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Entscheid

JAAC-62-108--

Verwaltungsbehörden 22.10.1997 JAAC 62.108

22. Oktober 1997Deutsch8 min

Source admin.ch

Erwägungen

25.

février 1993, Série A 256-A, p. 24, § 55). La Commission note qu’en l’espèce, l’inspection de la maison du requérant fut effectuée en l’absence d’une décision susceptible d’un contrôle judiciaire préalable. Dans une situation pareille, la Commission doit se convaincre que la législation et la pratique en cause offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus (voir arrêt Funke c / France précité, p. 24-25, § 56). Le Gouvernement considère que l’exigence d’un contrôle judiciaire préalable ne découle pas du texte du § 2 de l’art. 8 CEDH. Le Gouvernement constate que le cas d’espèce se distingue, à plusieurs égards, des situations qui ont donné lieu à la jurisprudence de la Cour dans les affaires Funke, Crémieux et Miailhe (cf. arrêts Funke, Crémieux et Miailhe du 25 février 1993, Série A 256-A, B et C). Le Gouvernement expose que, dans ces dernières affaires, il s’agissait de multiples perquisitions domiciliaires avec saisie de quantités importantes de documents. La présente affaire n’a pas pour objet une accusation en matière pénale. La décision prise en l’espèce est une décision qui relève de la police sanitaire. En l’occurrence, l’inspection locale poursuivait essentiellement le but de constater si les locaux en question répondaient aux exigences minimales de salubrité. La «police sanitaire» peut être englobée dans la notion plus générale de «police du commerce» (contrôle des denrées alimentaires, des constructions, des appareils techniques, de la protection des eaux, etc.) qui permet à l’administration de prendre un certain nombre de décisions, de sa propre autorité, dans le but de sauvegarder notamment la santé et la sécurité publiques. Selon le Gouvernement, ces décisions n’impliquent ni «mandat judiciaire», ni communication préalable de la décision pouvant faire l’objet d’un recours. En revanche, une fois la décision exécutée, celle-ci peut faire l’objet d’un recours judiciaire. D’après le requérant, la mesure litigieuse ne saurait passer pour «nécessaire dans une société démocratique». Il affirme que la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Crémieux s’applique parfaitement à la présente affaire, la Cour ayant souligné qu’en l’absence surtout d’un mandat judiciaire, et non en raison du nombre, de la durée et de l’ampleur des opérations de contrôle, il y avait violation de l’art. 8 CEDH (cf. arrêt Crémieux c / France précité, p. 63, § 40). Le requérant allègue que l’atteinte à ses droits n’était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis. La Commission estime qu’en l’occurrence, la législation en matière d’hygiène et de santé était précise et accordait aux autorités compétentes certains pouvoirs bien délimités dans le souci de protéger la santé et les droits d’autrui. 3 -- 3 of 5 -La Commission relève que l’inspection des locaux privés et professionnels du requérant n’a pas été pratiquée abusivement et s’est limitée à l’établissement d’un constat de fait. La Commission note également que les mesures litigieuses visaient uniquement à rétablir une situation hygiénique et sanitaire, conforme à la loi, et non à empêcher le requérant d’organiser sa vie comme bon lui semble. Les mesures dont le requérant a fait l’objet étaient donc limitées au strict nécessaire en matière d’hygiène et de santé et ont été exécutées en pleine conformité avec les dispositions légales. En outre, le Tribunal administratif du canton du Tessin ainsi que le Tribunal fédéral (TF) ont assuré un contrôle judiciaire de la mesure litigieuse et n’ont constaté aucune violation des droits du requérant. La Commission observe, dans ce contexte, que le texte du § 2 de l’art. 8 CEDH ne requiert pas un contrôle juridique préalable et que le TF a relevé, à juste titre, que l’annonce préalable de la décision de procéder à une inspection en réduirait, dans la plupart des cas, l’efficacité. Au vu des circonstances de l’espèce et compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants, la Commission estime que 1’ingérence n’était pas disproportionnée aux buts légitimes recherchés. 4 -- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 62.108 - Déc. de la Comm. eur. DH du 22 octobre 1997, déclarant irrecevable la req. N° 18888/91, A. R. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1998 Année Anno Band 62 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 716 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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