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Entscheid

JAAC-68-46--

Verwaltungsbehörden 19.12.2003 JAAC 68.46

19. Dezember 2003Deutsch9 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

D’après l’art. 100 al. 1 let. x de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110), le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n’est pas recevable contre les décisions en matière de marchés publics. L’art. 74 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prescrit que le recours au Conseil fédéral n’est pas recevable contre les décisions des commissions fédérales de recours et selon l’art. 27 al. 1 LMP, la CRMP statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l’adjudicateur. C’est donc à juste titre que l’Etat de Genève ne veut pas que sa dénonciation soit traitée comme un recours.

2.

Selon l’art. 71 PA, chacun peut dénoncer en tout temps à l’autorité de surveillance des faits qui appellent dans l’intérêt public une intervention d’office contre une autorité. Le Conseil fédéral exerce la surveillance administrative de la CRMP (art. 71c al. 6 PA et art. 18 al. 1 de l’ordonnance du 3 février 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, RS 173.31).

2.1

D’après une jurisprudence constante développée à propos de l’art. 71 PA, le Conseil fédéral n’entre en matière sur une dénonciation uniquement lorsqu’il s’agit d’une violation répétée, ou qui risque de se répéter, d’une règle 3

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claire de droit matériel ou de droit procédural qui ne peut être attaquée par aucun autre moyen de droit, ordinaire ou extraordinaire. La dénonciation est donc un moyen subsidiaire (JAAC 56.37).

2.2

Dans le cas d’espèce, dès lors que les décisions de la CRMP sont définitives, les justiciables ne peuvent pas utiliser la voie de la dénonciation pour requérir du Conseil fédéral une décision en constatation qu’ils ne peuvent obtenir par un recours. Dans une décision du 19 décembre 2001, le Conseil fédéral a clairement énoncé que le caractère définitif des décisions de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) ne pouvait pas être contourné par la voie du recours pour déni de justice et retard injustifié ou de la dénonciation (JAAC 66.27). Il n’y a pas de raison qu’il en soit différemment dans la présente dénonciation.

2.3

Ce principe général est confirmé par l’art. 18 al. 2 de l’ordonnance du

3.

février 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, d’après lequel l’abrogation ou la modification de décisions judiciaires n’est pas admise dans le cadre de la surveillance administrative des commissions. Le Conseil fédéral ne peut ainsi pas intervenir quand la dénonciation met en cause la décision d’une commission de recours dans un cas d’espèce (JAAC 63.84). Cette règle découle aussi du principe de la séparation des pouvoirs ainsi que de l’exigence de protection de l’indépendance des tribunaux. Le fait que le Conseil d’Etat ne conclue pas à ce que la décision de la CRMP soit abrogée ou modifiée, mais uniquement à ce qu’elle soit déclarée contraire au droit fédéral, n’y change rien.

3.

Le dénonciateur demande à titre principal au Conseil fédéral de modifier l’art. 2c OMP. Des améliorations législatives peuvent aussi être proposées par le biais d’une procédure administrative - au sens d’une pétition - et, dans ces cas, la compétence de traiter ces propositions revient au service chargé de la législation du domaine en question. Pour cette raison et à juste titre, l’OFJ a considéré la conclusion principale du dénonciateur comme une pétition et l’a transmise au service compétent, soit la Commission des achats de la Confédération (CAC), laquelle assiste actuellement à la révision de législation sur les marchés publics.

4.

Vu que la dénonciation a déjà été transmise à la CAC dans la mesure où elle doit être traitée comme une pétition, le Conseil fédéral décide pour le surplus de ne pas entrer en matière sur la dénonciation du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève. (…) 4

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 68.46 - Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 19 décembre 2003 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2004 Année Anno Band 68 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 006 542 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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