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Entscheid

JAAC-67-142--

Verwaltungsbehörden 29.04.2003 JAAC 67.142

29. April 2003Deutsch8 min

Source admin.ch

Erwägungen

6.1

Avant d’examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après: la Convention)[268]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’al. a du § 5 de l’art. 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Dans le cas d’espèce, le Comité note aussi que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la requête est recevable. L’État partie comme les requérants ayant formulé des observations sur le fond de la requête, le Comité procède à l’examen quant au fond.

6.2

Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi des requérants vers la Syrie violerait l’obligation qu’a l’État partie, en vertu de l’art. 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

6.3

Le Comité doit déterminer, en application du § 1 de l’art. 3, s’il existe des motifs sérieux de croire que les requérants risqueraient d’être soumis à la torture s’ils étaient renvoyés en Syrie. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au §

2.

de l’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives, ne constitue pas en soi une raison suffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d’autres motifs qui donnent à penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Pareillement, 2 -- 2 of 5 -l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas que l’intéressé ne risque pas d’être soumis à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.

6.4

Le Comité rappelle son Observation générale no 1 sur l’application de l’art. 3, qui se lit comme suit: «Étant donné que l’État partie et le Comité sont tenus de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risque d’être soumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable.» (A/53/44, annexe IX, par. 299).

6.5

Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’État partie fait état d’incohérences et de contradictions patentes dans les récits et soumissions des requérants, permettant de douter de la véracité de leurs allégations. Il prend également acte des informations fournies par les requérants à cet égard.

6.6

En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements ou de torture en Syrie, le Comité constate, d’une part, que seul M. H. déclare avoir subi un tel traitement lors de sa détention à la prison de Tadmur entre le 1er novembre 1987 et le 31 mars 1988 et, d’autre part, que l’interessé est resté dans son pays, sans être inquiété, jusqu’en 1998, date de son départ de Syrie.

6.7

Concernant les activités politiques des requérants, le Comité constate, en premier lieu, que seul M. H. fait part d’un tel engagement en Syrie. Il estime, en second lieu, que le requérant n’a établi ni par ses déclarations ni au moyen des documents produits son militantisme actif au sein du parti Yekiti et d’opposition aux autorités syriennes, ceci en raison de ses contradictions et incohérences, ainsi que des doutes sérieux sur l’authenticité de la note interne du Service de sécurité syrien du 21 août 1998 et du jugement du tribunal d’Al Hassaka du 20 mai 1999. Enfin, le Comité considère que l’activisme politique d’opposition en Suisse n’a pas été démontré par les requérants.

6.8

Le Comité prend note des observations de l’État partie selon lesquelles les documents précités n’ont été produits par les requérants qu’en réaction à des décisions des autorités suisses de rejet de leur demande d’asile et ce, sans que les intéressés aient expliqué de manière cohérente le caractère tardif de leurs soumissions.

6.9

Relativement au rapport d’Amnesty international de 2001, outre les contradictions relevées par l’État partie quant aux conclusions tirées des activités politiques des requérants en Syrie, le Comité constate que les informations ayant trait aux mesures pouvant affecter les personnes retournant en Syrie après un séjour à l’étranger sont, d’une part, évoquées en termes généraux sans être pertinemment rapportées au cas particulier des requérants et, d’autre part, sont contredites par les informations transmises par l’État partie, soumissions que les requérants n’ont pas souhaité contester 3 -- 3 of 5 -par la suite. Il ressort, en outre, que l’origine kurde des requérants ne constituerait pas à elle seule un motif de mauvais traitements ou de torture en Syrie.

6.10

Enfin, le Comité relève que la requérante, Mme T., n’avance aucun argument sur le risque d’être soumise à de mauvais traitements en cas de renvoi en Syrie.

6.11

Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que les requérants n’ont pas démontré l’existence de motifs sérieux permettant de considérer que leur renvoi en Syrie les exposerait à un risque réel, concret et personnel de torture.

7.

Par conséquent, le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention, considère que le renvoi des requérants en Syrie ne constituerait pas une violation de l’art. 3 de la Convention. [268] RS 0.105. Page d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture 4

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 67.142 - Constatations du Comité contre la torture du 29 avril 2003 relatives à la communication N° 192/2000, B.H., N.T., J.H., O.H., R.H. et G.H. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2003 Année Anno Band 67 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 005 900 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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