Lexipedia

2022/DAS-38-2022/ge_court_of_justice-DAS-38-2022-2916629.pdf

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 14 FÉVRIER 2022

Recours (C/24523/2021-CS) formé en date du 2 février 2022 par Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ (Genève), comparant en personne.

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 février 2022 à:

- Monsieur A______

- Madame B______

- Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Vu la procédure C/24523/2021 relative au mineur F______, né le ______ 2021;

Faits

par l'apposition d'un timbre humide sur le préavis du Service de protection des mineurs du 25 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, "autorisé" des relations personnelles entre A______ et son fils F______ à raison d'une heure trente par semaine, selon les modalités d'accompagnement du Foyer G______;

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 26 janvier 2022;

Que par courrier du 2 février 2022 adressé préalablement au Tribunal de protection, puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 4 du même mois, A______ a formé recours contre la décision précitée;

Que le recourant allègue faire recours contre la décision susmentionnée au motif que "beaucoup d'informations" n'ont pas été communiquées à l'autorité de protection et qu'il souhaite s'exprimer à ce sujet;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 2 février 2021 est dépourvu de tout grief contre l’ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours formé le 2 février 2022 par A______ contre la décision DTAE/390/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 26 janvier 2022 dans la cause C/24523/2021.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

2022/DAS-38-2022/ge_court_of_justice-DAS-38-2022-2916629.pdf | Lexipedia | Lexipedia