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Entscheid

JAAC-62-7--

Verwaltungsbehörden 07.07.1995 JAAC 62.7

7. Juli 1995Deutsch8 min

Source admin.ch

Erwägungen

4.

Selon l’art. 3 LAsi, sont des réfugiés les étrangers qui, dans leur pays d’origine ou le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1). Sont considérées notamment 2 -- 2 of 5 -comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures entraînant une pression psychique insupportable (al. 2). Selon l’art. 12a LAsi, quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que son existence est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). L’art. 16 al. 1 let. e LAsi prévoit cependant que, lorsque le requérant a enfreint intentionnellement et de manière grossière son devoir de collaboration, il n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile. Enfin, l’art. 12b al. 4 LAsi prescrit que, pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition de l’autorité cantonale ou de l’office fédéral. Il est rappelé que les motifs invoqués à l’appui du recours ne lient en aucun cas l’autorité de recours (art. 62 al. 4 PA).

5.

Les explications que le recourant fournit dans son recours pour expliquer ses défections répétées à l’audition fédérale ne sont pas convaincantes et ne démontrent pas que l’ODR aurait violé le droit fédéral en faisant application de l’art. 16 précité. La Commission prend acte tout d’abord que le recourant a admis qu’il avait reçu une correspondance le 25 novembre 1995, contenant un plan de situation ainsi que des bons de transport, bien qu’il ait nié, dans un premier temps, avoir reçu une lettre de l’ODR. Elle constate que l’intéressé n’a reconnu que dans son courrier du 3 janvier 1995 qu’il avait reçu une telle lettre, c’est-à-dire lorsque l’ODR l’a informé que les vérifications qu’il avait effectuées auprès de l’entreprise des PTT avaient révélé que la correspondance précédente lui avait été effectivement transmise. Cette volte-face du recourant révèle incontestablement une tentative du recourant de dissimuler la vérité aux autorités helvétiques. C’est donc à juste titre que l’ODR a mis sérieusement en doute la bonne foi du recourant et qu’il a retenu qu’il s’était soustrait intentionnellement à son devoir de collaboration, qui comprend l’obligation de se présenter à une audition fédérale complémentaire. La Commission considère également que le comportement du recourant revêt un caractère de gravité tel qu’il se justifie de le qualifier de grossier et de faire application, en conséquence, de l’art. 16 al. 1 let. e LAsi. Le recourant ne saurait prétendre en effet qu’il était fondé à déduire des documents qu’il admet avoir reçus qu’il s’agissait d’un cadeau de la Croix-Rouge. En effet, le plan de situation, libellé en français et en allemand, indiquait clairement l’endroit où il devait se rendre, à savoir les bureaux de l’ODR à Givisiez. Il pouvait d’autant moins se méprendre sur l’expéditeur de l’envoi que toutes les correspondances envoyées par l’ODR mentionnent le nom de cet office en toutes lettres sur l’enveloppe et qu’il s’était déjà rendu à cet endroit auparavant. Il faut également rappeler que H. K. a été à plusieurs reprises rendu attentif au fait que l’ODR le contacterait vraisemblablement 3 -- 3 of 5 -pour effectuer un complément d’audition sur ses motifs d’asile. Dès lors, aucun doute ne pouvait subsister dans son esprit sur l’expéditeur de ce pli. Même si le recourant n’en avait pas très bien compris le sens ou la portée, il lui appartenait de prendre immédiatement contact avec les autorités chargées de l’instruction de sa demande d’asile. Les autorités suisses sont en effet en droit d’attendre d’un requérant d’asile qui reçoit un courrier dont il aurait des raisons de penser qu’il émane de l’ODR (en raison de son statut de requérant d’asile) qu’il s’enquière auprès des autorités du canton auquel il est attribué (police des étrangers), sinon des autorités fédérales compétentes, de la signification de cet envoi. Peu importe que les auditions au centre d’enregistrement et devant les autorités cantonales aient déjà eu lieu. Un requérant d’asile ne saurait se contenter de constater qu’il n’existe personne dans son entourage ou le quartier où il habite qui puisse lui donner des indications à ce sujet pour renoncer à une telle démarche. Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, une telle violation du devoir de collaboration prescrit à l’art. 12b al. 4 LAsi doit être qualifiée de grossière. C’est donc à juste titre que l’ODR a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l’art. 16 al. 1 let. e LAsi. 4 -- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 62.7 - Extrait d'une décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 7 juillet 1995 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1998 Année Anno Band 62 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 037 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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