Lexipedia

Entscheid

JAAC-64-153--

Verwaltungsbehörden 19.11.1999 JAAC 64.153

19. November 1999Deutsch7 min

Source admin.ch

Erwägungen

6.1

Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[71]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au § 5 let. a de l’art. 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés 2 -- 2 of 5 -et estime que rien ne s’oppose à ce qu’il déclare la communication recevable. L’Etat partie et l’auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité procède à l’examen quant au fond.

6.2

Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l’auteur vers la République démocratique du Congo violerait l’obligation de l’Etat partie, en vertu de l’art. 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

6.3

Le Comité doit décider, comme le prévoit le § 1 de l’art. 3, s’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en République démocratique du Congo. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de l’art. 3 de la Convention, y compris l’existence dans ce pays d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d’autres motifs qui donnent à penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Pareillement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.

6.4

Dans le cas d’espèce, il est à signaler que l’auteur n’a présenté de preuves ni au Comité ni à l’Etat partie, qui permettent de croire à son appartenance au Mouvement populaire de la révolution (MPR) et au fait que sa famille a été l’objet de persécutions par le régime actuellement en place à Kinshasa. Les explications données par l’auteur pour justifier une telle absence de preuves n’ont pas été considérées convaincantes par le Comité. L’auteur n’a pas fourni de preuves non plus des prétendues persécutions dont les anciens membres du MPR, en particulier les membres subalternes, seraient actuellement l’objet du fait de leur soutien à l’ancien président du pays et d’un engagement actif en faveur de l’opposition au régime actuellement au pouvoir.

6.5

Le Comité note avec préoccupation les nombreux rapports faisant état de violations des droits de l’homme, y compris le recours à la torture, en République démocratique du Congo, mais rappelle qu’aux fins de l’art. 3 de la Convention, il doit exister dans le pays vers lequel une personne est renvoyée un risque prévisible, réel et personnel pour celle-ci d’être torturée. Compte tenu des considérations ci-dessus, le Comité estime que l’existence d’un tel risque n’a pas été établie.

7.

Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention, estime que la décision de l’Etat partie de renvoyer l’auteur en République démocratique du Congo ne fait apparaître aucune violation de l’art. 3 de la Convention. [71] RS 0.105. 3

-- 3 of 5 --

Page d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture 4

-- 4 of 5 --

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 64.153 - Constatations du Comité contre la torture du 19 novembre 1999 relatives à la communication N° 118/1998, K.T. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2000 Année Anno Band 64 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 631 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

-- 5 of 5 --