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DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 14 FÉVRIER 2022
Recours (C/24523/2021-CS) formé en date du 2 février 2022 par Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ (Genève), comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 février 2022 à:
- Monsieur A______
- Madame B______
- Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/24523/2021 relative au mineur F______, né le ______ 2021;
Faits
par l'apposition d'un timbre humide sur le préavis du Service de protection des mineurs du 25 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, "autorisé" des relations personnelles entre A______ et son fils F______ à raison d'une heure trente par semaine, selon les modalités d'accompagnement du Foyer G______;
Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 26 janvier 2022;
Que par courrier du 2 février 2022 adressé préalablement au Tribunal de protection, puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 4 du même mois, A______ a formé recours contre la décision précitée;
Que le recourant allègue faire recours contre la décision susmentionnée au motif que "beaucoup d'informations" n'ont pas été communiquées à l'autorité de protection et qu'il souhaite s'exprimer à ce sujet;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le recours du 2 février 2021 est dépourvu de tout grief contre l’ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare irrecevable le recours formé le 2 février 2022 par A______ contre la décision DTAE/390/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 26 janvier 2022 dans la cause C/24523/2021.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.