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Entscheid

JAAC-62-89--

Verwaltungsbehörden 21.05.1997 JAAC 62.89

21. Mai 1997Deutsch7 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Le requérant se plaint de ce que son extradition vers les Etats-Unis d’Amérique serait contraire à l’art. 3 CEDH. A cet égard, il allègue que, jugé dans l’Etat du Colorado, il sera condamné à la réclusion perpétuelle sans possibilité de libération anticipée, que cette peine lui sera infligée arbitrairement, sans qu’il soit tenu compte de sa situation personnelle, et qu’il sera soumis à un régime de détention sévère. Il soutient également qu’il pourrait être condamné puis subir sa peine en Suisse. (Libellé de l’art. 3 CEDH) La Commission rappelle qu’il n’est pas exclu, bien que la Convention ne consacre pas en soi un droit à ne pas être extradé, qu’une décision d’extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de l’art. 3, lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire que l’intéressé sera soumis dans l’Etat vers lequel il doit être dirigé à des traitements prohibés par cette disposition (arrêt Soering c / Royaume-Uni du 7 juillet 1989, Série A 161, p. 35, § 91). Il appartient à la personne qui prétend être confrontée à un risque de mauvais traitements d’étayer ses allégations par un commencement de preuve; une simple possibilité n’est pas suffisante (déc. du 8 septembre 1993 sur la req. N° 21808/93, DR 75, p. 264). La Commission rappelle également que pour tomber sous le coup de l’art. 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité (arrêt Soering précité, p. 39, § 100). A cet égard, elle a déjà décidé que le risque d’être jugé, dans l’Etat ayant requis l’extradition, selon une procédure non conforme aux garanties de l’art. 6 CEDH ne constitue pas à lui seul un traitement inhumain (déc. du 28 mai 1991 sur la req. N° 16832/90, DR 69, p. 321); par ailleurs, l’extradition d’un individu vers un Etat des Etats-Unis d’Amérique où il risque une condamnation à perpétuité, sans possibilité de libération par voie de grâce ou autre, n’est pas contraire à l’art. 3 (déc. du 5 décembre 1989 sur la req. N° 15776/89, DR 64, p. 264). A cet égard, elle souligne que la Convention 2 -- 2 of 4 -ne vise pas à créer des «havres de sécurité pour fugitifs» (arrêt Soering précité, p. 35, § 89) et ne garantit dès lors pas le droit d’être jugé et détenu dans le pays offrant le système le plus clément. En l’espèce, la Commission observe que les éléments avancés, à savoir la durée de la réclusion - à supposer même que la perpétuité fût prononcée -, le système américain en matière de fixation des peines ainsi que la possibilité d’être jugé et condamné en Suisse, ne sont pas de nature, au regard de la jurisprudence des organes de la Convention, à amener à la conclusion que le requérant est susceptible d’être soumis à des peines ou traitements d’une gravité telle qu’ils puissent passer pour «inhumains ou dégradants». Elle ne relève par ailleurs aucun autre motif sérieux et avéré de croire que le requérant courrait un risque réel d’être soumis à un tel traitement s’il était extradé vers l’Etat du Colorado; en particulier, elle constate que le requérant n’a pas prouvé qu’il serait détenu aux Etats-Unis d’Amérique dans des conditions contraires à l’art. 3 CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’art. 27 § 2 CEDH.

2.

(...) La Commision rappelle que cette disposition [l’art. 26 CEDH] impose aux requérants d’invoquer, au moins en substance, dans la procédure interne les moyens qu’ils entendent formuler devant les organes de la Convention (déc. du 12 avril 1994 sur la req. N° 16839/90, DR 77-A, p. 22). Elle rappelle en outre que la question du délai de six mois se pose pour chacun des griefs séparément (déc. du 7 décembre 1994 sur la req. N° 18660/91, DR 79-B, p. 11). Or la Commission relève en l’espèce que le requérant ne s’est pas plaint devant le Tribunal fédéral (TF) de ce que son extradition vers les Etats-Unis d’Amérique serait contraire aux art. 5 et 8 CEDH. Par ailleurs, elle observe qu’il n’a pas invoqué l’art. 6 dans sa requête du 23 novembre 1995 adressée à la Commission et qu’il a mentionné cette disposition le 8 juillet 1996 pour la première fois, soit plus de six mois après réception de l’arrêt du TF le

12.

décembre 1995. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut d’épuisement des voies de recours internes et tardiveté, en application des art. 26 et 27 § 3 CEDH. 3

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 62.89 - Déc. de la Comm. eur. DH du 21 mai 1997, déclarant irrecevable la req. N° 29771/96, J. M. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1998 Année Anno Band 62 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 067 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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