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Entscheid

JAAC-61-28--

Verwaltungsbehörden 04.06.1996 JAAC 61.28

4. Juni 1996Deutsch19 min

Source admin.ch

Erwägungen

7.

février 1996, le recourant s’est encore prononcé au sujet du travail spécifique de chef de groupe. La Direction générale des PTT a déposé sa réponse en date du 4 mars 1996 en concluant au rejet du recours. En date du 15 mars 1996, le recourant a apporté quelques précisions s’agissant du calcul du temps de distribution supplémentaire nécessité par les envois falsifiés ou factices du recourant. Extrait des considérants:

4.

La modification des rapports de service prononcée par la Direction générale des PTT à l’encontre du recourant ne relève pas du domaine disciplinaire. Les mesures disciplinaires interviennent lorsqu’un fonctionnaire viole, intentionnellement ou par négligence, ses devoirs de service (art. 30 StF). Elles doivent servir à assurer le bon fonctionnement de l’administration et à lui permettre de maintenir la confiance des autorités et du public (JAAC 45.28, p. 162; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 512; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2e éd., Zurich 1993, p. 228, ch. 969; Felix Hafner, Öffentlicher Dienst im Wandel, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1992, p. 497 et réf. citées). Le Tribunal fédéral (TF) a certes considéré qu’il convient d’adopter une mesure disciplinaire lorsque l’autorité reproche à l’agent un comportement contraire à ses devoirs, c’est-à-dire un comportement subjectivement fautif, qui peut être intentionnel ou résulter d’une négligence (ATF 100 Ib 25 consid. 1b). Toutefois, comme le TF l’a précisé dans des arrêts ultérieurs, cette affirmation ne peut être érigée en un principe général permettant d’opérer la distinction entre les mesures administratives et 3 -- 3 of 8 -disciplinaires. En effet, les rapports de service peuvent devenir insoutenables aussi pour des motifs dus à la faute de l’agent, pour lesquels cependant ni le faible degré de culpabilité ni les faits tels qu’ils résultent des preuves ne suffisent à prononcer une mesure disciplinaire. De même, des motifs autres que disciplinaires peuvent intervenir au cours d’une enquête, motifs qui justifient à eux seuls la résiliation ou la modification des rapports de service (ATF non publiés du 21 mars 1986 en la cause H c. DFF et du 28 novembre 1986 en la cause S c. DMF). Par ailleurs, la doctrine admet aussi que l’autorité peut, même en cas de faute de l’agent, adopter une mesure administrative plutôt qu’une mesure disciplinaire lorsqu’elle n’entend pas sanctionner un comportement mais qu’elle considère principalement que le caractère même du fonctionnaire le rend objectivement incapable d’accomplir son travail (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 251; Hermann Schroff / David Gerber, Die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, St-Gall 1985, p. 49 N° 40; Tobias Poledna, Disziplinarische und administrative Entlassung von Beamten - vom Sinn und Unsinn einer Unterscheidung, ZBl 96/1995, p. 56; Blaise Knapp, La violation du devoir de fidélité, cause de cessation de l’emploi des fonctionnaires fédéraux, Revue de droit suisse 103/1984 I, p. 502). L’autorité peut ainsi décider selon des motifs d’opportunité si elle veut éviter une mesure disciplinaire, bien que les conditions en soient remplies, et satisfaire aux exigences du service en adoptant une mesure administrative à l’encontre de l’agent (ATF précité du 28 novembre 1986). En outre, il convient encore de relever que, du point de vue de la procédure, il n’y a pas de différence significative entre la voie disciplinaire et la voie administrative. Ainsi, dans les deux cas, une enquête et l’audition préalable de l’agent concerné sont requises (cf. art. 32 al. 1 et 2, respectivement art. 55 al. 3 StF). Contrairement à l’avis exprimé encore récemment par certains auteurs (cf. Hänni, La fin des rapports de service, Revue de droit administratif et de droit fiscal 51/1995, p. 423 s., en particulier note en bas de p. 99), il n’y a plus d’inégalité de traitement en ce qui concerne l’examen de l’opportunité. En effet, depuis la révision de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 4 octobre 1991, le TF peut examiner l’opportunité de mesures disciplinaires seulement dans les cas où elles sont prononcées par le Conseil fédéral en première instance (cf. art. 104 let. c ch. 2 OJ; FF 1991 II 494). Or, cette disposition est devenue lettre morte depuis que cette compétence a été déléguée aux départements et au Conseil des EPF (voir art. 33 let. a StF, art. 27 al. 1 let. c et al. 2 du Règlement des fonctionnaires [1] du 10 novembre 1959 [RF 1], RS 172.221.101, art. 34 al. 2 du Règlement des fonctionnaires [2] du 15 mars 1993 [RF 2], RS 172.221.102, art. 39 al. 1 du Règlement des fonctionnaires [3] du

29.

décembre 1964 [RF 3], RS 172.221.103 et les nouveaux art. 4a RF 1, RO 1995 5068 et art. 5a RF 3, RO 1995 5087). Ainsi, dans tous les cas, qu’il s’agisse de mesures disciplinaires ou administratives susceptibles en dernière instance d’un recours de droit administratif au TF, il appartient à la Commission de céans - qui est l’autorité compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des départements, de la Chancellerie fédérale, de la Direction générale des douanes et des organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération (cf. art. 58 al. 2 let. b ch. 3 StF, version en vigueur depuis le 1er janvier 1994) - d’examiner les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition, y compris le contrôle 4 -- 4 of 8 -de l’opportunité (cf. consid. 2). Par contre, s’agissant d’une décision d’ordre disciplinaire ou administratif prise par la Commission de recours, un tel contrôle échappe au TF saisi d’un recours de droit administratif. En l’espèce, l’autorité compétente, malgré les termes utilisés dans le cadre de sa première décision du 21 février 1995, n’a pas engagé de procédure disciplinaire. Elle a opté pour une mesure administrative en considérant que la rupture des liens de confiance, engendrée par le comportement du recourant, constituait de justes motifs permettant la modification des rapports de service de l’intéressé. Au vu des considérations qui précèdent, malgré le comportement fautif du recourant, l’autorité n’était pas tenue de prendre une mesure d’ordre disciplinaire, mais pouvait choisir la voie administrative. La Commission de céans examinera ainsi la cause uniquement sous cet angle en excluant une éventuelle responsabilité disciplinaire de l’agent en cause. 5.a. L’art. 55 al. 1 StF stipule qu’avant l’expiration de la période administrative, l’autorité qui nomme peut, pour de justes motifs, modifier ou résilier les rapports de service sous avertissement écrit de trois mois ou les résilier immédiatement. L’autorité compétente, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, doit tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas concret. Un même comportement ou un même fait peut être un juste motif dans une situation donnée, et ne pas en être un dans une autre situation. Chaque cas doit en outre être examiné en tenant compte de la situation, de la place occupée et de la responsabilité de l’agent, ainsi que de toutes les circonstances en relation avec le service (Elmar Mario Jud, Besonderheiten öffentlichrechtlicher Dienstverhältnisse nach schweizerischem Recht, insbesondere bei deren Beendigung aus nichtdisziplinarischen Gründen, St-Gall 1975, p. 197). La Commission de recours estime que les différentes mesures envisagées - résiliation immédiate ou dans un délai de trois mois, modification des rapports de service - ne présupposent pas nécessairement l’existence de justes motifs d’une même intensité. Ainsi, dans un cas donné, un comportement pourra être considéré comme suffisamment important pour justifier une modification des rapports de service, mais pas si grave au point de donner lieu à une résiliation desdits rapports. En conséquence, la Commission de céans examine en l’occurrence uniquement s’il existe de justes motifs permettant la modification des rapports de service. En effet, eu égard aux faits reprochés au recourant, l’hypothèse d’une résiliation des rapports de service est d’emblée exclue et n’a du reste jamais été envisagée par l’administration. b. En l’espèce, la Direction générale des PTT, en confirmant la modification des rapports de service du recourant prononcée par la DAP, a considéré que le comportement de l’intéressé avait entraîné la rupture des liens de confiance et que cette dernière constituait de justes motifs pour une modification des rapports de service. Il ressort du dossier - et du reste l’intéressé ne le conteste pas - qu’il a, en date du 13 janvier 1995, transformé dix courriers «B» en courrier «A» et créé quatre courriers fictifs en utilisant indument des enveloppes officielles. Il a également sollicité l’aide d’un collègue pour inscrire les adresses. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, la question de la préméditation des actes n’est pas déterminante en l’espèce. En effet, seule la tricherie constituée par la falsification de lettres et la création de courriers fictifs a de l’importance. En l’occurrence, le fait que ces actes aient été prévus à l’avance ou commis 5 -- 5 of 8 -de manière improvisée n’entre guère en ligne de compte pour déterminer leur gravité et l’impact qu’ils peuvent produire au sein du service concerné. A cet égard, comme cela a été relevé précédemment, les faits reprochés au recourant ne doivent pas être examinés isolément, mais il convient de tenir compte également de toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier de la situation, de la place occupée et de la responsabilité de l’agent. Le recourant travaille au service des PTT depuis plus de trente-trois ans. Bien qu’il ait commis à l’occasion quelques impairs, son comportement a été de manière générale apprécié de façon tout à fait positive. Depuis le 1er octobre 1993, il occupe la fonction de chef de groupe dans la distribution. De ce fait, outre sa fonction de facteur, il doit notamment, selon le cahier des charges, mettre au courant les nouveaux collaborateurs et au besoin les aider lors du classement des envois, s’occuper des apprentis et des stagiaires, contrôler les entrées en service et les sorties, coordonner les remplacements, assurer la marche du service lors d’absences imprévues et répartir le travail entre les autres collaborateurs du groupe. Compte tenu de sa fonction, il doit non seulement accomplir des tâches ponctuelles, comme par exemple traiter les réclamations ou contrôler le traitement des envois retournés, mais il doit aussi exercer, de manière générale, un rôle d’encadrement et de surveillance. De par ses responsabilités, il a, envers ses collaborateurs, le devoir d’adopter un comportement digne de sa fonction et doit en quelque sorte «montrer l’exemple». Comme l’admet l’autorité intimée, le recourant n’occupe pas un poste-clé au sein de l’administration des PTT; sa fonction revêt toutefois une importance certaine au niveau des fonctionnaires de distribution, comme le démontre du reste l’octroi d’une à deux classes de traitement supérieures. Cette fonction implique ainsi certaines responsabilités, en particulier à l’égard des autres agents. Le recourant, en procédant aux diverses falsifications, n’a assurément pas su respecter de telles exigences. De même, le fait qu’il soit pris de panique à l’occasion d’un chronométrage du temps de distribution et que cette panique le conduise à agir de manière irréfléchie démontre également qu’il n’est pas prêt à assumer ses responsabilités de chef de groupe. Eu égard à sa fonction et à ses antécédents favorables, son comportement apparaît pour le moins surprenant. Le gain qu’il aurait pu retirer de cette tricherie est en effet minime. Il n’est toutefois pas nécessaire d’estimer de manière effective le temps qu’il aurait pu gagner par ce procédé, car cet élément n’est pas décisif. A sa décharge, il convient certes d’admettre que les tensions qui règnent au sein de l’Entreprise des PTT en raison des mesures de rationalisation n’améliorent pas les conditions et le climat de travail. Ce motif ne permet toutefois pas d’excuser le comportement du recourant. Au vu de ces circonstances, il apparaît que les faits reprochés au recourant peuvent être considérés comme importants eu égard à sa situation. L’exemple qu’il a donné par le biais de ses falsifications pouvait également avoir des répercussions sur le bon fonctionnement du service. Il est dès lors parfaitement concevable que ses supérieurs aient perdu la confiance qu’ils avaient placée en lui en tant que chef de groupe. Cette rupture des liens de 6 -- 6 of 8 -confiance constitue un juste motif au sens indiqué précédemment dans la mesure où l’autorité compétente, en raison du comportement irréfléchi de l’intéressé, ne peut envisager de maintenir tels quels ses rapports de service. c. Le juste motif pour une modification des rapports de service étant établi, il reste à déterminer si la mesure prise par l’autorité de première instance est adéquate, eu égard aux principes de la nécessité et de la proportionnalité. Etant donné que les falsifications commises par le recourant sont incompatibles avec sa fonction de chef de groupe et ont conduit à la rupture des liens de confiance, il s’impose en conséquence de lui retirer cette fonction. Toutefois, compte tenu des antécédents favorables de l’intéressé - aucun élément négatif ne figure dans son dossier personnel pour les années 1981 à 1994 - et en particulier de la dernière appréciation périodique du personnel du

17.

septembre 1993, la Commission de recours, qui peut également contrôler l’opportunité d’une décision (cf. consid. 2 ci-dessus), considère qu’il se justifie de ne pas prononcer une mesure qui apparaisse trop sévère, d’autant plus que le comportement qu’il a eu le 13 janvier 1995 peut être considéré comme une défaillance unique. A cet égard, afin d’atténuer les conséquences qu’entraînerait le passage de la 9e à la 7e classe de traitement, l’autorité de céans estime qu’il convient d’attribuer dès à présent au recourant le poste de fonctionnaire de distribution en 8e classe de traitement et d’enjoindre à l’autorité compétente de lui accorder dès que possible la fonction de chef d’équipe. Comme le relève la Direction générale des PTT dans la décision attaquée, ce poste ne comporte pas les mêmes responsabilités d’encadrement et de surveillance et n’exige donc pas un rapport de confiance d’une même intensité que celui de chef de groupe. Une telle modification des rapports de service s’avère équitable dans la mesure où, sans porter un trop grand préjudice aux intérêts de l’agent, elle permet d’atteindre le but recherché, à savoir de ne plus attribuer un poste déterminé à un fonctionnaire qui a perdu la confiance de ses supérieurs.

6.

Eu égard à ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Les rapports de service du recourant sont modifiés en ce sens qu’il est déchu de sa fonction de chef de groupe et sera désormais occupé en qualité de fonctionnaire de distribution en 8e classe de traitement avec la possibilité d’accéder dès que possible à la fonction de chef d’équipe. Conformément à l’art. 63 al. 2 PA et à la pratique de la Commission de recours, il n’est pas perçu de frais de procédure. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant - qui est représenté devant l’autorité de céans par un avocat n’obtient que partiellement gain de cause, il convient de lui allouer une indemnité réduite à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 8 al. 2 et 6 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative, RS 172.041.0). 7 -- 7 of 8 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 61.28 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 4 juin 1996 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1997 Année Anno Band 61 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 434 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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