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Entscheid

JAAC-63-117--

Verwaltungsbehörden 19.05.1998 JAAC 63.117

19. Mai 1998Deutsch5 min

Source admin.ch

Erwägungen

10.3

L’auteur a affirmé qu’il avait été arrêté une fois en 1990 par les forces armées indiennes, que son frère était devenu membre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) en 1994 et que, pour cette raison, l’armée le recherchait et avait perquisitionné au domicile de sa famille à plusieurs reprises. Le Comité note que le seul élément de preuve produit à l’appui de cette allégation est une lettre du père de l’auteur dans laquelle il est dit que l’armée s’est rendue à son domicile pour chercher l’auteur et son frère. Le Comité note que la lettre ne donne aucun détail sur la situation de l’auteur ou celle de sa famille. L’auteur n’a pas produit d’autres éléments de preuve à l’appui de son allégation. Il ne prétend pas avoir été torturé dans le passé.

10.4

Le Comité a examiné avec soin les données qui lui ont été soumises et conclut que la principale raison pour laquelle l’auteur a quitté son pays est, semble-t-il, le sentiment qu’il avait de se trouver pris entre les deux parties à la guerre civile. Rien n’indique que l’auteur lui-même soit personnellement visé par les autorités sri-lankaises.

10.5

Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de l’homme à Sri Lanka et note avec inquiétude que la torture y est couramment pratiquée. Il rappelle toutefois que, pour que l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 2 -- 2 of 4 -dégradants[48] s’applique, il doit exister pour la personne concernée un risque prévisible, réel et personnel d’être soumise à la torture dans le pays vers lequel elle est refoulée. Sur la base des considérations qui précèdent, le Comité est d’avis que ce risque n’a pas été établi.

11.

Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention, estime que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation de l’art. 3 de la Convention. [48] RS 0.105. 3

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 63.117 - Constatations du Comité contre la torture du 19 mai 1998 relatives à la communication N° 94/1997, K.N. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1999 Année Anno Band 63 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 160 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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