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Entscheid

JAAC-63-113--

Verwaltungsbehörden 10.07.1998 JAAC 63.113

10. Juli 1998Deutsch4 min

Source admin.ch

Erwägungen

20.

mai 1997, l’association requérante s’est plainte de n’avoir pas été autorisée à envoyer à des personnes détenues dans un établissement psychiatrique une lettre et d’autres documents; Dans son rapport la Commission a conclu, par trente et une voix contre une, qu’il n’y avait pas eu violation de l’art. 10 CEDH et qu’aucune question distincte ne se posait en vertu de l’art. 8 CEDH, Attendu que, lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’art. 32 § 1 CEDH, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 10 juillet 1998, qu’il n’y avait pas eu dans cette affaire violation de l’art. 10 CEDH, Déclare qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’art. 32 CEDH dans la présente affaire; Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire. [40] Cf. extrait ci-dessus N° 112, p. 874. 2 -- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 63.113 - Résolution DH [98] 211 adoptée le 10 juillet 1998 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative à la requête n° 26955/95 Psychex c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1999 Année Anno Band 63 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 148 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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