U_525/2006
U 525/06 07.12.2006
7. Dezember 2006Deutsch3 min
Source bger.ch
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
U 525/06
Arrêt du 7 décembre 2006
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Berset
Parties
M.________, recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 8 septembre 2006)
que par décision incidente du 28 juin 2006, le Juge instructeur du Tribunal des assurances du canton de Vaud a refusé la requête de mesures d'instruction déposée par M.________ dans le litige qui oppose ce dernier à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
que saisi d'une opposition du prénommé contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejetée par jugement incident du 8 septembre 2006;
que par écriture du 2 novembre 2006, M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement;
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question (ATF 113 Ib 287);
qu'en l'espèce, l'écriture de M.________ ne contient pas de conclusions;
qu'une motivation topique fait par ailleurs défaut;
qu'en effet, l'intéressé se contente d'affirmer que sa pathologie relève d'un accident plutôt que d'une maladie et de soutenir que la CNA devrait demander des comptes à l'entreprise « qui s'est mise en faute »;
qu'en particulier, il n'indique pas, même implicitement, pour quels motifs la juridiction cantonale aurait erré en retenant que le dossier était suffisamment instruit;
que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité,
Dispositiv
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 7 décembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: