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Entscheid

JAAC-62-78--

Verwaltungsbehörden 02.02.1998 JAAC 62.78

2. Februar 1998Deutsch48 min

Source admin.ch

Erwägungen

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systèmes juridiques limitant l’exportation de biens culturels, seuls 66 permettent la confiscation des biens culturels exportés illicitement[41]. De plus, l’art. 6 Conv. ne saurait être compris comme régissant globalement les effets du «retour», car, en ce qui concerne le détenteur qui savait ou aurait dû savoir l’origine illicite du bien culturel, cette disposition a pour seul effet de lui dénier une indemnité; on ne peut en revanche en déduire une réglementation quelconque sur le maintien ou la perte de la propriété[42]. Quant au détenteur réputé de bonne foi qui reçoit une indemnité en vertu de l’art. 6 al. 1 Conv., il a renoncé à la possibilité de rester propriétaire prévue par le 3e al. (ou se l’est vu dénier par l’Etat demandeur). Cela signifie toutefois simplement que la propriété sur le bien sera attribuée par le droit du pays demandeur à un tiers - une collectivité publique ou un ancien propriétaire dépossédé contre son gré - au moment où l’objet parvient sur le territoire de cet Etat. L’art. 6 al. 1 Conv. part ainsi du principe selon lequel le détenteur perdra la propriété du bien en cas de versement d’une indemnité; il n’y a toutefois pas lieu d’assigner à la Convention elle-même cet effet privatif de propriété, ni d’ailleurs de considérer que ce traité confère d’office à l’Etat demandeur la propriété du bien culturel. C’est pourquoi, malgré la formulation peu heureuse de l’art. 6 Conv., il faut analyser le «retour» dans le sens qui ressort des travaux préparatoires, c’est-à-dire comme un acte d’entraide par lequel l’Etat requis assure le «retour physique» du bien culturel sur le territoire de l’Etat demandeur sans se prononcer sur le rapport de propriété. Cela étant, lorsque l’autorité suisse ordonne le «retour» sur la base de la Convention, elle ne prive pas de sa propriété la personne qui détenait le bien culturel en Suisse. Le «retour» retire certes au propriétaire une prérogative ordinaire du détenteur de biens mobiliers, à savoir la possibilité de posséder le bien culturel en Suisse. Cet empêchement de posséder le bien culturel en Suisse ne constitue pas pour autant une restriction nouvelle à la garantie de la propriété. Il est en fait la mise en œuvre d’une limitation préalable de la propriété, car il découle déjà de la Convention et de la mise sous protection du bien culturel dans son pays d’origine. En autorisant la ratification de la Convention, le législateur fédéral signale clairement que la protection du patrimoine culturel national est dorénavant considérée en Suisse comme un intérêt légitime et manifestement prépondérant pour prendre en considération des règles impératives de droit étranger. En vertu de l’art. 5 al. 1 Conv., les règles des pays parties à la Convention qui limitent ou interdisent l’exportation de bien culturels sont reconnues comme valides au regard du droit suisse, à condition bien sûr qu’elles respectent les critères 11 -- 11 of 19 -objectifs fixés par l’art. 5 al. 3 Conv. et interprétés conformément aux buts de la Convention et pour autant que l’exception prévue par l’art. 7 al. 1 Conv. ne s’applique pas. De ces règles étrangères et de la procédure conventionnelle de «retour» découle pour le propriétaire en Suisse l’impossibilité d’opposer à l’Etat d’origine un droit de posséder le bien culturel sur le territoire suisse. Le chap. III Conv. entraîne donc en Suisse une limitation des prérogatives qu’une personne peut acquérir au moment où elle devient propriétaire d’un bien culturel exporté illicitement. Cela vaut non seulement pour l’acquéreur qui connaissait la provenance illicite du bien culturel, mais aussi pour celui qui l’ignorait: dans la mesure où l’art. 5 Conv. prévoit le «retour» indépendamment de la bonne foi de l’acquéreur, nul acquéreur ne saurait bénéficier d’un droit illimité de posséder en Suisse un bien culturel sujet au «retour». Le «retour» étant le résultat de la violation d’une interdiction d’exportation, il implique nécessairement - quel que soit le régime de propriété dans l’Etat demandeur - que la personne qui détenait le bien culturel en Suisse ne pourra plus le vendre sur le marché suisse ou mondial de l’art. Seule une vente à une personne résidant sur le territoire de l’Etat d’origine demeurera éventuellement possible. Par rapport à la situation avant l’ouverture de la procédure de «retour», le propriétaire du bien culturel voit la valeur marchande de son bien diminuer considérablement. De prime abord, on serait tenté de voir dans l’obligation de «retourner» le bien illicitement exporté une atteinte à la propriété s’apparentant à une expropriation[43]. Une telle optique négligerait néanmoins de distinguer suffisamment entre la procédure de «retour» et l’acte de mise sous protection de biens culturels - qu’il s’agisse de l’inscription dans un inventaire des biens culturels soumis à l’interdiction d’exportation, d’un refus d’autorisation d’exportation ou de l’édiction d’une norme interdisant globalement toute exportation de biens culturels. Si expropriation il y a, celle-ci est constituée par l’acte de mise sous protection du bien culturel[44]. C’est cet acte qui restreint les prérogatives du propriétaire et diminue la valeur marchande du bien culturel. Dès l’entrée en vigueur de la Convention, l’acte étranger de mise sous protection - dans la mesure où il respecte les conditions de l’art. 5 al. 3 et de l’art. 7 al. 1 Conv. est opposable non seulement à la personne qui possède le bien culturel au moment où celui-ci est exproprié, mais aussi envers tous les acquéreurs ultérieurs. La mise sous protection modifie ainsi le statut juridique du bien culturel aussi en Suisse, avec pour conséquence que la valeur vénale de ce bien sur le marché suisse doit être considérée comme n’étant plus garantie par la Constitution suisse. L’analyse de l’ordre de «retour» comme la mise en œuvre de limitations préalables à la propriété sur les biens culturels doit subir une réserve pour le cas où la mise sous protection dans l’Etat d’origine heurterait l’ordre public suisse, notamment parce qu’elle est discriminatoire[45]. L’OFJ part toutefois de l’idée qu’une telle mise sous protection ne serait plus couverte par l’art. 5 al. 3 Conv. et ne pourrait donc pas donner lieu à un «retour» du bien culturel. En ratifiant la Convention et donc en limitant à l’avenir la propriété que l’on peut acquérir sur un bien culturel sujet au «retour», la Confédération ne porterait pas atteinte à l’institution même de la propriété, car cette limitation 12 -- 12 of 19 -préalable ne s’applique qu’à une partie infime des objets mobiliers. De plus l’institution de la propriété n’est pas en cause si une perte de valeur n’est pas indemnisée parce qu’elle a déjà été expropriée. Bien que l’ordre de «retour» ne constitue pas, en soi, une restriction nouvelle à la garantie de la propriété, il n’en demeure pas moins que la procédure de «retour» peut poser problème en raison des effets que le droit interne du pays demandeur attribue au «retour». De nombreux Etats prévoient en effet la confiscation des biens culturels exportés illicitement, donc le transfert de la propriété privée à l’Etat sans versement d’une indemnité[46]. En soi, cette confiscation à l’étranger par une autorité étrangère n’est pas soumise à la garantie suisse de la propriété. On pourrait donc arguer que, du moment où l’ordre de «retour» est compatible avec la garantie de la propriété, les effets à l’étranger du «retour» sont sans importance pour la constitution suisse. Il paraît toutefois difficile de faire complètement abstraction de ces effets. A titre de comparaison, il convient de relever qu’à l’art. 2 de la loi fédérale du

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mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1), le législateur a déclaré qu’une demande d’entraide est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger ne respecterait pas certaines exigences fondamentales. De même, l’art. 45 de la loi fédérale sur l’asile du 5 octobre 1979 (LAsi, RS 142.31) interdit le refoulement lorsque la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté des demandeurs d’asile serait en danger sur le territoire de l’Etat étranger. On remarque que le législateur part de l’idée que les autorités suisses ne sauraient fermer les yeux devant les effets à l’étranger des mesures qu’elles ordonnent. Le juge suisse ne doit pourtant pas vérifier si le droit étranger est conforme au droit suisse; seuls certains principes fondamentaux du droit suisse et international peuvent faire obstacle à une mesure destinée à avoir des effets à l’étranger. En l’espèce, il paraît que la garantie de la propriété a une importance suffisante pour obliger les autorités suisses à veiller au respect des exigences essentielles de l’art. 22ter Cst. lors d’une mesure d’entraide en faveur d’un Etat étranger. S’agissant d’un bien situé en Suisse au moment de la mesure d’entraide, la constitution suisse doit être comprise comme interdisant aux autorités suisses de prêter main-forte à l’adoption à l’étranger d’un acte confiscatoire qui serait inadmissible au regard de l’art. 22ter Cst. Cela étant, il faut considérer qu’un ordre de «retour» qui conduirait à la confiscation du bien culturel équivaut à une restriction nouvelle à la garantie de la propriété. Cette mesure provoque en effet pour le propriétaire suisse la perte non seulement de la propriété du bien culturel mais aussi de la valeur marchande que celui-ci a dans le pays d’origine. Le droit suisse admet que l’objet d’une infraction puisse être confisqué sans la moindre indemnité; cette règle s’applique non seulement en cas d’infraction pénale[47], mais aussi lors de la violation de dispositions de droit administratif[48]. Or, la possession en Suisse d’un bien culturel exporté illicitement constitue un acte illicite au regard du droit du pays dont les restrictions d’exportation ont été violées. Avec la ratification de la Convention, la Confédération accepte que la violation des règles sur l’exportation de biens culturels soit aussi en Suisse une infraction susceptible d’être sanctionnée par l’obligation de «retourner» ces biens au pays d’origine. Une confiscation au titre de contrainte directe en vue de faire respecter l’interdiction d’exportation n’est donc a priori pas contraire aux exigences du droit constitutionnel suisse[49]. Cela vaut 13 -- 13 of 19 -également à l’égard des personnes qui ignoraient de manière excusable le caractère illicite de l’exportation, car l’existence d’une faute n’est pas une condition nécessaire d’une confiscation: le droit fédéral prévoit de nombreux cas de confiscation même en l’absence de punissabilité[50]. Une confiscation doit toutefois respecter le principe de la proportionnalité et n’être prononcée qu’à défaut de mesures moins incisives permettant d’aboutir au même but[51]. En l’occurrence, il est douteux qu’une confiscation apparaisse comme proportionnelle, car elle n’est pas le seul moyen possible pour respecter le but de la législation et prévenir une nouvelle tentative d’exportation illicite. On peut ainsi songer à d’autres mesures moins restrictives, telles que la location du bien culturel à un musée ou la vente à un particulier digne de confiance[52]. L’OFJ est dès lors d’avis qu’un ordre de «retour» qui conduirait à une confiscation disproportionnée serait contraire aux exigences de l’art. 22ter Cst. Cela suscite la question de la possibilité d’éviter un tel acte inconstitutionnel lors de l’application de la Convention. Il importe à cet égard de relever qu’en dépit de l’absence d’une disposition expresse, la Convention n’exclut pas qu’un Etat partie invoque l’ordre public pour s’opposer, dans des cas exceptionnels, à la mise en œuvre de règles conventionnelles[53]. S’agissant de procédures de «retour» susceptibles de conduire à une confiscation disproportionnée, une forme modérée d’utilisation de l’exception d’ordre public serait de fixer dans l’ordre de retour des conditions spécifiques relatives aux modalités du «retour», par exemple en prescrivant que l’Etat demandeur doit permettre au détenteur suisse de rester propriétaire du bien culturel ou doit autoriser la vente de celui-ci à une personne résidant sur son territoire. La Suisse respecterait ainsi la finalité de la Convention tout en évitant une violation de sa propre constitution. Au cas où l’Etat demandeur n’accepterait pas les conditions fixées par l’autorité suisse, l’ordre de «retour» serait caduc. Il paraît dès lors que la procédure de «retour» prévue par la Convention peut être mise en œuvre de manière à éviter une violation de l’art. 22ter Cst. Une autre question est de savoir s’il est opportun de ratifier une convention dont la mise en œuvre pourrait nécessiter, pour respecter la constitution suisse, une invocation peut-être assez fréquente de l’exception d’ordre public. Il n’appartient toutefois pas à l’OFJ de trancher cette question. C. Le droit à une indemnité? Vu ce qui précède, la procédure de «retour» prévue par la Convention n’équivaut jamais à une expropriation formelle ou matérielle. Dans aucun cas, une indemnité n’est donc due en vertu de l’art. 22ter al. 3 Cst. L’indemnisation du détenteur d’un bien culturel volé est dès lors laissée à la libre appréciation du législateur, sous réserve des exigences qui découlent de l’art. 4 Cst. Le fait que la Convention exclut toute indemnisation de l’acquéreur qui connaissait ou qui aurait raisonnablement dû connaître la provenance illicite du bien culturel n’est dès lors pas contraire à la Constitution fédérale. Il en va de même pour la 14 -- 14 of 19 -limitation à une indemnité «équitable», s’agissant d’un acquéreur réputé de bonne foi. [1] Publiée dans la Revue suisse de droit international et de droit européen (RSDIE) 1997, p. 57 ss. [2] Jean-François Aubert, Avis de droit relatif à la ratification, par la Confédération suisse, de deux conventions internationales concernant le trafic illicite des biens culturels (Convention de l’UNESCO de 1970 et Convention d’Unidroit de 1995), février 1996, in: Transfert international de biens culturels - Documentation, publication de l’Office fédéral de la culture diffusée par l’Office central fédéral des imprimés et du matériel (3000 Berne), p. 7. [3] Voir à ce sujet, dans la publication de l’Office de la culture (note 2), les avis de droit des professeurs Paul Volken, Das Unidroit-Übereinkommen über die internationale Rückführung gestohlener oder rechtswidrig ausgeführter Kulturgüter (insbesondere IPR und IZPR; avis du 20 février 1997), Bernhard Schnyder, Zür Rückführung gestohlener oder rechtswidrig ausgeführter Kulturgüter gemäss Unidroit-Konvention aus der Sicht des schweizerischen Privatrechts (du 25 mars 1997) et Peter Hänni, Gutachten zur Frage der Auswirkungen auf das kantonale Recht bei der Umsetzung völkerrechtlicher Verpflichtungen der Schweiz auf dem Gebiete des Kulturgüterschutzes (du

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mai 1997). [4] Aubert (note 2). [5] ATF 113 Ia 376 consid. 4b., 105 Ia 46; Arthur Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5e éd., Berne 1981, Das Sachenrecht - Das Eigentum Systematischer Teil, n. 441 ss; Georg Müller, in: Commentaire de la constitution fédérale, 1987, art. 4, n. 2; Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berne 1991, p. 327 (cité ensuite: Grundrechte). Du point de vue de la garantie de la propriété, la possession peut être qualifiée de droit patrimonial puisqu’il en découle certaines prérogatives; peu importe en revanche que la doctrine ne soit pas unanime sur la qualification de la possession du point de vue des droits réels (cf. Paul Henri Steinauer, Les droits réels, vol. I, 1e éd., Berne 1985, n. 166 ss avec d’autres références). [6] Cf. ATF 99 II 32 relatif à la propriété foncière: «Der Eigentumsinhalt wird nicht nur umschrieben durch Art. 667 ff. ZGB, sondern durch die ganze Rechtsordnung.» [7] Des dispositions de droit public peuvent exclure l’acquisition de la propriété (p. ex. les dispositions sur l’inaliénabilité des cours d’eau), déterminer la perte de la propriété (p. ex. les règles sur la confiscation) ou réglementer l’usage de la propriété (p. ex.: la loi fédérale sur la circulation routière, s’agissant de l’utilisation d’un véhicule automobile). [8] Cf. p. ex. art. 100 ss de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291). [9] André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 675. [10] G. Müller (note 5), n. 27 ss; J. P. Müller, Grundrechte (note 5), p. 333 ss. [11] ATF 113 Ia 376, 93 I 711; G. Müller (note 5), n. 45; Meier-Hayoz (note 5), n. 625. [12] Volken (note 3), p. 15. [13] Le principe a été admis par le Tribunal fédéral pour d’autres droits fondamentaux: ATF 111 II 243 ss, 118 Ia 56. 15 -- 15 of 19 -[14] Jörg Paul Müller, in: Commentaire de la constitution fédérale, Berne 1987, Introduction aux droits fondamentaux, n. 58 ss; Andreas Auer, Freiheitsrechte im Dreieckverhältnis zwischen Staat, Gesellschaft und Individuum, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1993, p. 10 ss; Urs Bolz, in: Manuel du droit constitutionnel bernois, Berne 1995, art. 27, p. 309 ss. Voir aussi le texte fort mesuré de l’art. 31 du Projet 96 de constitution fédérale, FF 1997 I 193 ss. En ce qui concerne la garantie de la propriété, la doctrine a plutôt tendance à dénier toute «Drittwirkung» (Meier-Hayoz [note 5], n. 462 avec d’autres références). [15] J. P. Müller, Commentaire (note 14), n. 62; Auer (note 14), p. 11 s.; FF 1997 I 195.

[16] Meier-Hayoz (note 5), n. 419; G. Müller (note 5), n. 12. [17] G. Müller (note 5), n. 22. [18] G. Müller, ibidem. Enrico Riva, Hauptfragen der materiellen Enteignung, Berne 1990, p. 246 ss. [19] On réservera l’hypothèse où, en définissant les conditions d’acquisition, le législateur civil limiterait les possibilités d’aliénation du propriétaire actuel. [20] Emil W. Starck, in: Berner Kommentar, das Sachenrecht, 1984, art. 934, n. 30; Heinz Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Berne 1991, n. 1984; Paul Henri Steinauer, Les droits réels, vol. II, Berne 1990, n. 2067 ss. [21] Sur cette notion, cf. Steinauer (note 5), n. 456. Cette action est appelée «action en restitution» par la Convention (art. 3 al. 4). [22] Il s’agit du cas où l’action en restitution n’est soumise à aucune limite absolue de prescription. A noter que subsiste le délai relatif de 3 ans à partir du moment où le demandeur a connu le lieu où se trouvait le bien volé et l’identité de son possesseur (art. 3 al. 4). Ce dernier conserve donc la possibilité d’acquérir la propriété du bien volé si la victime du vol n’ouvre pas à temps une action en restitution, notamment en raison du coût d’une telle procédure et du montant probable de l’indemnité à verser. [23] FF 1997 II 829, 864, art. 20. [24] Starck (note 20), n. 31. [25] Cf. supra les références à la doctrine (note 3). [26] A ce sujet, cf. Steinauer (note 5), n. 166 ss avec d’autres références. [27] Cf. NZZ du 10 avril 1996, p. 17. Voir aussi, à propos du projet de Convention dans son état de décembre 1994, Ridha Fraoua, Le retour international des biens culturels, Pratique juridique actuelle (PJA) 1995, p. 321. [28] Schnyder (note 3). [29] ATF 113 II 399. [30] ATF 122 III 4/5. [31] ATF 123 II 142. [32] Voir aussi Rey (note 20), n. 1778. [33] On peut ainsi s’abstenir de trancher la question de principe relative à l’applicabilité, en droit constitutionnel suisse, de la notion d’expropriation aux rapports juridiques entre particuliers. On relèvera toutefois que les organes de la Convention européenne des droits de l’homme ont à quelques reprises considéré que les règles sur l’expropriation contenues dans le protocole additionnel n° 1 (non ratifié par la Suisse) peuvent aussi valoir à l’encontre d’une nouvelle réglementation du droit privé de la propriété: Cour eur. DH, Série A 98, § 38; Commission eur. DH, Série A 98, § 99 ss; DR 60 (1989), p. 66, 16 -- 16 of 19 -§ 59 ss. A ce sujet Katja Gelinsky, Der Schutz des Eigentums gemäss Art. 1 des ersten Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention, Berlin 1996, p. 44 ss. [34] G. Müller (note 5), n. 22; Riva (note 18), p. 246 ss. [35] C’est là la différence déterminante par rapport à la réglementation tessinoise en cause dans l’arrêt Balli (ATF 113 Ia 368 ss). [36] Au cas où certains biens culturels seraient qualifiés dans leur pays d’origine comme complètement inaliénables, voire comme inaliénables à l’étranger, on peut arguer qu’avec la ratification de la Convention, cette inaliénabilité devrait être prise en considération aussi en Suisse, au même titre que les cas d’inaliénabilité fondés sur le droit public cantonal en vertu de l’art. 6 al. 2 CC (cf. Schnyder [note 3], p. 25 ss, notamment p. 28: «Die Konvention geht im dritten Kapitel und dort zunächst einmal in Art. 5 Abs. 1 davon aus, dass ein Staat ein Ausfuhrverbot für Kulturgüter erlassen hat. Dadurch sind diese Güter im Sinne des schweizerischen Privatrechts verkehrsunfähige oder beschränkt verkehrsfähige Sachen geworden»). Le fondement de cette prise en considération est toutefois discutable (art. 5 al. 1 Conv.? art. 100 al. 1 et art. 102 al. 1 LDIP? art. 19 LDIP?). Cette question peut rester ouverte, car elle n’est pas déterminante pour la conformité du régime conventionnel à la garantie de la propriété: le possesseur d’un bien réputé inaliénable ne bénéficierait certainement pas d’une protection plus forte de la part de l’art. 22ter Cst. qu’un véritable propriétaire. [37] Reste un cas particulier: si la procédure de restitution au sens du chap. II Conv. n’est plus ouverte parce que les personnes habilitées à exiger la restitution ne l’ont pas fait bien qu’elles aient su depuis plus de trois ans où se situe le bien et qui détient celui-ci, le possesseur sera protégé dans sa possession par le chap. II Conv. On peut se demander si le possesseur devient alors propriétaire en vertu de l’art. 714 al. 2 CC ou si la procédure de retour du chap. III Conv. ne constitue pas une autre règle protectrice de la possession au sens de cette disposition du code civil et ne fait donc pas également obstacle à l’acquisition de la propriété. [38] A ce sujet, Schnyder (note 3), p. 28 ss. [39] Actes de la Conférence diplomatique, p. 232 s. (intervention du représentant du Japon et du président de la commission plénière). [40] Actes de la Conférence diplomatique, p. 39 n. 110 (Rapport explicatif préparé par le Secrétariat d’Unidroit), p. 205 s. (interventions du représentant du Japon, de la représentante de l’UNESCO et du président de la commission plénière); Georges André Léopold Droz, La convention d’UNIDROIT sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés (Rome,

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juin 1995), Revue critique de droit international privé, 1997, p. 259. [41] P. O’Keefe et L. V. Prott, Law and the Cultural Heritage, Vol. 3 Movement, London 1989, p. 524 s. [42] L’art. 6 al. 3 Conv. ne s’applique vraisemblablement pas à ce détenteur, car l’expression «au lieu d’une indemnité» montre que cette disposition vise la personne qui aurait droit à une indemnité en vertu du premier alinéa. [43] Dans ce sens: Aubert (note 2), p. 26. [44] Pour la mise sous inventaire liée à une interdiction d’exportation, cf. ATF

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Ia 380 s. consid. 5.d. Blaise Knapp, La protection des biens culturels, in: Rapports suisses présentés au 13e Congrès international de droit comparé, Zurich 1990, p. 244. Voir aussi en France l’arrêt de la Cour de Cassation du 17

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février 1996 selon lequel le refus d’autoriser l’exportation d’un tableau oblige l’Etat à compenser la diminution de valeur marchande (La semaine juridique, 20 mars 1996). [45] Sur les limites à la reconnaissance de telles expropriations, cf. ATF 102 Ia 581; Andreas Bucher, Droit international privé suisse, vol. I/2, Bâle 1995, n. 426; Frank Vischer, Droit international privé, Traité de droit privé suisse, 1974, vol. I/4, p. 165 s. [46] 66 Etats selon l’étude citée à la note 41. [47] P. ex.: art. 58 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0); art. 24 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121); Meier-Hayoz (note 5), n. 617; Grisel (note 9), p. 718. [48] Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1988-1992, p. 76, vol. III, p. 399; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 1645 et 1743; p. ex.: art. 57 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11); art. 18 de l’ordonnance du 19 août 1981 sur la conservation des espèces (OCE, RS 453); art. 21 de l’ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l’assurance de la qualité dans l’économie laitière (Or-AQL, RS 916.351.0); art. 23 de l’ordonnance du

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avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits d’animaux (OITE, RS 916.443.11). Voir aussi l’art. 26 de la loi sur la chasse du 20 juin 1986 (LChP, RS 922.0). [49] Le droit administratif suisse connaît plusieurs cas de confiscation pour importation illicite: p. ex. art. 18 OCE; art. 26 de l’ordonnance sur les aliments pour animaux du 26 janvier 1994 (RS 916.307); art. 23 OITE. [50] P. ex. art. 58 CP; art. 68 LPM; art. 50 de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16); art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques (RS 232.21); art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge (RS 232.22); art. 66 de la loi fédérale du

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mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0); art. 20 de la loi fédérale du 30 juin 1972 sur le matériel de guerre (LFMG, RS 514.51); art. 12 de l’arrêté fédéral du 7 octobre 1994 concernant l’exécution de la Convention sur les armes chimiques (RS 515.08); art. 36a de la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l’énergie atomique du 23 décembre 1959 (LEA, RS 732.0); art. 36 de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (LTox, RS 814.80); art. 10 de la loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeu (LMJ, 935.52). [51] Moor (note 48), vol. II, p. 76 s. avec des références à la jurisprudence. [52] Cf. art. 6 al. 3 Conv. [53] Le projet soumis à la Conférence diplomatique contenait un art. 6 qui limitait les cas dans lesquels un Etat pouvait faire valoir l’ordre public. Cette disposition a été pour finir supprimée. Il ne s’agit toutefois pas d’un silence qualifié, car le président de la commission plénière a signalé à maintes reprises que l’absence d’une disposition expresse n’exclurait pas le jeu de l’exception d’ordre public international. Cette opinion n’a pas été contestée par les participants. La radiation d’une disposition expresse semble plutôt avoir répondu au souci de ne pas inciter les juges à utiliser le concept de l’ordre public. Cf. Actes de la Conférence diplomatique, p. 15, 217 ss, 316 s. 18 -- 18 of 19 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 62.78 - Office fédéral de la justice, 2 février 1998 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1998 Année Anno Band 62 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 031 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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