Lexipedia

Entscheid

JAAC-59-152B--

Verwaltungsbehörden 07.06.1995 JAAC 59.152B

7. Juni 1995Deutsch9 min

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1995. Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’art. 54 CEDH dans la présente affaire. Annexe à la Résolution DH (95) 95 Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l’examen de l’affaire Schuler-Zgraggen par le Comité des Ministres; A la suite de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme sur le fond de l’affaire le 24 juin 1993, le Gouvernement suisse a formellement notifié l’arrêt à la requérante le 2 juillet 1993. Selon les art. 139a et 141 al. 1c de la loi fédérale d’organisation judiciaire, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 15 février 1992, la requérante avait, dans un délai de 90 jours à compter de cette notification, la possibilité de demander la révision de l’arrêt rendu par le TFA. Le 1er novembre 1993, la requérante a fait usage de cette faculté procédurale. De l’avis du Gouvernement suisse, cette procédure de révision devait, dans l’esprit de subsidiarité qui inspire l’art. 50 CEDH, permettre à la Suisse d’effacer complètement les conséquences du constat de violation de la convention par la Cour. Or, le TFA a précisément octroyé à la requérante, à titre rétroactif, une 3 -- 3 of 5 -rente d’invalidité de 218 512 francs suisses portant sur la période allant du ler mai 1986 au 20 avril 1994. Se fondant sur une pratique jurisprudentielle constante, il n’a en revanche pas accordé d’intérêts sur cette somme. Le Gouvernement suisse était d’avis que l’octroi de cette rente d’invalidité accordée à titre rétroactif et versée à la requérante constituait une réparation complète du dommage matériel au titre de l’art. 50 CEDH. Cela d’autant plus que, lorsque la Cour elle-même statue sur le dommage matériel au titre de l’art. 50, elle se borne, en général, à accorder une somme forfaitaire, ex aequo bono, sans distinguer entre le dommage lui-même et les intérêts. La requérante ayant toutefois réclamé devant la Cour des intérêts sur la rente octroyée par le TFA, la Cour, dans son arrêt rendu le 31 janvier 1995 au titre de l’art. 50 CEDH, statuant «en équité», lui a alloué la somme de 25 000 francs suisses «pour le dommage matériel résiduel». Elle a cependant relevé qu’elle n’ignorait pas «l’importance de l’arrêt du TFA du 24 mars 1994 en ce qui concerne l’exécution des arrêts de Strasbourg», et a observé que «les hauts magistrats ont ainsi montré leur attachement à la convention et à la jurisprudence de la Cour» (§ 14 de l’arrêt). La somme de 25 000 francs suisses alloués par la Cour a été versée à la requérante le 27 avril 1995. Les 7500 francs suisses accordés pour frais et dépens à la requérante par l’arrêt du 24 juin 1993 ont été payés le 5 août 1993. S’agissant des conséquences plus générales de l’arrêt (sur le plan de la législation et de la jurisprudence), le Gouvernement suisse rappelle que la violation constatée par la Cour dans son arrêt du 24 juin 1993 portait exclusivement sur l’administration discriminatoire des preuves (art. 14 CEDH, en relation avec l’art. 6 § 1 CEDH). Il estime donc qu’il n’y a nullement lieu de modifier la législation suisse. Le principe de l’administration non discriminatoire des preuves est assuré en droit suisse par l’art. 4 Cst. et par les nouvelles dispositions relatives aux effets généraux du mariage du Code civil suisse, entré en vigueur le 1er janvier 1988 (voir à cet égard l’arrêt rendu par le TFA le 22 août 1991, ATF 117 V 194 ss). Enfin, le Gouvernement suisse attire l’attention du Comité des Ministres sur le fait que le TFA avait déjà modifié sa jurisprudence dans le sens voulu par la Cour européenne des droits de l’homme avant même l’adoption par la Commission de son rapport le 7 avril 1992 (voir l’arrêt précité du TFA du

22.

août 1991). Le Gouvernement suisse n’avait d’ailleurs pas manqué de signaler cette nouvelle jurisprudence, aussi bien lors de la procédure qui s’est déroulée devant la Commission que lors de celle qui s’est déroulée devant la Cour. Cette jurisprudence a été confirmée depuis. A la lumière des informations qui précèdent, le Gouvernement suisse considère que la Suisse a rempli ses obligations en vertu de l’art. 53 CEDH. [23] Cf. extrait dans JAAC 58 (1994) n° 95. [24] Cf. extrait ci-dessus n° 151. 4 -- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 59.152B - Résolution finale DH (95) 95 adoptée le 7 juin 1995 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans l'affaire SCHULER-ZGRAGGEN In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1995 Année Anno Band 59 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 002 534 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

-- 5 of 5 --