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Entscheid

JAAC-60-121--

Verwaltungsbehörden 29.11.1995 JAAC 60.121

29. November 1995Deutsch7 min

Source admin.ch

Erwägungen

3.

La requérante [femme au foyer mariée à qui l’administration fiscale cantonale dénia le droit de déduire ses cotisations à la prévoyance individuelle liée, «3e pilier A»] soutient par ailleurs que le fait de faire dépendre le système de sécurité sociale, auquel elle est assujettie, de son «état civil» et de la nature de son travail constitue une ingérence injustifiée dans sa vie privée et familiale, en violation de l’art. 8 CEDH. La Commission constate que la requérante n’a pu souscrire une convention de prévoyance et se constituer le «3e pilier A» au motif qu’elle n’exerce aucune activité salariée et non, comme elle le prétend, en raison de son état civil. En outre, la Commission note que le droit de bénéficier d’un système spécifique de prévoyance individuelle ne constitue pas un droit garanti comme tel par la convention. Elle considère que le fait que la législation en cause ne s’applique qu’à des personnes exerçant une activité salariée ne saurait constituer une ingérence dans l’exercice du droit de la requérante au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH. 2 -- 2 of 5 -Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’art. 27 § 2 CEDH.

4.

La requérante estime que l’«interdiction» pour une femme au foyer de se constituer le «3e pilier A» aurait porté atteinte à son droit de se marier et de fonder une famille selon la loi nationale. Elle invoque à cet égard l’art. 12 CEDH et l’art. 5 du protocole N° 7 à la CEDH[19]. En l’espèce, la Commission estime que l’aptitude de la requérante à exercer son droit au mariage ainsi qu’à jouir de l’égalité de droits et de responsabilités au même titre que son mari n’a pas été entravée et ne décèle à cet égard aucune apparence de violation des dispositions invoquées. I1 s’ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.

5.

Enfin, la requérante se plaint de ne pas être placée dans la même situation que son mari et d’avoir subi un traitement différent de celui d’une femme mariée exerçant une activité salariée ou d’une concubine qui cohabite avec son compagnon, mais qui est considérée juridiquement comme une salariée. Elle invoque à cet égard l’art. 14 CEDH qui dispose: «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe (...) ou toute autre situation.» La Commission rappelle que l’art. 14 CEDH n’a pas d’existence autonome puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses de la convention et des protocoles. En outre, il ne protège contre toute discrimination que les individus qui se trouvent dans des situations analogues ou comparables (cf. arrêt Rasmussen du 28 novembre 1984, Série A 87, p. 12-13, § 29, 35). Dans le cas d’espèce, la Commission observe que le droit national régissant le nouveau système de prévoyance individuelle crée la possibilité pour une personne physique exerçant une activité salariée de souscrire une convention de prévoyance particulière qui donne lieu à des avantages fiscaux. La requérante n’exerce pas d’activité salariée, ses revenus n’étant pas basés sur un contrat de travail ou sur un contrat analogue. Ainsi, elle jouit dans le domaine fiscal d’une situation spécifique qui n’est ni analogue ni comparable à la situation de salariés. De même, la Commission note que la situation de la requérante - femme mariée, au foyer et séparée de son mari - n’est pas comparable voire analogue à celle d’une concubine qui cohabite avec son compagnon, qu’elle soit femme au foyer ou non. Par ailleurs, la requérante n’a pas expliqué pourquoi le droit suisse considérerait une pareille concubine comme salariée. La Commission conclut, dès lors, que le fait que la législation nationale, dont la requérante se plaint, n’est applicable qu’aux personnes exerçant une activité salariée n’engendre pas une différence de traitement entre des groupes (de contribuables) analogues ou comparables, susceptible de constituer une discrimination contraire à l’art. 14 CEDH. [19]1 RS 0.101.07. 3 -- 3 of 5 -4 -- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 60.121 - Déc. de la Comm. eur. DH du 29 novembre 1995, déclarant irrecevable la req. N° 25359/94, Adrienne Szokoloczy-Grobet c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1996 Année Anno Band 60 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 002 921 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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