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Entscheid

JAAC-60-127--

Verwaltungsbehörden 28.06.1995 JAAC 60.127

28. Juni 1995Deutsch12 min

Source admin.ch

EN DROIT

Le requérant se plaint de ce que son droit à la liberté d’expression a été méconnu du fait qu’il a été sanctionné disciplinairement pour avoir publié, en tant qu’avocat, un communiqué de presse contenant des indications au sujet des conditions de détention de son mandant ainsi que des critiques relatives au déroulement de la procédure. Il invoque à cet égard l’art. 10 CEDH. Les passages pertinents de cette disposition se lisent ainsi: «1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...). 3 -- 3 of 7 --

2.

L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.» La Commission considère que la sanction prise à l’encontre du requérant s’analyse en une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de sa liberté de commu-niquer des informations et des idées. Elle rappelle que de telles ingérences violent l’art. 10 CEDH sauf si, conformément au § 2 de cette disposition, elles sont prévues par la loi, inspirées par un but légitime et nécessaires dans une société démocratique pour atteindre ce dernier (déc. du

9.

mai 1994 sur la req. N° 18714/91, DR 77-B, p. 42).

1.

La Commission doit donc examiner dans un premier temps si la sanction incriminée était prévue par la loi. La Commission rappelle que ne peut être qualifiée de loi qu’une norme énoncée avec suffisamment de précision pour permettre à chacun, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences à dériver d’un acte déterminé, étant donné toutefois l’impossibilité d’arriver à une exactitude absolue dans la rédaction des textes légaux. Elle souligne également que la Cour a admis qu’un décret organisant la profession d’avocat aux termes duquel «(...) tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse (...) expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions (...)» satisfaisait au critère de précision tel que défini par la jurisprudence des organes de la convention (arrêt Ezelin du 26 avril 1991, Série A 202, p. 21, § 45). La Commission rappelle en outre qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’art. 19 CEDH, d’assurer le respect des engagements résultant de la convention pour les Parties contractantes et n’est en particulier pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la convention (déc. du 5 avril 1994 sur la req. N° 21283/93, DR 77-A, p. 81). En l’espèce, la Commission observe que la sanction incriminée a pour base légale l’art. 10 de la Loi cantonale bâloise sur la profession d’avocat, qui dispose sans équivoque que tout avocat a des obligations spécifiques, lesquelles ont par ailleurs été précisées par la jurisprudence du TF, ce que le requérant, avocat et notaire, ne pouvait ignorer. La Commission considère en outre que les juridictions internes n’ont pas fait preuve d’arbitraire dans l’application de cette disposition. Partant, l’ingérence était prévue par la loi.

2.

La Commission doit ensuite examiner si l’ingérence répondait à un but légitime. 4

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La Commission note qu’aux termes de l’arrêt rendu par le TF le 21 décembre 1992, la sanction disciplinaire prise à l’encontre du requérant visait à garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. La Commission estime qu’il n’existe aucune raison de penser que la mesure ait suivi d’autres objectifs, étrangers à la convention. La sanction tendait ainsi à un but légitime.

3.

Enfin, la Commission doit examiner la question de la nécessité dans une société démocratique, de l’ingérence des autorités publiques dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. La Commission rappelle à cet égard que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, qu’elle vaut également pour des idées ou informations qui heurtent, choquent ou inquiètent, qu’en conséquence les exceptions de l’art. 10 § 2 CEDH appellent une interprétation étroite et que le besoin de restreindre cette garantie doit se trouver établi de manière convaincante. Toutefois, les Etats contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin et les organes de la convention n’ont pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier si l’ingérence litigieuse, à la lumière de l’ensemble des éléments, était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités internes pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants (arrêt Sunday Times [N° 2] du 26 novembre 1991, Série A 217, p. 28, § 50). A cet égard, la liberté d’expression des avocats présente des aspects particuliers. Leur statut spécifique les place en effet dans une situation centrale dans l’administration de la justice, comme intermédiaire entre les justiciables et les tribunaux, ce qui explique à la fois les normes de conduite imposées en général aux membres du barreau et les pouvoirs de surveillance et de contrôle dévolus aux conseils des différents Ordres. Or, de par leurs contacts directs et constants avec les avocats et avec l’administration de la justice, les autorités ordinales ou les tribunaux du pays se trouvent mieux placés que le juge international pour préciser où se situe, dans un cas déterminé, le juste équilibre à ménager entre les divers intérêts en jeu, ainsi les impératifs d’une bonne administration de la justice et la dignité de la profession (arrêt Casado Coca du 24 février 1994, Série A 285-A, p. 21, § 54 et 55). En l’espèce, la Commission observe que les règles de déontologie régissant la profession d’avocat telles que définies par la Loi cantonale bâloise et la jurisprudence du TF n’imposaient pas au requérant de conserver un silence total sur l’affaire P., mais l’obligeaient à exercer une certaine retenue dans ses déclarations publiques et plus précisément à se montrer objectif et à utiliser une formulation neutre. La Commission relève à cet égard que le requérant n’a pas été sanctionné pour avoir publié un communiqué de presse sur une affaire en cours d’instruction, mais pour avoir fait, à l’égard de la justice, des propos qui n’étaient pas seulement exagérés mais également démesurés et inqualifiables. La Commission note enfin que la sanction disciplinaire se situe vers le bas de l’échelle des peines énumérées par l’art. 15 de la Loi cantonale bâloise sur la profession d’avocat. 5 -- 5 of 7 -Au vu des circonstances de l’espèce et compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants, la Commission estime que l’on ne saurait affirmer que l’ingérence est disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’art. 27 § 2 CEDH. 6 -- 6 of 7 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 60.127 - Déc. de la Comm. eur. DH du 28 juin 1995, déclarant irrecevable la req. N° 21861/93, Peter Zihlmann c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1996 Année Anno Band 60 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 002 939 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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