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Entscheid

JAAC-66-125--

Verwaltungsbehörden 13.11.2001 JAAC 66.125

13. November 2001Deutsch7 min

Source admin.ch

Erwägungen

6.1

Avant d’examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après: la Convention)[134]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à la let. a du § 5 de l’art. 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Dans le cas d’espèce, le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés; et que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est recevable. L’État partie et l’auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité procède à l’examen quant au fond.

6.2

Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l’auteur vers le Sri-Lanka violerait l’obligation de l’État partie, en vertu de l’art. 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

6.3

Le Comité doit décider, comme le prévoit le § 1 de l’art. 3, s’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Sri-Lanka. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de l’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d’autres motifs qui donnent à penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Par 2 -- 2 of 4 -contre, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.

6.4

Le Comité rappelle son observation générale sur l’application de l’art. 3, qui se lit comme suit: «Étant donné que l’État partie et le Comité sont tenus de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risque d’être soumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable».

6.5

Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’Etat partie fait état d’incohérences et de contradictions dans les récits du requérant permettant de douter de la véracité de ses allégations. Il prend également acte des explications fournies par le conseil à cet égard.

6.6

Le Comité note qu’il n’est pas clairement établi que le requérant soit recherché par la police ou le Criminal Investigation Department (CID) sri lankais et que le document de la police de Colombo qu’il a fourni comme preuve soit authentique, étant au demeurant précisé qu’il est surprenant que ce document en date du 23 août 1999 n’ait jamais été présenté devant les instances suisses, y compris lors de la demande du requérant le 20 janvier 2000 de prorogation de son délai de départ.

6.7

Le Comité estime, en outre, que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été soumis à la torture au Sri Lanka ne sont pas suffisamment étayées et, en particulier, ne sont pas corroborées par des éléments médicaux alors même que le requérant a fait l’objet d’un suivi médical en Suisse peu de temps après son arrivée.

6.8

Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de l’homme au Sri Lanka y compris des rapports relatifs à des allégations de torture. Il rappelle toutefois que, pour que l’art. 3 de la Convention s’applique, il doit exister pour la personne concernée un risque prévisible, réel et personnel d’être soumise à la torture dans le pays vers lequel elle est refoulée. Sur la base des considérations qui précèdent, le Comité est d’avis que ce risque n’est pas établi.

7.

Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention, estime que le renvoi du requérant au Sri Lanka ne ferait apparaître aucune violation par l’Etat partie de l’art. 3 de la Convention. [134] RS 0.105. Page d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture 3

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 66.125 - Constatations du Comité contre la torture du 13 novembre 2001 relatives à la communication N° 156/2000, M.S. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2002 Année Anno Band 66 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 005 456 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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