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Entscheid

JAAC-62-112--

Verwaltungsbehörden 16.04.1998 JAAC 62.112

16. April 1998Deutsch7 min

Source admin.ch

Erwägungen

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers[82]. Partant, l’ingérence est prévue par la loi. Elle note en outre que la décision des autorités suisses a été prise dans le cadre de la politique gouvernementale de contrôle de l’immigration, laquelle, dans la mesure où elle tend notamment à régulariser le marché du travail, est liée au bien-être économique du pays et poursuit dès lors un but légitime (arrêt Berrehab c / Pays-Bas du 21 juin 1988, Série A 138, p. 15, § 26). Quant à la nécessité de l’ingérence, dans une société démocratique, la Commission rappelle que ce critère implique que la mesure entreprise soit justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. En matière d’immigration, les Etats contractants jouissent cependant d’une certaine marge d’appréciation (arrêt Boughanemi c / France du 24 avril 1996, Recueil 1996-II, N° 8, p. 609, § 41). En l’espèce, la Commission relève que le requérant a des liens très forts avec son pays d’origine. Né en Angola, il y a en effet vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans environ, effectué sa scolarité et suivi une formation professionnelle. Elle constate en outre qu’à supposer même que le requérant soit orphelin de mère et n’ait plus de parenté en ligne maternelle, il a pour le moins été en relation avec la famille de P. en Angola, selon les propres déclarations faites par celui-ci en septembre 1995. En revanche, elle observe que le requérant n’a que des attaches ténues en Suisse. En particulier, elle souligne que le requérant, jusqu’à son arrivée dans ce pays, n’a jamais eu de contacts avec son père et que ce dernier n’a manifesté aucun intérêt pour son développement ou son bien-être durant dix-sept ans; à cet égard, elle note également qu’il ne ressort pas des éléments figurant au dossier que le requérant aurait cherché à établir une relation avec son père, sa belle-mère ou son demi-frère avant le mois d’août 1995. Dans ces circonstances, la Commission estime que les autorités suisses, en refusant de délivrer l’autorisation de séjour, n’ont pas outrepassé les limites de leur marge d’appréciation en ménageant un juste équilibre entre l’intérêt général de la communauté et l’intérêt personnel du requérant. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’art. 27 § 2 CEDH. [81] Voir JAAC 60 (1996) N° 123. [82] RS 823.21. 3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 62.112 - Déc. de la Comm. eur. DH du 16 avril 1998, déclarant irrecevable la req. N° 39401/98, Mpaka Kusungana c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1998 Année Anno Band 62 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 731 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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