Lexipedia

Entscheid

JAAC-64-139--

Verwaltungsbehörden 27.04.2000 JAAC 64.139

27. April 2000Deutsch13 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Le requérant se plaint de ce que l’obligation imposée à une personne condamnée par contumace de faire opposition devant l’autorité de jugement avant de pouvoir recourir devant l’autorité supérieure est contraire au droit d’accès à un tribunal et au principe d’équité garantis par l’art. 6 § 1 et § 3 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[39] lorsque l’intéressé a été représenté par l’avocat de son choix lors des débats puis a expressément renoncé à relever le défaut. Les passages pertinents de l’art. 6 CEDH disposent: «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) (…)

3.

Tout accusé a droit notamment à: (…) c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…)» (...) La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la Cour) rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu mais peut donner lieu à des limitations, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours. Ces limitations ne sauraient toutefois restreindre l’exercice de ce droit d’une manière ou à un point tel qu’il s’en trouverait atteint dans sa substance. De surcroît, elles ne se concilient avec l’art. 6 CEDH que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Lors de l’examen de la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec les exigences de l’art. 6, il convient de prendre en compte aussi bien les particularités de la procédure en cause que l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne (arrêts Omar c / France du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1840, § 34, p. 1840, § 34 et Khalfaoui c / France du 14 décembre 1999, § 35 à 37). Elle rappelle aussi que l’art. 6 CEDH n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de cette disposition (arrêt Omar précité, p. 1841, § 41). La Cour a déjà eu l’occasion de préciser que la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins; dès lors, le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt Poitrimol c / France du 23 novembre 1993, série A n° 277-A, p. 15, § 35). Toutefois, une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’art. 6 CEDH s’il peut 3 -- 3 of 6 -obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé des accusations en fait comme en droit (arrêt Poitrimol précité, p. 13, § 31). Sous réserve des principes susmentionnés, les Etats contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation en matière de réglementation des voies de recours; en particulier, l’art. 6 CEDH ne garantit pas à un accusé le droit de décider lui-même de quelle manière sa défense sera assurée (arrêt Tolstoy Miloslavsky c / Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, p. 78, § 59 et Comm. eur. D.H., n° 16598/90, décision du 11 décembre 1990, DR n° 66, p. 260). En l’espèce, la Cour souligne d’emblée qu’à la différence des affaires Poitrimol, Omar et Khalfaoui précitées, dans lesquelles l’irrecevabilité des pourvois était fondée sur l’absence des justiciables, la Cour de cassation du canton du Tessin, dans son jugement du 1er septembre 1995, n’est pas entrée en matière sur le pourvoi du requérant au motif qu’une condamnation par défaut devait être contestée par la voie de l’opposition conformément à l’art. 264 du code de procédure pénale cantonale (CPP). De surcroît, alors que les requêtes dirigées contre la France concernaient des pourvois adressés à la Cour de cassation, à savoir la plus haute autorité judiciaire nationale, et que les décisions entreprises avaient eu pour conséquence de priver les recourants de ce degré de juridiction, dans la présente cause, le pourvoi du

16.

juin 1995 était adressé à un tribunal cantonal dont la décision ne mettait pas un terme à la procédure au plan interne; le requérant, en effet, conservait la possibilité - jusqu’à la prescription de la peine, conformément à l’art. 264 CPP-, de faire opposition devant la Cour d’assises de Bellinzone puis, le cas échéant, de déposer un pourvoi devant la Cour de cassation cantonale et enfin de recourir au Tribunal fédéral. La Cour relève en outre que le requérant, absent lors des débats devant la Cour d’assises de Bellinzone, a vu sa défense assurée par l’avocat de son choix. C’est donc à juste titre qu’il n’allègue pas que, devant cette juridiction, la garantie d’équité ou le droit d’accès au tribunal aurait été méconnu. Par ailleurs, aux termes du Code de procédure pénale du canton du Tessin, un condamné défaillant devant la Cour d’assises a la possibilité, par la voie de l’opposition, d’obtenir de cette autorité qu’elle statue à nouveau en fait et en droit, après l’avoir entendu, sur les accusations portées à son encontre. Or cette réglementation est conforme à l’art. 6 CEDH. La Cour estime qu’il en va de même d’une législation imposant à un accusé condamné par contumace de relever le défaut avant de se pourvoir en cassation ou, en d’autres termes, de faire réexaminer la cause entièrement, tant en ce qui concerne les points de fait que de droit, avant de faire usage d’une voie de recours ne portant que sur l’application du droit. Il est vrai que selon l’art. 264 CPP, le condamné par contumace ne peut relever le défaut qu’à la condition d’être arrêté ou de se présenter, au risque d’être arrêté lorsque, comme en l’espèce, une peine de trois ans d’emprisonnement a été prononcée. De l’avis de la Cour, toutefois, l’intérêt à un débat contradictoire devant un tribunal pénal de première instance dont le jugement ne peut pas faire l’objet d’un appel, mais seulement d’un pourvoi, prévaut sur celui du condamné par contumace par ce tribunal à être dispensé de relever le défaut afin de ne pas encourir le risque d’être arrêté. Dans un tel cas, en effet, la comparution du condamné revêt une importance capitale au regard de l’exigence du procès 4 -- 4 of 6 -pénal équitable et juste, mené dans le respect des droits de la défense. La décision par laquelle le pourvoi du requérant fut déclaré irrecevable ne saurait dès lors être considérée comme une «sanction disproportionnée» ayant porté atteinte à son droit d’accès au tribunal ou à son droit à un procès équitable. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée en application de l’art. 35 § 4 CEDH.

2.

Le requérant se plaint aussi de ce que l’impossibilité, pour la personne condamnée par défaut, de se pourvoir en cassation, directement et par l’intermédiaire de son avocat, méconnaît l’art 2 du Prot. N° 7 à la CEDH du

22.

novembre 1994[40], dont les passages pertinents sont rédigés comme suit: «1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. » La Cour rappelle que les Etats contractants disposent en principe d’un pouvoir discrétionnaire pour décider des modalités d’exercice du droit prévu par l’art 2 Prot. N° 7 à la CEDH. Ainsi, l’examen d’une déclaration de culpabilité ou d’une condamnation par une juridiction supérieure peut porter tant sur des questions de fait que de droit ou se limiter aux points de droit; par ailleurs, dans certains pays, le justiciable désireux de saisir l’autorité de recours doit dans certains cas solliciter une autorisation à cette fin. Toutefois, les limitations apportées par les législations internes au droit de recours mentionné par cette disposition doivent, par analogie avec le droit d’accès au tribunal consacré par l’art 6 CEDH, poursuivre un but légitime et ne pas porter atteinte à la substance même de ce droit (Comm. eur. DH, n° 20087/92, décision du 26.10.95, DR n° 83-B, p. 5). En l’espèce, la Cour relève que le requérant avait la possibilité de contester sa condamnation prononcée par contumace en faisant opposition devant la Cour d’assises de Bellinzone, avant de saisir la Cour de cassation du canton du Tessin d’un pourvoi et enfin de recourir devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public et du pourvoi en nullité. Elle estime que l’obligation imposée à un accusé condamné par défaut de faire opposition avant de se pourvoir en cassation poursuit un but légitime dans la mesure où elle permet le réexamen de la cause dans son intégralité et en présence de l’intéressé; une telle obligation ne saurait en outre être considérée comme portant atteinte à la substance même du droit de recours. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’art 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée en application de l’art 35 § 4 CEDH. [39] RS 0.101. [40] RS 0.101.07. 5 -- 5 of 6 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 64.139 - Déc. de la Cour eur. DH du 27 avril 2000, déclarant irrecevable la req. N° 33050/96, Arman Haser c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2000 Année Anno Band 64 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 583 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

-- 6 of 6 --