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Entscheid

JAAC-61-61--

Verwaltungsbehörden 26.09.1996 JAAC 61.61

26. September 1996Deutsch14 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Selon l’art. 58 al. 2 let. a du Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF, RS 172.221.10), applicable en l’espèce par le double renvoi de l’art. 3 de l’Ordonnance, adoptée par le Département fédéral des finances le 6 avril 1990, pour le personnel du service de nettoyage de l’administration générale 3 -- 3 of 7 -de la Confédération et de l’Entreprise des PTT, et de l’art. 79 du Règlement des employés du 10 novembre 1959 (RE, RS 172.221.104), le Département fédéral de l’intérieur (DFI) est compétent pour juger la présente affaire. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable.

2.

Le DFI examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. La recourante peut non seulement soulever les griefs de la violation du droit fédéral et de la constatation inexacte ou incomplète des faits, mais aussi le moyen de l’inopportunité (art. 49 PA). Il en découle que l’autorité de céans n’a pas seulement pour tâche de déterminer si la décision de l’administration respecte les règles de droit, mais doit également examiner si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtpflege, 2e éd., Berne 1983, p. 315). Lors du contrôle de l’opportunité, l’autorité de céans analysera toutefois avec retenue les questions relatives à l’organisation administrative ou à la marche du service. De la sorte, en cas de doute, elle ne s’éloignera pas de l’avis de l’autorité inférieure et ne lui substituera pas sa propre appréciation. Au demeurant, cette réserve ne l’empêchera pas d’intervenir si la décision attaquée semble objectivement inopportune (JAAC 60.8).

3.

Les rapports de service du personnel du service de nettoyage sont régis par l’ordonnance du 6 avril 1990 précitée. En ce qui concerne les agents permanents, l’art. 7 prévoit qu’après la période d’essai et jusqu’à et y compris la cinquième année de service, les rapports de service peuvent être résiliés en observant un délai de résiliation de deux mois pour la fin du mois. Selon l’art. 4 de cette ordonnance, la compétence de licencier revient à l’OCF. A cet effet, l’ordonnance du 8 décembre 1995 réglementant les pouvoirs en matière d’affaires du personnel du DFI précise à son art. 5 que seuls les directeurs des Offices fédéraux, ainsi que leurs suppléants, peuvent signer une décision de licenciement au nom de l’Office. Dans le cas d’espèce, force est de constater que la lettre de licenciement (...) n’est pas signée par une personne compétente au sens de cette ordonnance. A titre préliminaire, il convient dès lors de retenir qu’elle est nulle et qu’elle ne saurait déployer d’effet juridique. La décision attaquée est quant à elle signée par le directeur de l’Office. De ce point de vue, elle remplit les conditions formelles de validité. (...) 4.a. La jurisprudence du Tribunal fédéral déduit de l’obligation de motiver, prévue en l’espèce à l’art. 7 al. 2 de l’ordonnance du 6 avril 1990, celle de se fonder sur des motifs pertinents (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 508 et réf.). Or, il est vrai qu’à la différence de l’art. 77 RE réglant la résiliation avec effet immédiat des rapports de service pour de justes motifs, l’art. 7 de l’ordonnance du 6 avril 1990 exige simplement que la résiliation ordinaire se fonde sur des motifs valables («triftige Gründe»); il n’est pas nécessaire de prouver l’existence de motifs importants, c’est-à-dire de circonstances justifiant le renvoi immédiat de l’employé. Il suffit, en d’autres termes, que la résiliation soit faite dans les limites du pouvoir d’appréciation de l’administration et qu’elle apparaisse comme une mesure soutenable eu égard aux prestations et comportements de l’employé ainsi qu’aux circonstances personnelles et aux exigences de service. Partant, les 4 -- 4 of 7 -résiliations objectivement insoutenables et arbitraires doivent être annulées en procédure de recours (ATF du 19 mai 1993 dans la cause W. c. DFI, consid. 2b). b. En l’occurrence, l’Office intimé fait valoir que le licenciement à titre préventif est justifié en raison de l’existence d’un risque sérieux que les liens entre la recourante et son mari l’emportent sur ses devoirs professionnels. En outre, des intérêts importants de la Confédération seraient mis en danger. L’OCF cite à cet égard l’opinion de Hermann Schroff / David Gerber (Die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, St-Gall 1985, N° 118), selon lesquels il suffit que le risque pour l’Etat soit potentiel, sans qu’il ne soit nécessairement actuel ou imminent, pour justifier un licenciement. Ce risque peut même résulter de faits imputables à des tiers et ne suppose de la part de l’employé ni une violation du devoir de fonction ni une faute (Revue de droit suisse [RDS] 1984, p. 509). c. En principe, l’autorité de céans partage ces considérations. En l’espèce, toutefois, il convient de relever que le mari de la recourante n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Certes, il a été entendu par les autorités françaises et suisses au sujet du coup d’Etat à (...). Le rôle qu’il a joué lors de ces événements n’est cependant pas clair. Il n’est par exemple pas établi s’il a été entendu en qualité de témoin ou de prévenu. Sur cette base, on ne voit pas comment ses activités pourraient comporter un risque pour la sûreté de la Mission suisse. A cet égard, et contrairement à l’opinion exprimée par l’Office intimé, il n’appartient pas à la recourante de décrire la nature des activités de son mari mais plutôt à l’Office d’en rapporter la preuve du caractère illégal. Or, le dossier ne contient sur ce point aucune preuve. On constate d’autre part que la recourante, par son comportement, n’a jamais donné à penser qu’elle pouvait «oeuvrer» en faveur de son mari, ayant donné au contraire des explications convaincantes sur sa présence à la Mission en dehors des heures normales de travail. La décision attaquée doit dès lors être annulée étant donné qu’elle repose sur un motif dont l’existence n’a pas été établie. Il va de soi que si, selon la place attribuée à la recourante, la situation procédurale de son mari devait évoluer de sorte que ses activités soient reconnues illégales, l’OCF aurait l’obligation de reconsidérer la position de la recourante.

5.

La décision entreprise est en outre contraire au principe de la proportionnalité. En effet, avant de procéder à un licenciement, l’autorité de nomination doit examiner quelle mesure est la moins dure pour l’agent tout en permettant d’atteindre le but qu’elle recherche (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1991, p. 250). Dans la présente affaire, l’intention de l’Office intimé était d’éviter tout risque lié aux activités présumées du mari de la recourante. Ce but aurait pu être atteint en déplaçant la recourante dans un autre service de l’administration fédérale représentant moins de risques pour la sécurité de la Confédération. Pour que le principe de la proportionnalité soit respecté, il aurait donc fallu à tout le moins que l’OCF recherche un poste correspondant aux capacités, aux aptitudes, à l’expérience, au traitement et, si possible, au rang de la recourante avant le licenciement. Or, il convient de constater que les attestations de sa division logistique, des 5 -- 5 of 7 -CFF et de la Poste sont toutes postérieures à la décision attaquée. Au surplus, on relèvera que l’Office intimé n’a pas consulté la totalité des services de la Confédération dans la région (...).

6.

Après avoir examiné toutes les circonstances, l’autorité de céans, qui en raison de son pouvoir de cognition peut revoir l’opportunité des décisions, estime qu’une modification des rapports de service, soit le déplacement à un autre lieu de service, constitue la solution la plus appropriée eu égard aux circonstances de l’espèce (ATF 119 Ib 452). En effet, la poursuite de l’emploi pourrait mettre en cause la confiance de l’autorité dans ses agents ainsi que le bon fonctionnement du service à court terme (Schroff/Gerber, op. cit. p. 80). L’autorité de céans ne peut toutefois pas décider dans quel service la recourante va être déplacée, cette question d’organisation du service revenant à l’office intimé. Ce dernier est donc invité à ouvrir une procédure visant au déplacement de la recourante au sens de l’art. 11 RE. Quant à la recourante, elle est réintégrée dans ses droits en raison de l’annulation de la décision attaquée. Jusqu’à son déplacement, l’Office intimé est également chargé de lui attribuer d’autres occupations ne mettant d’aucune manière en cause la sûreté de la Confédération. (...) Page d’accueil du Département fédéral de l’intérieur 6 -- 6 of 7 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 61.61 - Décision du Département fédéral de l'intérieur du 26 septembre 1996 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1997 Année Anno Band 61 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 545 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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