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Entscheid

JAAC-59-97--

Verwaltungsbehörden 21.09.1994 JAAC 59.97

21. September 1994Deutsch9 min

Source admin.ch

Erwägungen

10.

000 kg. Extrait des considérants:

1.

(Compétence)

2.

(Qualité pour recourir. Recours recevable dans la mesure où le recourant a un intérêt digne de protection à obtenir une décision en constatation. Voir à ce sujet REKO/EVD 93/8C-009, consid. 2, publié dans JAAC 59.91[7])

3.

(Droit applicable. Voir à ce sujet REKO/EVD 94/8B-012, consid. 3, publié dans JAAC 59.95[8])

4.

L’art. 12 de l’ordonnance du 26 avril 1993 sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (ordonnance sur le contingentement laitier en montagne [OCLM], RS 916.350.102) prévoit qu’«en cas de changement d’exploitant, la fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer équitablement le contingent du nouvel exploitant. Lors de l’examen de la demande, elle tiendra compte tant des possibilités de production dans la 2 -- 2 of 5 -région que des possibilités de mise en valeur et des ressources fourragères dont dispose l’exploitation» (al. 1). «Le contingent peut être majoré jusqu’à concurrence de la quantité calculée selon l’appendice» (al. 2). «Le contingent ne peut être majoré de plus de 10 000 kg» (al. 5).

5.

En l’espèce, la Commission régionale n° 26, compte tenu des données transmises à la Fédération par le recourant dans sa requête du 15 mai 1993, a calculé au moyen de la formule de l’appendice de l’art. 12 précité le montant maximal auquel peut s’élever le contingent annuel d’un producteur suite à la reprise d’une exploitation. Le contingent maximal a été calculé d’après la formule suivante: Restriction: Si F > 26,25 ha, il convient de remplacer F (1,45 - 0,02 F) par 0,4 F + 13,78 dans la formule. Légende: H = contingent maximum (en kg) F = surface déterminante de l’exploitation (en ha avec deux décimales), le 1er mai précédant la demande a = nombre d’unités de gros bétail-bovin (UGBB) détenues sur l’exploitation le 21 avril précédant la demande; les animaux qui ne peuvent pas être pris en considération en vertu de l’art. 7 doivent être déduits de ce nombre b = dernier contingent moyen par UGBB, calculé par l’office pour la coopérative, mais 1500 kg au moins et 2800 kg au plus.

5.1

(...) Le recourant ne conteste ni le modèle de calcul ni les données F (surface déterminante: 36,5 ha) et a (nombre d’UGBB: 52) sur lesquels s’est appuyée l’autorité inférieure pour obtenir le résultat de... kg. En revanche, s’agissant du facteur b, il soutient que la moyenne de contingent par UGBB de 2215 kg de la Société de laiterie de S. est en-dessous de la moyenne régionale. De manière implicite, il demande à ce que la moyenne de ladite société (coopérative) soit rehaussée, le maximum légal étant fixé à 2800 kg.

5.2

Il convient tout d’abord de remarquer que l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur le contingentement laitier en montagne dispose que la fédération laitière compétente peut majorer équitablement le contingent d’un nouvel exploitant. Il résulte du texte même de cette disposition que l’on est en présence d’une «Kann-Vorschrift» qui octroie à l’autorité une liberté d’appréciation. Cela signifie que l’autorité appelée à statuer sur la base d’une telle disposition a non seulement la faculté d’opter entre plusieurs solutions mais qu’il lui est également loisible de s’abstenir de prendre la mesure proposée dans la loi (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 329 et 332). Quant aux critères (possibilités de production dans la région, possibilités de mise en valeur de l’exploitation et des ressources fourragères de celle-ci), énumérés à la deuxième phrase de la règle précitée, ils ne constituent pas des conditions précises dont dépend l’application de cette norme; il s’agit simplement de paramètres dont doit tenir compte la Fédération dans l’exercice 3 -- 3 of 5 -de sa liberté d’appréciation pour déterminer la mesure de la majoration à accorder, étant entendu que celle-ci est limitée par un plafond (cf. Spörri Philipp, Milchkontingentierung, Darstellung des rechtlichen Instrumentariums der Produktionslenkung, Thèse, Berne 1993, p. 115 et 170, avec renvoi à p. 168).

5.3

Le critère des «possibilités de production dans la région» doit être compris dans un sens strict. En effet, l’art. 12 susmentionné vise à adapter les contingents de producteurs qui reprennent des exploitations «faibles» en contingents (cf. Spörri, op. cit., p. 170). Le législateur accorde donc, sur demande des producteurs concernés, des majorations de contingent afin de leur assurer un certain revenu. Dans cette optique, la réglementation de l’art. précité cherche à répartir équitablement les contingents entre les producteurs d’une même société. Ainsi, le contingent moyen de la société de laiterie constitue le critère de production normale. Par conséquent, un exploitant disposant d’un contingent moyen inférieur à ce critère est fondé à prétendre à une majoration de contingent (cf. Spörri, op. cit., p. 169). Le fait de prendre comme critère la moyenne de la société de laiterie locale a pour avantage d’être plus proche des réalités locales et, par là, de mieux connaître les possibilités de production du lieu, étant donné que de telles possibilités peuvent varier à l’intérieur d’une même région, notamment en raison de la topographie du terrain. En l’espèce, la Commission régionale n° 26, conformément à l’appendice de l’art. 12 de l’ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, a appliqué comme variante b le dernier contingent moyen par UGBB de la Société de laiterie de S., calculé par l’Office fédéral de l’agriculture, soit 2215 kg. Le recourant prétend toutefois que ce contingent moyen est en-dessous de celui de la région et implicitement qu’il devrait être rehaussé. Cet argument est sans rapport avec l’application dudit article, puisque celui-ci vise à garantir une certaine homogénéité entre les producteurs d’une même société locale de laiterie, et non d’une même région. Partant, il y a lieu de tenir compte de la moyenne de la Société de laiterie de S. et non de celle de la Fédération, représentative des sociétés locales de laiterie de la région du Nord-Ouest de la Suisse. Par conséquent, le grief du recourant est, sur ce point, dénué de tout fondement. 5.4./6./7. (...)

8.

(Pas de droit à une majoration maximale de 10 000 kg) (La Commission de recours DFEP admet partiellement le recours dans la mesure où il est recevable, annule les décisions de la Fédération et de la Commission régionale n° 26 et constate que le contingent du recourant est majoré de 5735 kg) [7] Cf. ci-dessus p. 765. [8] Cf. ci-dessus p. 794. 4 -- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 59.97 - Extrait de la décision sur recours du 21 septembre 1994 dans la cause H. contre Fédération laitière du Nord-Ouest de la Suisse et Commission régionale de recours n° 26; 94/8C-025 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1995 Année Anno Band 59 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 002 840 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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