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Prélèvement d’une taxe THT en 2008

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Commission fédérale de l’électricité ElCom Commission fédérale de l’électricité ElCom Effingerstrasse 39, CH-3003 Berne Tél. +41 31 322 58 33, fax +41 31 322 02 22 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch 952 - Verfahren Netznutzungsentgelte 003914523 Nos références: 952-08-003...

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Sachverhalt

A.

Erwägungen

1.

Par courrier du 18 février 2008, […] sollicite l’avis de l’ElCom concernant la politique tarifaire de la […] SA (ci-après: […]) et fait un résumé de la situation et des contrats existant à sa connaissance entre les divers acteurs (act. 1).

2.

Par courrier daté du 21 mars 2008, […] dépose une demande auprès de l’ElCom dans le but d’obtenir une prise de position de l’ElCom sur une série de questions précises concernant les tarifs de l’électricité (act. 2).

3.

Le 12 avril 2008, la Commission de Gestion de la ville de […] fait parvenir à l’ElCom une série de documents permettant de comprendre la structure des tarifs de l’électricité à […] (act. 3).

B.

4.

Par courrier du 7 juin 2008, […] explique, annexes à l’appui, que la Commission de Gestion du Conseil Général de […] s’est penchée sur la question principale du prélèvement d’un timbre de transport de l’énergie, dit de très haute tension (ci-après: THT), par […] sur l’ensemble des fournitures d’électricité à la Commune de […] (act. 8).

C.

5.

Par courrier du 13 mai 2008, l’ElCom a fixé un délai au 27 mai 2008 à […] pour répondre à une série de questions concernant les tarifs de l’électricité, dans le but de mieux comprendre la situation (act. 4).

6.

Dans le délai prolongé à plusieurs reprises par l’ElCom (act. 7, 12 et 15), […] répond aux questions posées de manière détaillée, documents et copies de contrats à l’appui (act. 16).

7.

Par courrier du 20 août 2008, l’ElCom pose une nouvelle série de questions à […] (act. 20). Les réponses et explications de […] parviennent à l’ElCom par courrier du 4 septembre 2008 (act. 25).

8.

Par courrier des 11 et 23 décembre 2008, l’ElCom a demandé des informations supplémentaires à […] (act. 35). Les réponses sont fournies à l’ElCom par courrier du 22 janvier 2009 (act. 48).

D.

9.

Par courrier du 19 août 2008, la Commune de […] demande à être entendue suite à la requête déposée par […] concernant les tarifs de l’électricité (act. 19). Par courrier du 4 septembre 2008, l’ElCom lui répond et lui demande la copie de certains documents importants ainsi que d’éclaircir certains points (act. 23).

10.

Par courrier du 18 septembre 2008, la Commune de […] se détermine sur les questions posées par l’ElCom (act. 28).

11.

Par courrier du 11 décembre 2008, l’ElCom a demandé des informations supplémentaires à la Commune de […] (act. 36). La Commune a fourni à l’ElCom un rapport de ses Services Industriels en date du 20 janvier 2009 (act. 47).

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E.

12.

Par courrier du 8 octobre 2008, l’ElCom s’est adressée à la société […] pour obtenir plus d’informations concernant le timbre haute tension (ci-après: HT) payé par la Commune de […] à […] (act. 30). […] a livré ses réponses à l’ElCom en date du 27 octobre 2008 (act. 33).

13.

Par courrier du 11 décembre 2008, l’ElCom a demandé des informations supplémentaires à […] (act. 34). […] a détaillé le calcul du timbre HT dans son courrier du 19 décembre 2008 (act. 41).

F.

14.

Par courrier du 11 décembre 2008, l’ElCom a pris contact avec la société […] afin d’obtenir des renseignements concernant le timbre THT facturé à […], respectivement à la Commune de […] (act. 37).

15.

La société […] a fourni des informations à l’ElCom par courrier du 17 décembre 2008 (act. 39).

G.

16.

Par courriers du 24 mars 2009, l’ElCom a donné la possibilité à […], […], la Ville de […] et […] de venir consulter les pièces du dossier dans ses locaux (act. 54).

17.

[…] a pris connaissance du dossier en date du mercredi 22 avril 2009 (act. 56 et 59).

H.

18.

En date du 5 mai 2009, l’ElCom a pris position sur les questions posées par […] dans sa demande du

21.

mars 2008 (act. 60). Une copie de sa prise de position a également été adressée à […], à la Ville de […] ainsi qu’à […].

I.

19.

Le 4 juin 2009 a eu lieu une séance entre l’ElCom et des représentants de […]. Cette dernière souhaitait discuter du problème de la taxe THT prélevée pour l’utilisation du réseau THT, tel que cela ressort du courrier du 1 er juin 2009 (act. 61).

J.

20.

Par courrier du 15 octobre 2010, […] s’adresse à nouveau à l’ElCom en se plaignant de la taxe THT prélevée par […] pour l’année 2008 et demande à l’ElCom de prendre position de manière contraignante sur ce point (act. 62).

21.

En date du 18 octobre 2010, […] fait parvenir à l’ElCom une requête complémentaire, sous la forme de dix questions à examiner (act. 63).

22.

Par courrier du 14 décembre 2010, l’ElCom demande à […] si elle souhaite une décision formelle dans le dossier et si […] a la personnalité juridique (act. 66). […] prend position par courrier du 13 janvier 2011 (act. 67).

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K.

23.

Par courrier du 26 avril 2011, l’ElCom annonce à […], à […] et à la Ville de […] l’ouverture d’une procédure formelle en vue de déterminer si […] était en droit de prélever une taxe de transport en faveur de la THT pour l’année 2008 (act. 69 – 71). Par la même occasion, elle demande à […] et à la Ville de […] de se déterminer sur la question litigieuse.

24.

L’entreprise […] s’est déterminée par courrier du 25 mai 2011 (act. 72).

25.

La Ville de […] a pris position par courrier du 30 mai 2011 (act. 73). II Considérants

1.

Compétence et objet de la décision

26.

La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) rend les décisions nécessaires à l’exécution de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité (LApEl; RS 734.7) et de ses dispositions d’exécution (article 22 alinéa 1 LApEl). En vertu de l’article 22 alinéa 2 LApEl, l’ElCom est compétente, d’office ou sur plainte, pour connaître des demandes concernant les tarifs et la rémunération pour l’utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l’électricité. La présente décision se prononce sur le tarif THT prélevé en 2008. La compétence de l’ElCom est ainsi donnée dans le cas d’espèce.

27.

La présente décision porte sur la question de savoir si […] était en droit de prélever auprès de la Ville de […] une taxe de transport en faveur de la THT pour l’année 2008, y compris sur les livraisons d’énergie provenant de la société […] (act. 69 – 71). Il s’agit de la dernière question litigieuse dans ce dossier, tel que cela ressort du courrier de […] du 15 octobre 2010 (act. 15; cf. n. 28 ss ci-dessous). Les questions supplémentaires posées par […] par courrier du 18 octobre 2010 (act. 63) concernent également l’objet principal de la présente décision, de sorte qu’il ne sera pas répondu individuellement à chacune d’elle. Il ne s’agit en l’espèce pas d’une procédure de vérification des tarifs. Le montant de la taxe THT prélevée en 2008 ne sera par conséquent pas examiné. Faut de compétence, l’ElCom ne se prononcera pas non plus sur les pouvoirs des autorités de la Ville de […] de s’engager par contrat, comme le demande […] (act. 63).

2.

Allégués de la requérante

28.

Dans sa plainte du 15 octobre 2010, […] formule la question suivante (act. 62): Durant la totalité de l’année 2008, et en l’absence d’une nouvelle réglementation fédérale applicable, […] avait-elle le droit de prélever une taxe de transport en faveur de la THT, de […] ct/kWh, sur une énergie produite par […], en 65 kV, fournie directement par cette dernière sur le réseau 65 kV (niveau 3) de la Commune de […] en vertu des accords passés, par conséquent non soutirée du réseau de la THT mais, soi-disant, en faveur de ce même réseau?

29.

A l’appui de sa plainte, […] se réfère à diverses déclarations de la Commission de gestion de la Commune de […] notamment, aux documents qui sont déjà versés au dossier ainsi qu’à la prise de position de l’ElCom du 5 mai 2010 (act. 60).

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30.

Par courrier du 18 octobre 2010, […] dépose une requête complémentaire (act. 63) en formulant les questions suivantes, qui précisent la question principale formulée dans la plainte du 15 octobre 2010: Question 1: Les tarifs de […], imposés pour la totalité de l’année 2008 aux Services Industriels de […], remplissaient-ils les exigences de la LApEl et de l’OApEl en matière d’utilisation du réseau? Question 2: La LApEl et l’OApEl auraient-elles représenté, pour la totalité de l’année 2008 déjà, les « nouvelles règles régissant le marché de l’électricité » (selon Tarif de l’électricité des 28 novembre et

11.

décembre 2006), permettant à […] de prélever une taxe en faveur de la THT, sur toute l’énergie 65 kV en provenance de […]? Question 3: Pour le cas où ces « nouvelles règles régissant le marché de l’électricité » n’étaient pas fondées sur la LApEl et l’OApEl, sur quelles « nouvelles règles régissant le marché de l’électricité » […] s’est-elle basée, déjà depuis le 1 er janvier 2007, pour prélever cette taxe THT sur l’énergie de 65 kV fournie par […], pour la totalité de l’année 2008? Question 4: En relation avec la question précédente, […] en avait-elle le droit? Si oui, sur quel contrat ou directive pouvait-elle se fonder? Question 5: Quelles « nouvelles règles régissant le marché de l’électricité », appliquées au moins dès le 1 er janvier 2008, permettaient à […] de fixer cette taxe « THT » à […] ct/kWh, y compris sur l’énergie

65.

kV de […], énergie produite et consommée indépendamment de l’ensemble du réseau suisse de la THT? Question 6: Quelle instance supérieure a exigé de […], durant toute l’année 2008, le prélèvement d’une taxe « THT » de […] ct/kWh sur la totalité de l’énergie 65 kV en provenant de […], énergie produite et consommée indépendamment de l’ensemble du réseau suisse de la THT? Question 7: Les partenaires, signataires dudit contrat dépourvu de chiffres au point 2.2, n’ont-ils pas fait preuve de légèreté, de manque de compétence et de rigueur juridique lors de la rédaction et de la signature du « Tarif d’électricité des 28 novembre et 11 décembre 2006 », particulièrement le point 2.2? Question 8: L’énergie produite par […] en 2008, en 65 kV, consommée directement par la Commune de […], à partir de ce même réseau 65 kV, constitue-t-elle de l’ « énergie soutirée sur le réseau 220 kV »? Question 9: L’énergie de pointe, fournie par […] en 2008, peut-elle être considérée comme ayant été taxée à double en faveur de la THT? Question 10: […] a-t-elle exigé de […], pour la totalité de l’année 2008, le paiement d’une taxe en faveur de la THT sur toute l’énergie produite par […] et fournie directement à la Commune de […] en

65.

kV? Si oui, en vertu de quelle juridiction, contrat ou convention?

31.

Le courrier de […] du 18 octobre 2010 (act. 63) ne contient pas de motivation particulière par rapport aux arguments déjà invoqués.

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3.

Allégués des parties participant à la procédure

32.

Invitée à se prononcer sur la plainte de […] des 15 et 18 octobre 2010, la société […] est d’avis, d’un point de vue formel, qu’il n’y a pas de litige au sens de l’article 22 alinéa 2 lettre a LApEl, en raison de l’absence de rapport contractuel entre […] et […]. La procédure n’a pas non plus été ouverte d’office par l’ElCom sur la base de l’article 22 alinéa 2 lettre b LApEl. […] estime donc qu’il y a soit un litige à clarifier, ce qui suppose que la Ville de […] se plaigne du mode de facturation de […] ou du tarif pratiqué, soit que l’ElCom doit ouvrir une procédure d’office. Dans la première hypothèse, […] ne serait pas une partie à la procédure, mais pourrait être entendue par l’ElCom sur la base de l’article 12 PA. Dans la deuxième hypothèse, la procédure opposerait […] à l’ElCom et ni […] ni la Ville de […] ne seraient parties à la procédure (act. 72). Sur le fond, […] affirme que le prélèvement du timbre THT sur les fournitures de courant de […] découle du fonctionnement technique d’un réseau électriques en Suisse ainsi que du système légal suisse (act. 72).

33.

Se prononçant sur la plainte renouvelée de […] en date des 15 et 18 octobre 2010, la Ville de […] arrive à la conclusion que, au vu des relations contractuelles existantes et de la législation fédérale sur l’approvisionnement en électricité, […] était en droit de facturer un timbre THT en 2008 (act. 73).

4.

Parties

34.

Sont admises comme parties au sens de l’article 6 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités, qui disposent d’un moyen de droit contre la décision.

35.

En première instance, sont parties toutes les personnes ou organisation qui auraient qualité pour recourir contre la décision à prendre (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, p. 250 s.). L’article 48 alinéa 1 lettre c PA prévoit que quiconque a un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée a la qualité pour recourir.

36.

[…] et la Ville de […] peuvent être considérées comme des parties participant à la procédure. En effet, selon la doctrine, des tiers peuvent être parties à la procédure s’il est prévisible que leurs droits et obligations soient touchés par la décision et si ces personnes pourraient avoir un intérêt à l’annulation de la décision (R HINOW R ENÉ /KOLLER H EINRICH /KISS C HRISTINA, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle/Francfort 1996, n. 1113). En l’espèce, l’objet de la présente procédure concerne directement […] et la Ville de […], de sorte que leurs droits et obligations pourraient être touchés par la décision.

37.

[…] est constituée sous la forme d’une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Elle est dotée de statuts et n’exerce pas d’activité économique (act. 67, annexe 1). Elle est donc une personne morale et dispose de la personnalité juridique conformément à l’article 60 CC.

38.

Une association est habilitée à recourir en son nom mais pour le compte de ses membres (recours dit « égoïste » des associations) si elle est habilitée, par ses statuts, à défendre les intérêts de ses membres ainsi que si les intérêts de tous les membres ou d’une majorité d’entre eux sont touchés par la décision et si chaque membre serait habilité pour lui-même à faire valoir ses droits dans une procédure de recours (H ÄFELIN U LRICH /MÜLLER G EORG/U HLMANN FELIX, Allgemeines Verwaltungsrecht,

6.

Auflage, Zürich 2010, Rz. 1787).

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39.

En l’espèce, les buts de […] sont, conformément à l’article 2 des statuts (act. 67, annexe 1), d’offrir à la population un choix politique véritable, de mener une action politique large, ouverte, tolérante et responsable, enfin d’entreprendre toute action liée à la réalisation des objectifs susmentionnés. Certains buts sont précisés dans une charte à laquelle fait référence l’article 2 des statuts (disponible sur […] < La Charte). Cette association poursuit des buts à caractère politique, mais ses statuts ne prévoient pas expressément la défense de l’intérêt de ses membres concernant les tarifs de l’électricité. En vertu de l’article 5 des statuts, les membres de […] doivent être domiciliés sur la commune de […]. Cela signifie que tous les membres, ou du moins la majorité d’entre eux, sont des consommateurs finaux d’électricité et s’acquittent du tarif de l’électricité auprès des Services Industriels de […]. En revanche, ni les consommateurs finaux de […] ni […] ne sont directement touchés par la taxe THT qui est facturée par […] à la Ville de […]. Ils ne sont touchés qu’indirectement par l’objet de la présente procédure par le biais du report de cette taxe dans les tarifs de l’électricité des consommateurs finaux. Les conditions pour le recours dit égoïste des associations ne sont par conséquent pas remplies en l’espèce.

40.

Au vu de tout ce qui précède, […] n’aurait pas la qualité pour recourir au sens de l’article 48 alinéa 1 PA. La qualité de partie à la procédure au sens de l’article 6 PA ne peut dès lors pas lui être reconnue. Les membres de […] pris individuellement ne pourraient pas non plus être considérés comme des parties à la procédure, faute d’être directement touchés par l’objet de la décision.

41.

L’article 25 alinéa 1 PA prévoit que l’autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d’office ou sur demande, l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations fondés sur le droit public. Selon l’article 25 alinéa 2 PA, l’autorité donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu’il a un intérêt digne de protection. En l’espèce, […] justifie sa demande initiale auprès de l’ElCom par le mandat qu’elle a implicitement reçu de la population […] lorsque celle-ci a refusé le nouveau règlement de fourniture de l’énergie électrique proposé par les autorités communales le 17 juin 2007 (act. 1). L’objet de la présente procédure est la question de la taxe THT prélevée par […] en 2008. Comme déjà exposé aux deux paragraphes précédents, […] et ses membres ne sont pas touchés directement par cette taxe. De plus, la procédure ne concerne que l’année 2008 et n’aura pas d’implication pour les années suivantes, les consommateurs finaux payant, dès 2009, la taxe THT de swissgrid. L’ElCom ne voit dès lors pas un intérêt suffisant pour prononcer une décision constatatoire. Par conséquent, il n’est pas entré en matière sur une décision en constatation, faute d’intérêt digne de protection au sens de l’article 25 alinéa 2 PA.

42.

Pour toutes ces raisons, il n’est formellement pas entré en matière sur la requête de […]. Comme exposé ci-dessous au chiffre 5, […] est en outre en droit de prélever une taxe de transport en faveur de la THT pour l’année 2008, y compris sur l’énergie produite par […].

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5.

Prélèvement d’une taxe sur la THT en 2008

5.1

Principe du timbre

43.

Le tarif de l’électricité est composé de la rémunération pour l’utilisation du réseau et de la composante pour la fourniture d’électricité. La rémunération pour l’utilisation du réseau doit être déterminée selon les principes de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl; RS 734.7) (art. 6 al. 4 et art. 14 LApEl). En particulier l’article 14 alinéa 1 LApEl prévoit que la rémunération pour l’utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. La rémunération pour l’utilisation du réseau représente la rétribution versée au propriétaire pour l’utilisation de son réseau, calculée séparément de la fourniture d’énergie.

44.

L’article 13 alinéa 1 LApEl prévoit que les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l’accès au réseau de manière non discriminatoire. Il découle de cette disposition non seulement un droit d’accès au réseau mais également l’obligation de s’acquitter d’une rémunération en faveur du propriétaire et/ou gestionnaire de réseau pour la mise à disposition de son réseau (art. 14 LApEl).

45.

Conformément à l’article 14 alinéa 2 LApEl, cette rémunération doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. Il s’agit du modèle de soutirage. De ce fait, selon les documents de la branche, c’est le soutirage d’électricité par le consommateur final à son point de raccordement au réseau qui est déterminant pour évaluer l’utilisation du réseau. L’utilisation du réseau est donc indépendante des différentes relations de livraison (indépendance vis-à-vis du type de transaction et de la distance) (Modèle de marché pour le courant électrique – Suisse, Document de base pour la réglementation des aspects centraux de l’organisation du marché suisse de l’électricité, MMEE-CH édition 2011, ch. 4.1.1., à télécharger sous www.strom.ch/fr < Dossiers < Marché de l’électricité < Documents de la branche).

46.

L’article 14 alinéa 3 lettre b prévoit que les tarifs d’utilisation du réseau doivent être fixés indépendamment de la distance entre le point d’injection et le point de prélèvement. Il s’agit du principe du timbre selon lequel les tarifs d’utilisation du réseau doivent être fixés indépendamment de la distance entre les points d’injection et de prélèvement (Message relatif à la modification de la loi sur les installations électriques et à la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité du 3 décembre 2004, FF 2005 1493 ss., p. 1536).

47.

Le principe du timbre tel qu’il existe dans le système de la poste a été introduit dans la législation sur l’approvisionnement en électricité à titre de dédommagement pour l’utilisation et la mise à disposition du réseau. Selon ce principe, les coûts d’un niveau de tension donné sont répartis en fonction de la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives et de l’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux directement raccordés à ce niveau, mais sont aussi répercutés sur le niveau de tension directement inférieur (cf. art. 15 et 16 OApEl). Ainsi, le gestionnaire de réseau aval reporte en principe le timbre du gestionnaire de réseau amont dans le calcul de son tarif. Avant l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2008 de la LApEl, la distance sur laquelle les lignes étaient utilisées déterminait fréquemment le dédommagement pour l’utilisation du réseau. Aujourd’hui, la distance d’utilisation ne joue plus aucun rôle avec l’introduction du principe du timbre (art. 14 al. 3 let. b LApEl).

48.

Le principe du timbre a été introduit dans la LApEl et est donc entré en vigueur au 1 er janvier 2008 (Ordonnance concernant l’entrée en vigueur partielle de la loi sur l’approvisionnement en électricité du

28.

novembre 2007, RO 2007, 6827). Avant cette date, il était cependant déjà envisageable de prévoir une rémunération de l’utilisation du réseau indépendante de la distance. Les gestionnaires de réseaux de distribution étaient par conséquent libres d’appliquer le principe du timbre dans leurs tarifs ou non.

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5.2

Cascade des coûts

49.

L’article 15 LApEl détermine quels sont les coûts imputables au réseau. Selon l’article 15 alinéa 4 lettre b LApEl, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l’origine des coûts, en tenant compte de l’injection d’électricité à des niveaux de tension inférieurs. Cette disposition est concrétisée aux articles 15 et 16 de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl; RS 734.71).

50.

En vertu de l’article 15 OApEl, la société nationale du réseau de transport facture aux gestionnaires de réseau les coûts suivants:  les coûts de compensation des pertes et de fourniture d’énergie réactive qu’ils ont occasionnés (al. 1 let. a),  les coûts des services-système, des renforcements de réseau nécessaires et les suppléments sur les coûts de transport des réseaux à haute tension, en proportion de l’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux (al. 2),  le solde des coûts imputables et les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques, de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme (al. 3).

51.

L’article 16 alinéa 1 OApEl prévoit également un système d’imputation des coûts du réseau de distribution. Les coûts sont répartis d’une part sur l’ensemble des consommateurs finaux raccordés directement au réseau et d’autre part sur les réseaux de niveau immédiatement inférieur (cf. Office fédéral de l’énergie, Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité: Rapport explicatif sur le projet du 27 juin 2007 soumis à consultation, p. 15, disponible sous www.elcom.admin.ch < Documents < Lois et dispositions d’exécution en Suisse). L’article 16 alinéa 2 OApEl prévoit que la rémunération perçue pour l’utilisation du réseau ne doit pas dépasser, pour chaque niveau de réseau, les coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques de ce niveau de réseau.

52.

Comme déjà exposé dans la prise de position de l’ElCom du 5 mai 2009 (act. 60), une partie des coûts du réseau de transport (THT) est toujours mis à la charge des réseaux en aval. Les deux raisons de ce système sont les suivantes:  la puissance qui maintient la stabilité du réseau provient du niveau de réseau à très haute tension, et  les utilisateurs de réseaux en aval soutirent l’énergie issue du réseau à très haute tension durant certaines périodes.

5.3

Application au cas d’espèce

53.

[…] et les Services industriels de la commune de […] sont tous deux considérés comme des gestionnaires de réseau au sens de la LApEl.

54.

En l’espèce, au 1 er janvier 2008, […] se trouvait dans la zone-bilan […]. Conformément aux explications et au schéma fournis par […], […] avait un contrat « amont » avec […] et des contrats « aval » avec chacun des distributeurs dont le réseau est en aval du réseau 65 kV de […] (act. 72, annexes).

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55.

Selon les explications de la Ville de […], le réseau de la Ville de […] est situé en aval des réseaux suivants en 2008:  pour le niveau 1, le réseau de transport THT, propriété […],  pour le niveau 2, la transformation THT/HT,  pour le niveau 3, le réseau HT 65 kV propriété de […] et de […] (act. 73, rapport annexé).

56.

Les tarifs appliqués durant l’année 2008 ont été convenus entre les parties par un avenant au contrat entre la Commune de […], représentée par ses Services Industriels, et […] daté des 28 novembre / 11 décembre 2006 (act. 16, annexe 1). Le contrat de base, conclu le 20 décembre 1990 entre […] (actuellement […]) et la Commune de […], était valable jusqu’au 30 septembre 2009. Ce contrat avait pour objet, conformément à son article 1, de fixer les modalités pour la fourniture de l’énergie électrique à la Commune (act. 16, annexe 1). Un contrat a également été conclu entre […], la Commune de […] et […] les 28 novembre et 11 décembre 2006. Ce contrat, qui était valable du 1 er janvier 2007 au

31.

décembre 2008 (article 12), prévoyait à son article 2 que, dès le 1 er janvier 2007, la Commune de […], par ses Services Industriels, reprenait toute l’énergie produite par […]et qu’un contrat entre la Commune de […] et […] réglait les modalités de vente des excédents (act. 16, annexe 2).

57.

L’avenant signé les 28 novembre et 11 décembre 2006, intitulé « Tarif de l’électricité, applicable du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2008 », prévoyait à son chiffre 2 les taxes suivantes (act. 16, annexe 1):  CHF […] (montant forfaitaire annuel), taxe payable par la Commune de […] à […] pour la participation à la zone d’équilibre et l’établissement des décomptes,  timbre 65 kV dû par la Commune de […] à la société […] (montant non mentionné dans le contrat),  timbre THT dû par la Commune de […] à […] (montant non mentionné dans le contrat),  taxe de […] ct/kWh pour la transformation HT/MT due par […] à la Commune de […] pour l’utilisation du poste […].

58.

Les lignes THT font partie du réseau de transport propriété de la société […]. Sur la base du chiffre 2 de l’avenant du 27 novembre/11décembre 2006, […] facture à la Commune de […] un montant forfaitaire de CHF […] pour les prestations de power-balancing et une taxe de […] ct/kWh pour l’utilisation du réseau THT. Ces deux taxes additionnées donnent, selon les calculs de […], un montant d’environ […] ct/kWh payé par la Commune de […] à […] (act. 16, p. 4 et annexe 2).

59.

Selon le contrat de fourniture de prestations et d’énergie électrique du 17 février 2005, complété par l’avenant no 1 du 1 er octobre 2006 conclu entre […] et […],[…] se trouve dans la zone de réglage […] (act. 16, annexe 4). Selon l’article 3 de ce contrat et l’article 3 de l’avenant no 1 du 1 er octobre 2006, […] fournit à […] les prestations suivantes: mise à disposition du réseau 380/220 kV, transformations 220/125/65 kV au poste de […], services-système, compensation des pertes et énergie d’ajustement (power balancing). Les services-système ([…] ct/kWh) et le timbre THT ([…] ct/kWh) facturés par […] à […] s’élèvent à […] ct/kWh selon l’annexe 1 au contrat du 17 février 2005 et à l’avenant no 1 du 1 er octobre 2006 (act. 16, annexe 4). Selon les renseignements donnés par […], un montant de […] ct/kWh sur le montant total perçu auprès de la Commune de […] est transféré par […] à […] (act. 16). […] a fourni un tableau récapitulatif des versements qu’elle a effectués à […] en 2008 ainsi que des montants qu’elle a reçus des Services Industriels de […] (act. 25). Il ressort de ces tableaux et des affirmations de […] que la taxe de […] ct/kWh payée par les Services Industriels de […] a été versée par […] à […].

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60.

Aux dires de […], la Ville de […] n’a pas systématiquement consommé tout le courant produit par […], de même que cette dernière n’a pas toujours pu livrer le courant consommé par la Ville. La Ville de […] a ainsi profité d’une prestation de régulation qui absorbe l’excédent de production, comble les creux et garantit la redondance nécessaire à la stabilité de la fourniture. Cette régulation était assurée par […] sur son réseau THT, qui absorbait et réinjectait le courant à travers les installations de […]. Cette prestation était couverte par le prélèvement par […] du timbre THT sur le courant vendu par […] à la Ville de […] (act. 72, p. 3).

61.

[…] a le rôle du gestionnaire de réseau également pour l’électricité produite par […] et qui transite par ses installations avant d’être acheminée vers les citoyens de la Commue de […]. A ce titre, […] est chargé de la gestion de tous les flux d’énergie, y compris de celle de […]. En vertu du principe du timbre et de la cascade des coûts des gestionnaires de réseau d’amont en aval, […] est en droit de répercuter sur la Commune de […] la taxe THT dont elle s’acquitte elle-même envers […] correspondant à l’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux et à la puissance demandée.

62.

Le timbre THT de […] ct/kWh est facturé par […] sur la totalité de l’énergie nécessaire à la Commune de […], y compris sur l’énergie produite par […], ce qui est conforme à la législation sur l’approvisionnement en électricité. Ce qui est important est que le timbre THT ne soit pas prélevé deux fois sur la même quantité d’énergie.

63.

En conclusion, […] est en droit, dès le 1 er janvier 2008, de facturer un timbre THT à […] qui, à son tour, va le répercuter sur la Ville de […]. […] a d’ailleurs affirmé procéder de la même manière avec les autres gestionnaires de réseau qu’elle approvisionne (act. 72, annexe). Les destinataires du timbre THT sont les propriétaires de réseaux de transport. Le montant ainsi perçu sert à les dédommager pour la mise à disposition en tout temps de leur réseau.

6.

Emoluments

64.

Pour ses décisions dans les domaines de l’approvisionnement en électricité et de production d’énergie, l’ElCom prélève des émoluments (article 21 alinéa 5 LApEl, article 13a de l’Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie du 22 novembre 2006 [Oémol-En; RS 730.05]). Ces émoluments sont calculés en fonction du temps consacré au dossier et varient suivant la classe de fonction du personnel exécutant de CHF 75.- à 250.- l’heure (article 3 Oémol-En).

65.

Pour la présente décision, l’émolument se calcule de la façon suivante: […] heures de travail facturées au tarif de CHF 250.-/heure (représentant un total de CHF […]),[…] heures de travail facturées au tarif de CHF 200.-/heure (représentant un total de CHF […]) et […] heures de travail facturées au tarif de CHF 180.-/heure (représentant un total de CHF […]). Au total, l’émolument s’élève à CHF […].

66.

Celui qui provoque une décision est tenu de payer l’émolument (article 1 alinéa 3 Oémol-En en lien avec l’article 2 alinéa 1 de l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 [OGEmol; RS 172.041.1]). Or, en l’espèce, la requérante a provoqué la présente décision par sa demande. Par conséquent, l’émolument de la présente procédure est mis à la charge de la requérante.

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III Dispositif Sur la base de ces considérants, l’ElCom prononce:

III Dispositif Sur la base de ces considérants, l’ElCom prononce:

1. Il n’est pas entré en matière sur la requête de […].

2. L’émolument pour la présente procédure s’élève à CHF […]. Il est mis à la charge de […]. La facture sera envoyée après l’entrée en force de la présente décision.

3. La présente décision est notifiée à […],[…] et la Ville de […] par lettre recommandée. Berne, le 18 août 2011 Commission fédérale de l’électricité (ElCom) Carlo Schmid-Sutter Président Renato Tami Chef du Secrétariat technique de l’ElCom Envoi: À notifier par lettre recommandée à: - […] - […] - Ville de […]

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IV Indication des voies de recours Il peut être formé recours contre la présente décision dans les 30 jours dès la notification. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14. Le délai ne court pas: a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (articles 23 LApEl, 22a et 50 PA). Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en mains du recourant, sont à joindre au recours (article 52 alinéa 1 PA).

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