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Entscheid

JAAC-62-99--

Verwaltungsbehörden 21.05.1997 JAAC 62.99

21. Mai 1997Deutsch6 min

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juin 1984, Série A 80, p. 39 s., § 78 s.; arrêt Sramek c / Autriche du 22 octobre 1984, Série A 84, p. 18, § 38). La Commission estime que la société requérante n’a apporté aucune preuve en l’espèce, qui rendrait sujettes à caution l’indépendance et l’impartialité des tribunaux mis en cause. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’art. 27 § 2 CEDH. cc. La société requérante avance encore l’argument suivant lequel l’exercice des fonctions de rapporteur au sein des juridictions mises en cause permettrait au magistrat concerné d’acquérir une connaissance approfondie de la cause au risque de se former une opinion préalable et d’influencer ainsi les autres membres du tribunal. L’impartialité du tribunal ne serait donc plus assurée. La Commission estime toutefois que l’on ne saurait raisonnablement conclure que le système de rapporteur permet de jeter un doute sur l’indépendance et l’impartialité des tribunaux. La Commission souligne qu’il faut clairement distinguer toute allégation de parti pris d’un tribunal du cas où une juridiction a déjà connaissance du dossier et où les juges ont eu la possibilité de se 2 -- 2 of 4 -préparer en étudiant les dossiers, ce qui peut conduire inévitablement les juges à se faire une première idée ou opinion quant au bien-fondé de la cause. La Commission constate que la société requérante n’a soumis aucun élément prouvant une allégation de parti pris effectif et rien n’indique dans les faits de la cause, tels qu’ils ont été soumis, que les juridictions suisses n’ont pas respecté la condition d’impartialité prévue à l’art. 6 § 1 CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’art. 27 § 2 CEDH. (...)

2.

La société requérante se plaint en outre de ce que sa demande de récusation a été rejetée pour tardiveté, que le délai prévu par la loi pour se déterminer était trop bref et que les tribunaux ne lui ont pas communiqué les déterminations de la partie adverse. La société requérante allègue la violation de l’art. 6 § 1 CEDH, notamment au regard du droit d’accès à un tribunal, du procès équitable et du principe du contradictoire. La Commission note que la procédure litigieuse avait pour l’objet la récusation de tous les juges du Tribunal des baux du canton de Vaud. Toutefois la Commission rappelle que le droit d’obtenir une décision judiciaire sur la composition d’un tribunal n’est pas un droit de caractère civil. Il s’agit là, tout au plus, d’un droit de nature procédurale qui n’emporte pas la détermination des droits de caractère civil de la société requérante (cf., mutatis mutandis, déc. du 2 mars 1994 sur la req. N° 18873/91, DR 76-A, p. 37; déc. du 9 janvier 1995 sur la req. N° 19231/91, non publiée). Il s’ensuit que l’art. 6 § 1 CEDH n’était pas d’application en l’espèce, de sorte que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’art. 27 § 2. 3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 62.99 - Déc. de la Comm. eur. DH du 21 mai 1997, déclarant irrecevable la req. N° 20873/92, l'Ocelot S. A. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1998 Année Anno Band 62 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 100 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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