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Entscheid

JAAC-61-116--

Verwaltungsbehörden 09.04.1997 JAAC 61.116

9. April 1997Deutsch11 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire, ainsi que d’avoir subi de mauvais traitements pendant leur détention provisoire et des atteintes au droit au respect de leur vie privée. Ils allèguent la violation de l’art. 3, de l’art. 5 § 3 et de l’art. 8 CEDH. Toutefois, la Commission n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent l’apparence d’une violation de dispositions susmentionnées de la convention. En effet, la Commission constate que la détention provisoire des requérants a cessé le

13.

septembre 1990, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’art. 26 et de l’art. 27 § 3 CEDH.

2.

Les requérants se plaignent en outre de ce qu’ils ont été condamnés pour des actes [avoir participé au financement d’un trafic illicite de stupéfiants et avoir servi d’intermédiaires à son financement en recevant des sommes d’argent en provenance des Etats-Unis d’Amérique d’un montant s’élevant à 32 millions de dollars] qui, au moment où ils ont été commis, n’étaient constitutifs d’aucune infraction d’après le droit en vigueur. Ils se plaignent en particulier de ce que seule une interprétation extensive et arbitraire de l’art. 19 ch. 1 al. 7 de la LF du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup)[72] a rendu leur condamnation possible. Ils font valoir qu’en réalité, leur condamnation était fondée sur l’art. 305bis du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP)[73], entré en vigueur plusieurs années après les faits qui leur ont été reprochés. Ils allèguent la violation de l’art. 7 CEDH. Cette disposition est ainsi rédigée: «Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international (...)» La Commission souligne que le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) consacré par l’art. 7 CEDH commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analogie; il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque l’individu peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité (cf. arrêt Kokkinakis c / Grèce du 25 mai 1993, Série A 260-A, p. 22, § 52). De nombreuses lois sont libellées en termes relativement généraux, 3 -- 3 of 6 -afin d’éviter une rigidité excessive et de pouvoir s’adapter aux changements de situations. L’interprétation et l’application de ces textes revient au premier chef aux autorités internes (arrêt Kokkinakis du 25 mai 1993 précité, p. 22, § 52). Par ailleurs, il n’y a pas violation de l’art. 7 CEDH lorsque les actes reprochés à l’accusé correspondent objectivement à la définition d’une infraction par le droit en vigueur et lorsque les tribunaux n’ont pas dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des dispositions pertinentes (cf. déc. du 13 octobre 1983 sur la req. N° 9870/82, DR 34, p. 208-209). Enfin, l’art. 7 CEDH n’interdit pas la clarification graduelle des dispositions pénales de droit interne par l’interprétation judiciaire, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (arrêt S. W. c / Royaume-Uni du 22 novembre 1995, Série A 335-B, p. 42, § 36). En l’espèce, la Commission relève que les requérants ont été condamnés par les autorités cantonales en application de la législation en vigueur à l’époque de la commission des infractions. Elle observe dans ce contexte que le Tribunal fédéral TF) a affirmé que les requérants avaient agi par dol éventuel et en complicité au sens de l’art. 19 ch. 1 al. 7 LStup, et non en application de l’art. 305bis CP, en recevant des envois d’argent importants et en mettant cet argent à nouveau à la disposition des trafiquants de drogue. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que les limites d’une interprétation raisonnable de l’art. 19 ch. l al. 7 LStup n’ont pas été dépassées en l’espèce. Elle ne discerne par conséquent aucune apparence de violation de l’art. 7 CEDH. (...) a. Les requérants se plaignent en premier lieu de la campagne de presse dont ils ont fait l’objet. Ils affirment avoir de ce fait été victime d’une violation de leur droit à un procès équitable. La Commission a examiné ce grief sous l’angle des § 1 et 2 de l’art. 6 CEDH, qui reconnaissent à tout accusé le droit à un procès équitable et le respect du principe de la présomption d’innocence. La Commission a déjà admis que dans certains cas une campagne de presse virulente pouvait nuire à l’équité du procès (voir, parmi d’autres, déc. du

21.

octobre 1993 sur la req. N° 17265/90, Baragiola c / Suisse, DR 75, p. 76 et 96[74]). La Commission note que l’arrestation et le procès des requérants ont fait l’objet d’une abondante campagne de presse, en particulier en Suisse. S’il est vrai que le droit du public à l’information conduit à attacher une importance particulière à la liberté de la presse, il reste que cette liberté doit dûment être mise en balance avec le droit à un procès équitable garanti par l’art. 6 CEDH. Dans une société démocratique au sens de la convention, ce droit occupe une place si éminente qu’une interprétation restrictive de l’art. 6 § 1 ne correspondrait pas au but et à l’objet de cette disposition (cf. arrêt Delcourt c / Belgique du 17 janvier 1970, Série A 11, p. 15, § 25). La Commission relève qu’en l’espèce l’intérêt des médias résultait des problèmes liés au trafic de drogue et au blanchiment d’argent ainsi que des sommes très importantes en jeu. 4 -- 4 of 6 -La Commission remarque que la présente affaire a cette particularité que celle-ci était l’une des premières concernant le fruit du trafic de stupéfiants d’une telle envergure. La Commission observe que l’on ne saurait attendre de la presse, voire des autorités responsables de la politique criminelle, qu’elles s’abstiennent de toute déclaration en cette matière. La Commission ne décèle dans les décisions de la cour d’assises aucun indice d’iniquité. La cour d’assises a tenu compte des circonstances particulières de l’affaire et a apprécié les preuves avec soin. La Commission relève par ailleurs que le TF a également examiné d’une manière approfondie la question de l’influence des médias sur la procédure en cause et est parvenu à la conclusion que l’équité de la procédure ne saurait être mise en cause. Le TF a, par ailleurs, observé que les requérants n’avaient pas suffisamment étayé leur grief. Dès lors, la Commission ne saurait déceler, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte à l’équité du procès, ni au principe de la présomption d’innocence. [72] RS 812.121. [73] RS 311.0. [74] Cf. JAAC 58 (1994) N° 106. 5 -- 5 of 6 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 61.116 - Déc. de la Comm. eur. DH du 9 avril 1997, déclarant irrecevable la req. N° 23337/94, Jean et Barkev Magharian c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1997 Année Anno Band 61 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 320 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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