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Entscheid

JAAC-70-111--

Verwaltungsbehörden 29.05.2006 JAAC 70.111

29. Mai 2006Deutsch9 min

Source admin.ch

EN DROIT

1.(...) 2.Le requérant se croit également lésé dans le droit à un procès équitable par la manière de procéder à l’identification des objets, organisée par les autorités d’investigation du canton de Thurgovie, dans la mesure où il soutient que 2

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l’ensemble des objets aurait dû être enrichi par des objets n’ayant eu rien à voir avec les infractions commises par l’intéressé et, de surcroît, que ni le requérant ni son avocat n’avaient été invités à participer à l’identification des objets. La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) rappelle que si la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[1] garantit en son art.

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CEDH le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable (voir, par exemple, l’arrêt García Ruiz c / Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). En l’espèce, l’arrêt du Tribunal fédéral est intervenu à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu contester les moyens développés par la partie adverse et présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause à l’appui de ses thèses. La Cour rappelle aussi, à l’instar du Tribunal fédéral, que le requérant a eu le droit d’interroger, personnellement et oralement, les victimes ayant identifié les objets. Enfin, il n’apparaît pas que le Tribunal fédéral ait donné un poids excessif, dans l’appréciation des preuves, à l’identification litigieuse des objets. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. 3.Le requérant se plaint également du fait qu’il n’a pas eu le droit d’interroger lui-même, ou par l’intermédiaire de son avocat, quelques témoins clé des événements. A cet égard, il invoque l’art. 6 § 3 let. d CEDH, libellé ainsi: (libellé de la disposition) La Cour rappelle que le Tribunal fédéral, dans le cadre de son arrêt en date du 27 mai 2003, a estimé que le requérant, dûment représenté par un avocat devant les instances internes, n’a pas, dans le cadre de son appel au tribunal supérieur du canton de Thurgovie, réitéré la demande tendant à l’interrogation de ces témoins. La Cour, ne voyant aucun motif de se départir de cette constatation, en conclut que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’art. 35 §§ 1 et 4 CEDH. 4.Toujours sur le terrain de l’art. 6 § 3 let. d CEDH, le requérant allègue que les juridictions internes ont à tort refusé de le confronter aux trois victimes d’une des prises d’otage. A ce sujet, la Cour réitère sa jurisprudence pertinente selon laquelle les par.

1.

et 3 let. d de l’art. 6 CEDH commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Lüdi c / Suisse du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49[2], et Van Mechelen et autres c / Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III, p. 711, § 51). Les droits de la défense sont notamment restreints de manière incompatible avec les garanties de l’art. 6 CEDH lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne 3 -- 3 of 5 -que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (voir les arrêts Unterpertinger c / Autriche du 24 novembre 1986, série A no 110, pp. 14-15, §§ 31-33, Saïdi c / France du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44, et Van Mechelen et autres précité, p. 712, § 55). En l’espèce, la Cour note que le requérant n’a effectivement pas eu l’opportunité d’interroger lui-même les victimes des infractions, témoins à charge dans la présente procédure, mais que l’avocat du requérant a pu assister à l’interrogatoire de celles-ci et qu’il leur a effectivement posé des questions (voir, a contrario Lüdi, précité, p. 21, § 49). Ensuite, la Cour constate que la condamnation du requérant ne se fondait pas exclusivement sur les déclarations des victimes (voir, a contrario, Windisch c / Autriche, arrêt du

27 septembre 1990, série A no 186, p. 11, § 31). Enfin, les juridictions suisses ont suffisamment motivé leur décision de ne pas faire interroger les victimes par le requérant, dans la mesure où celles-ci avaient expressément déclaré ne pas vouloir être confrontées au requérant, auteur des atteintes graves à leur liberté et leur intégrité physique et psychique. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Ajourne l’examen du grief tiré du droit à un procès équitable, résultant de la prise en compte, dans l’appréciation des preuves, des procès-verbaux litigieux; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. [1] RS 0.101. [2] JAAC 56.58. 4 -- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 70.111 - Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 29 mai 2006, déclarant partiellement irrecevable la req. n° 1356/04, Hugo Mario Portmann c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2006 Année Anno Band 70 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 007 187 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

27 septembre 1990, série A no 186, p. 11, § 31). Enfin, les juridictions suisses ont suffisamment motivé leur décision de ne pas faire interroger les victimes par le requérant, dans la mesure où celles-ci avaient expressément déclaré ne pas vouloir être confrontées au requérant, auteur des atteintes graves à leur liberté et leur intégrité physique et psychique. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Ajourne l’examen du grief tiré du droit à un procès équitable, résultant de la prise en compte, dans l’appréciation des preuves, des procès-verbaux litigieux; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. [1] RS 0.101. [2] JAAC 56.58. 4 -- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 70.111 - Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 29 mai 2006, déclarant partiellement irrecevable la req. n° 1356/04, Hugo Mario Portmann c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2006 Année Anno Band 70 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 007 187 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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