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Entscheid

JAAC-64-156--

Verwaltungsbehörden 02.05.2000 JAAC 64.156

2. Mai 2000Deutsch7 min

Source admin.ch

Erwägungen

6.1

Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[74]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à la let. a du § 5 de l’art. 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Dans le cas d’espèce, le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés et que l’Etat partie n’a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est recevable. L’Etat partie et l’auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité procède à l’examen quant au fond.

6.2

Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l’auteur vers la Turquie violerait l’obligation de l’Etat partie, en vertu de l’art. 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

6.3

Le Comité doit décider, comme le prévoit le § 1 de l’art. 3, s’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Turquie. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de 2 -- 2 of 5 -l’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d’autres motifs qui donnent à penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Pareillement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.

6.4

Le Comité rappelle son observation générale sur l’application de l’art. 3, où l’on lit ce qui suit: «Etant donné que l’Etat partie et le Comité sont tenus de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risque d’être soumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable».

6.5

Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’Etat partie fait état d’inconsistances et de contradictions dans les récits de l’auteur permettant de douter de la véracité de ses allégations. Il prend également acte des explications fournies par le conseil à cet égard.

6.6

Sur la base des informations soumises par l’auteur, le Comité constate que les événements motivant son départ de la Turquie remontent à 1995. Néanmoins, les éléments avancés par 1’Etat partie quand à la date réelle de l’arrivée de l’auteur en Suisse n’ont pas conduit l’auteur à développer des arguments convaincants pour le Comité ou à produire des preuves de sa présence en Turquie durant la période litigieuse.

6.7

Le Comité constate en outre que l’auteur n’a fourni aucune pièce susceptible de prouver son appartenance et ses activités au sein du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ou de la Branche jeunesse de l’organisation du PKK (YCK).

6.8

Enfin, le Comité estime que les éléments avancés par l’auteur au sujet de son appel sous les drapeaux ont été entachés d’incohérence, qu’il est douteux que l’auteur n’ait pas été en mesure de produire les prétendues convocations issues par le Consulat de Turquie à Genève, et que le seul document produit dans l’optique de prouver cet aspect de la communication ne contient aucun élément permettant de constater l’authenticité des faits qu’il invoque.

6.9

Se fondant sur les considérations ci-dessus, le Comité est d’avis que les informations dont il est saisi ne montrent pas qu’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture s’il est renvoyé en Turquie.

7.

Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que la décision de l’Etat partie de renvoyer l’auteur en Turquie ne fait apparaître aucune violation de l’art. 3 de la Convention. [74] RS 0.105. 3 -- 3 of 5 -Page d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture 4 -- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 64.156 - Constatations du Comité contre la torture du 2 mai 2000 relatives à la communication N° 137/1999, G.T. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2000 Année Anno Band 64 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 640 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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