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Entscheid

VFG-04-2025

Verfügung 04 2025 concernant la violation de l'obligation de renseigner

Deutsch11 min

Commission fédérale de la poste PostCom Monbijoustrasse 51A, 3003 Berne Tél. +41 58 462 50 94 info@postcom.admin.ch www.postcom.admin.ch PostCom-D-DA643401/19 Commission fédérale de la poste PostCom Décision n° 4/2025 du 30 janvier 2025 de la Commission fédérale de la poste Po...

Source admin.ch

Erwägungen

1.

L’entreprise T.________, dont le siège est situé rue ________, est enregistrée auprès de la Commission fédérale de la poste (PostCom) depuis 2013 comme prestataire de services postaux soumis à l’obligation d’annonce ordinaire. Conformément à l’art. 4, al. 3, let. a et à l’art. 23, al. 1 et 2 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO; RS 783.0) ainsi qu’à l’art. 59 de l’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO; RS 783.01), l’entreprise est soumise à l’obligation de renseigner. Cette obligation implique de fournir chaque année à la PostCom et à son secrétariat les documents nécessaires pour vérifier si les exigences légales sont remplies et pour établir les statistiques sur les services postaux (reporting annuel).

2.

À l’occasion du reporting 2023, T.________ a été invitée par courriel du 6 février 2024 et un message sur le portail eGovernment du DETEC à fournir jusqu’au 31 mars 2024 les renseignements et documents requis conformément à l’art. 59 OPO.

3.

Des messages de rappel ont été adressés à T.________ les 12 et 27 mars 2024, l’invitant à donner suite à l’obligation de remettre le reporting 2023.

4.

Étant donné que le reporting 2023 n’avait toujours pas été remis en date du 31 mars 2024, T.________ a reçu un nouveau rappel par courriel du 18 avril 2024, lui octroyant un délai supplémentaire jusqu’au 30 avril 2024.

5.

Ce nouveau délai n'ayant pas été respecté, l'entreprise a été contactée par téléphone en date du 30 juillet 2024 afin de lui rappeler son obligation de fournir le reporting 2023. L'entreprise s'était alors engagée à transmettre les renseignements demandés.

6.

Vu que le reporting n’avait toujours pas été retourné, le prestataire a été invité par courrier du 5 septembre 2024 à transmettre les renseignements et documents pertinents d'ici au

20.

septembre 2024 au plus tard. Par ce même courrier, T.________ a été rendue attentive au fait que le prestataire qui contrevient à la législation postale peut être tenu au paiement d’une sanction administrative d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen réalisé au cours des trois derniers exercices (art. 25 LPO).

7.

En date du 14 octobre 2024, le secrétariat technique a adressé un courrier à T.________, l’informant de l’ouverture d’une procédure de surveillance à son encontre pour une éventuelle violation de l’obligation de renseigner selon l’art. 23, al. 1 et 2, LPO et l’art. 59 OPO, du fait que le reporting de 2023 n’avait pas été fourni. La possibilité a été donnée au prestataire de se prononcer par écrit, dans le cadre de son droit d’être entendu (art. 29 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] en relation avec l’art. 29, al. 2, de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 [Cst.; RS 101]) jusqu’au 15 novembre 2024 concernant les faits exposés et d’éventuelles mesures de surveillance conformément à l’art. 24 et suivant LPO. Par ailleurs, T.________ a été priée de fournir des informations détaillées concernant la situation financière de l’entreprise pour les trois derniers exercices. Enfin, le secrétariat technique a rappelé que s’il ne recevait aucune prise de position de la part de l’entreprise dans le délai imparti, il demanderait à la PostCom de prononcer, compte tenu des faits établis, des mesures de surveillance conformément aux art. 24 et suivant LPO.

8.

T.________ n’a remis aucune prise de position dans le délai imparti.

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PostCom-D-DA643401/19 Référence: PostCom-412-6/7 II. Considérants

9.

Conformément à l’art. 22, al. 1, LPO, la PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d’exécution. Les tâches de la PostCom impliquent, selon l’art. 22, al. 2, let. d, LPO, qu’elle vérifie que les obligations en matière d’information et de renseignement sont observées (art. 23 LPO) et qu’elle prononce des mesures de surveillance ou des sanctions administratives conformément aux art. 24 et suivant LPO. La loi fédérale sur la procédure administrative s’applique à la procédure devant la PostCom (art. 1, al. 1 et 2, let. d, PA).

10.

T.________ a qualité de partie au sens de l’art. 6 PA, car, en sa qualité de destinataire de la décision, ses droits ou ses obligations sont touchés par la décision qui doit être rendue. Ses droits en tant que partie comprennent notamment, en vertu de l’art. 29 PA, le droit d’être entendue et la possibilité de s’exprimer sur d’éventuelles mesures selon les art. 24 et suivant LPO.

11.

Dans un courrier daté du 14 octobre 2024, le secrétariat technique a donné à T.________ la possibilité de se prononcer à propos des faits qui lui sont reprochés ainsi que sur d’éventuelles mesures de surveillance administratives. T.________ a ainsi eu l’occasion de se prononcer avant que la décision à son encontre ne soit rendue. A. Obligation de renseigner

12.

L’art. 4, al. 3, let. a, LPO précise que les prestataires de services postaux soumis à l’obligation d’annoncer doivent respecter l’obligation de renseigner prévue à l’art. 23, al. 2, LPO, soit fournir chaque année à la PostCom et à son secrétariat les documents nécessaires pour vérifier si les exigences légales sont remplies et pour établir les statistiques sur les services postaux. Selon l’art. 59, al. 2, OPO, les prestataires soumis à l’obligation de renseigner doivent fournir à la PostCom le 31 mars de chaque année au plus tard, sous la forme du reporting, plusieurs documents sur papier ou sous forme électronique contenant des informations concernant le chiffre d’affaires réalisé en nom propre avec des services postaux et le volume de chaque prestation postale, l’évolution des emplois, etc.

13.

T.________ n’a remis le reporting 2023 ni dans le délai initial du 31 mars 2024, ni dans les deux autres délais impartis (30 avril et 20 septembre 2024). De plus, l’entreprise n’a pas répondu au courrier du 14 octobre 2024 du secrétariat technique et n’a fourni aucune information sur sa situation financière. En conséquence, elle n’a pas respecté son obligation de renseigner mentionnée aux art. 4, al. 3, let. a, et 23, al. 2, LPO ainsi qu’à l’art. 59, al. 2, OPO. B. Mesures de surveillance

14.

En vertu de l’art. 24, al. 1, LPO, la PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect de ladite loi et de ses dispositions d’exécution. Si elle constate une infraction, elle peut prononcer des mesures de surveillance conformément à l’art. 24, al. 2, LPO. Ces mesures servent à remédier aux infractions et à prévenir toute récidive. Ce faisant, il s’agit essentiellement de maintenir ou de rétablir une situation conforme au droit.

15.

Compte tenu des faits établis, T.________ n’a pas donné suite à l’obligation de renseigner définie aux art. 4, al. 3, let. a, et 23, al 2, LPO ainsi qu’à l’art. 59, al. 2, OPO, commettant ainsi une infraction.

16.

Par conséquent, la PostCom se réfère à l’art. 24, al. 2, let. a, LPO et ordonne à T.________ de remédier à ce manquement et de remettre au secrétariat technique le reporting pour l’exercice 2023 ainsi que les documents mentionnés à l’art. 59, al. 2, OPO, et cela dans un délai de 15 jours à compter de l’entrée en force de la présente décision.

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PostCom-D-DA643401/19 Référence: PostCom-412-6/7 C. Sanctions administratives

17.

En complément des mesures conservatoires et de mise en conformité prévues à l’art. 24, al. 2, LPO, l’art. 25 LPO prévoit des sanctions administratives (ou amendes administratives) à l’encontre des prestataires de services postaux. Le prestataire de services postaux qui contrevient à la loi sur la poste, à ses dispositions d’exécution ou à une décision entrée en force peut être tenu par l’art. 25, al. 1, LPO au paiement d’une sanction administrative d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. La violation par T.________ de son obligation de renseigner selon l’art. 23, al. 2, LPO fait que les conditions pour une sanction au sens de l’art. 25, al. 1, LPO sont réunies.

18.

Le calcul du plafond de la sanction mentionnée à l’art. 25, al. 1, LPO se fait sur la base des chiffres d’affaires réalisés en Suisse par la fourniture de services postaux au cours des trois derniers exercices. Les derniers trois exercices pour lesquels l'entreprises a fourni les données requises sont les suivants: {…} francs (2019); {…} francs (2021); {…} francs (2022). Par conséquent, le montant maximal de la sanction s’élève à {…} francs, ce qui correspond à 10 % du chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices pour lesquels les chiffres d'affaires de l'entreprise sont connus. La PostCom prend notamment en compte la gravité et la durée de l’infraction ainsi que la situation financière du prestataire de services postaux pour calculer le montant de la sanction (art. 25, al. 3, LPO). De plus, le montant de la sanction tient compte de possibles circonstances aggravantes ou atténuantes.

18.1

En ne fournissant pas les renseignements requis, T.________ a manqué à une obligation importante de la loi sur la poste. L’obligation de renseigner joue un rôle déterminant pour la PostCom, qui peut ainsi exercer son activité de surveillance, établir la statistique postale et observer les évolutions du marché. Les informations et données issues du reporting servent notamment à contrôler le respect des conditions de travail usuelles dans la branche, dans le but d'assurer une concurrence équitable sur le marché postal. En raison de la taille moyenne de l’entreprise, il n’y a pas lieu de supposer que le marché s’en trouve notablement perturbé, ce qui atténue la gravité de l’infraction. En conséquence, la violation de l’obligation d’information doit être qualifiée de gravité moyenne, ce dont il convient de tenir compte lors du calcul du montant de la sanction.

18.2

Au moment de déterminer la sanction, il y a lieu de tenir compte, selon l’art. 25, al. 3, LPO, non seulement de la gravité de l'infraction mais également de la situation financière de l'entreprise. Comme l’entreprise n’a fourni aucune information sur sa situation financière, la PostCom se fonde sur une situation financière usuelle dans la branche. Dès lors, une réduction du montant de base ne s’impose pas.

18.3

En 2015 déjà, T.________ avait contrevenu à la loi sur la poste, puisqu’elle n’avait pas remis le reporting 2014 dans les délais ni n’avait signalé à ses clients la possibilité de saisir l’organe de conciliation. Pour cela, l’entreprise s’était vu infliger une sanction administrative. En 2021 à nouveau, T.________ n'avait pas transmis les renseignement requis et avait été sanctionnée conformément à la décision n° 16/2021 du 9 décembre 2021. Cette nouvelle violation de l’obligation de renseigner concernant le Reporting 2023 est la suite de manquements répétés dont fait preuve l'entreprise. Cette circonstance s’avère clairement aggravante dans le cadre de l’évaluation de la sanction.

18.4

Il n’est tenu compte d’aucune circonstance atténuante.

19.

Au vu des critères de détermination exposés ci-dessus – en particulier de la violation réitérée de l’obligation de renseigner – ainsi que de la pratique des tribunaux, il est approprié et justifié de fixer le montant de la sanction administrative à hauteur de {…} % du montant maximal de la sanction de {…} francs, soit à 11 400 francs (montant arrondi).

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PostCom-D-DA643401/19 Référence: PostCom-412-6/7 D. Frais

20.

La PostCom perçoit des émoluments qui servent à couvrir les frais afférents à ses décisions et à ses prestations (art. 30, al. 1, LPO; art. 77, al. 2, OPO). Les émoluments sont prélevés en fonction du travail requis et s'élèvent à 105 francs par heure au minimum et à

250.

francs par heure au maximum, en fonction du niveau hiérarchique des personnes ayant traité le cas à la PostCom. (art. 77, al. 2, OPO; art. 3 et 4 du règlement des émoluments de la Commission de la poste du 26 août 2013 [RS 783.018]). Les frais de procédure sont fixés pour la présente décision à 1 350 francs. III. Décision

1.

T.________ est tenue de remettre le reporting pour l’exercice 2023 au secrétariat technique avec les documents et informations requis selon l’art. 59, al. 2, OPO dans les 15 jours suivant la date d’entrée en force de la présente décision.

2.

T.________ est condamnée au paiement d’un montant de 11 400 francs au titre de sanction administrative.

3.

Les frais de procédure d’un montant de 1 350 francs sont à la charge de T.________. Commission fédérale de la poste PostCom Anne Seydoux-Christe Michel Noguet Présidente Responsable du Secrétariat

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