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Entscheid

JAAC-66-83--

Verwaltungsbehörden 29.11.2001 JAAC 66.83

29. November 2001Deutsch7 min

Source admin.ch

Erwägungen

26.

juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Au stade de la réplique, le recourant a fait valoir son droit à une vie familiale et à rétablir les liens avec ses proches, droit que protégeraient non seulement la LAsi, mais également l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et l’art. 23 al. 1 du Pacte international du

16.

décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU, RS 0.103.2), ratifié par la Suisse. La Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA, ci-après: la Commission) a rejeté le recours. Extrait des considérants:

5.

S. H. fait également valoir, à l’appui de ses conclusions, l’art. 8 CEDH et d’autres dispositions de droit international. a. S’agissant de l’art. 8 CEDH, la jurisprudence du Tribunal fédéral a retenu qu’il pouvait donner, aux proches d’une personne titulaire d’une autorisation d’établissement (tel que le recourant, cf. art. 60 al. 2 LAsi) un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour et donc à l’entrée en Suisse (ATF 122 II 1). Dans le même sens, la Commission a constaté (cf. JAAC 66.34 consid. 6) que la titularité d’une autorisation d’établissement, autrement dit d’un droit de séjour durable en Suisse, confère à l’intéressé un droit formel à l’examen, par les autorités cantonales de police des étrangers, d’une demande de regroupement familial en faveur de ses proches. Dans ces conditions, elle estime qu’en l’absence de réalisation de l’une des conditions fixées à l’art. 51 LAsi, il ne lui appartient pas d’examiner l’affaire encore sous l’angle de l’art. 8 2 -- 2 of 4 -CEDH, étant donné que cette convention n’impose pas, en soi, aux Etats parties l’octroi d’un statut - celui de l’asile - plus favorable (cf. en particulier art. 17,

23.

et 24 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, RS 0.142.30) que celui accordé aux membres de la famille d’étrangers installés en Suisse et appartenant à d’autres catégories. Le recourant peut ainsi, s’il s’estime fondé à le faire, déposer auprès de l’autorité cantonale de police des étrangers une demande d’autorisation d’entrée en Suisse pour prise de résidence au titre du regroupement familial (art. 8 CEDH et art. 36 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE], RS 823.21) en faveur de ses parents et de son frère (cf. également dans ce sens: Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l’asile, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 68); la procédure d’asile étant close en ce qui le concerne, il aurait d’ailleurs pu le faire depuis 1994 déjà (cf. art. 14 LAsi). En tout état de cause, la Commission s’abstient formellement de préjuger de l’issue d’une telle procédure de police des étrangers. b. Le Pacte II de l’ONU, entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992, prescrit en effet à son art. 23 une protection de la famille, en tant qu’institution de droit privé; tant la doctrine (cf. W. Kälin, G. Malinverni, M. Novak, La Suisse et les Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, 2e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1997) que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 120 Ia 247, ATF 120 Ia 12) ont considéré que les dispositions de cet accord étaient directement invocables par le justiciable devant les tribunaux et autorités suisses («self-executing»). Toutefois, en bonne logique, il y a lieu, là aussi, de renvoyer le recourant à agir devant l’autorité de police des étrangers compétente, aux fins de chercher à obtenir pour ses proches une autorisation d’entrée basée sur la disposition en cause. 3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 66.83 - Extraits de la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 29 novembre 2001, S. H., Bosnie et Herzégovine, également paru dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JIC... In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2002 Année Anno Band 66 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 005 705 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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