l’art. 14 CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l’art. 27 § 2 CEDH. 4 -- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 59.145 - Déc. de la Comm. eur. DH du 24 février 1995, déclarant irrecevables les req. N° 23868/94 et 23869/94, André Loersch et la Nouvelle Association du Courrier c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1995 Année Anno Band 59 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 002 507 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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