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Entscheid

TAS 1991/A/53

G. v. Fédération Equestre Internationale (FEI)

15. Januar 1992Französisch24 min

Source tas-cas.org

Arbitrage TAS 91/53 G. / Fédération Equestre Internationale (FEI), sentence du 15 janvier

Formation: Me Denis Oswald (Suisse), Président; Me Hans Ulrich Sutter (Suisse); Me Benigno Alvarez (Suisse)

Dopage de cheval (promazine) Droit d’être entendu Négligence du cavalier

1. Un cavalier doit avoir la possibilité de fournir des explications ou des preuves écrites pour sa défense et de solliciter une audition personnelle après avoir eu connaissance du résultat de la contre-expertise.

2. Le fardeau de la preuve d'une présomption d'intention ou d'une présomption de négligence incombe à la FEI, selon ses règlements. Se rend coupable d’une négligence le cavalier qui, prenant possession de boxes pour ses chevaux lors d’un concours, ne nettoie pas suffisamment la litière et en n’élimine pas le fourrage et la nourriture restant dans la mangeoire.

G. est membre de l'équipe nationale italienne d'équitation. A fin septembre, G. et sa mère sont parties de leur domicile, à Lecce, afin de participer avec deux chevaux, dont notamment la jument F., à un concours de sauts d'obstacles national à Grosseto. Les chevaux ont effectué le trajet de 700 km environ par la route, dans un van.

Durant la semaine qui a précédé le concours de sauts d'obstacles national, Grosseto a accueilli le prix national d'élevage réservé aux poulains. Ces derniers au nombre de 400 à 500, étaient en concours jusqu'au mercredi 26 septembre 1990 et logés dans les écuries mises en place pour l'occasion et pour le concours de sauts d'obstacles national qui suivait.

G. et sa mère sont arrivées à Grosseto le jeudi soir tard et ont cherché des boxes pour leurs deux chevaux. Il convient de préciser que même si les boxes sont numérotés, l'organisation, dépeinte comme déficiente par l'appelante et sa mère, ne prévoit aucune attribution nominale, laissant à chaque concurrent le soin de se débrouiller. Normalement, l'organisateur était tenu de désinfecter et nettoyer les boxes. Cependant, lorsque G. est arrivée, les rares boxes libres n'étaient pas nettoyés ni, à plus forte raison, désinfectés. Elle a dû prendre les boxes qu'elle trouvait puisque la grande majorité des poulains n'avait pas encore quitté Grosseto.

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La litière du boxe dans lequel G. mit la jument F. était sale et il subsistait des restes de fourrage et d'aliments. Ne possédant pas avec elle du matériel de désinfection, elle fit ce qu'elle pouvait, à savoir un nettoyage sommaire du boxe. Elle n'eut pas la possibilité de changer toute la litière par manque de paille, cette dernière n'étant livrée, pour les besoins des concurrents, qu'une fois par jour, le matin. A son arrivée, il n'en restait pratiquement plus. Elle n'a cependant pas pris la précaution de vider la mangeoire de son cheval.

Durant son séjour à Grosseto, G. a concouru avec deux chevaux, F. étant seule lorsqu'elle s'occupait de l'autre cheval. Durant le jour, aucune garde n'était prévue pour les écuries; pendant la nuit, il y avait un garde qui allait d'une écurie à l'autre.

Le concours de Grosseto, remporté d'ailleurs par G. avec la jument F., s'est terminé le dimanche 30 septembre 1990 aux environs de 13 heures. Il n'y a pas eu de contrôle vétérinaire à l'issue de ce concours. G. et sa mère sont restées à Grosseto jusqu'au lundi 1er octobre 1990 aux environs de 9 heures.

Au départ de Grosseto, les deux chevaux ont été remis dans un van afin d'effectuer le voyage jusqu'à Catane (Sicile) où G. était inscrite avec la jument F. pour participer aux épreuves du CSI, cat. A, qui avaient lieu durant le week-end de 6/7 octobre 1990. Il s'agit d'un trajet de 700 km environ effectué en quelque 15 heures. Un tel trajet est relativement long pour un cheval et crée un certain stress, ce d'autant plus que pour la traversée du détroit de Messine, il y a une demi-heure de bac, moyen de transport que n'aiment guère les chevaux.

Interpellées sur la longueur du trajet, le risque de stress et de nervosité, augmenté par un transport en bac, l'appelante et sa mère ont fourni les précisions suivantes que le Tribunal Arbitral du Sport tient pour constantes: - La jument F. est habituée depuis plusieurs années à effectuer des longs voyages. En effet, habitant Lecce, G. est très souvent contrainte de faire des voyages de 500/600 km, voire plus, pour participer à des concours avec sa jument. - F. est une jument de huit ans. Elle est dépeinte comme très sensible mais pas nerveuse. - Depuis cinq ans et demi environ, elle est suivie par un seul vétérinaire, le Dr C. qui a attesté par écrit qu'il n'avait jamais eu à prescrire aucune thérapie tranquillisante et qu'aucune substance n'a jamais été donnée à la jument par G. sans qu'on ait préalablement requis son avis. - G. voyage avec une trousse de premiers soins pour ses chevaux qui lui a été remise par le Dr C. avec quelques médicaments dont du “combelen” qui est vraisemblablement un produit calmant, mais auquel G. déclare ne jamais avoir recouru pour son cheval. Tout au plus, sait- elle que si elle en utilise elle doit en informer le vétérinaire du concours suivant, conformément au Règlement vétérinaire.

Tant G. que sa mère excluent que durant le voyage de Grosseto à Catane, quelqu'un ait pu avoir accès au van, qui est resté constamment fermé hors leur présence. Les chevaux n'ont pas quitté le van, même durant la halte effectuée au soir du premier jour, soit de 19 heures jusqu'au lendemain

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aux environs de 8 heures. Les chevaux ont été nourris exclusivement par G. avec du fourrage qui avait été emporté au départ de Lecce.

G. est arrivée à Catane deux jours avant le début du CSI. Dans cette ville, les écuries sont permanentes et à l'arrivée les boxes étaient propres. G. et sa mère étaient logées à quelque 500 mètres des écuries. Seul le cheval F. a participé au concours.

Le dimanche 7 octobre 1990, G. et la jument F. ont pris part au “Premio n° 7” du CSI de Catane où elles ont obtenu la trente-quatrième place. A l'issue de l'épreuve, la jument a été tirée au sort pour un contrôle des médications qui a été effectué immédiatement après l'épreuve. L'analyse du Horseracing Forensic Laboratory Ltd, Newmarket (Angleterre), datée du 31 octobre 1990, a conclu à la présence d'Hydroxypromazine dans l'urine (échantillon “A”) de la jument F. “suite à l'administration de promazine” (traduction).

Par fax du 1er novembre 1990, la FEI a informé la Fédération Italienne des Sports Equestres du résultat positif de l'analyse en précisant ce qui suit (traduction): “Veuillez vous référer aux art. 1023, 1024 et 1025 du règlement vétérinaire et nous indiquer:

1. Si vous acceptez le résultat ou si vous demandez une contre-expertise (art. 1023.3). Veuillez nous informer avant le 12 novembre 1990.

2. Si vous demandez un analyste-témoin et, dans l'affirmative, qui (art. 1023.4). Pouvons-nous avoir les explications écrites de la personne responsable avant le 23 novembre 1990? Toutes les preuves écrites et toute demande pour une audition personnelle doivent être adressées à la FEI avant cette date limite conformément à l'art. 050.6 des Statuts. Le coût d'une telle audition, y compris les frais de transport et de logement de la Commission juridique, seront supportés par la personne responsable si la Commission juridique en décide ainsi (art. 177. 10 du Règlement général). Vous voudrez bien prendre note que vous êtes responsable de la transmission du contenu de cette lettre/fax à la personne responsable. La Commission juridique jugera le cas sur la base des preuves écrites à moins que vous ne demandiez une audition comme indiqué ci-dessus”.

Dans le délai au 12 novembre 1990, l'appelante a sollicité une contre-expertise et désigné comme expert-témoin le Dr Z. de la Clinique vétérinaire de la Brughiera près de Varèse.

La contre-expertise a été effectuée en Angleterre par le même laboratoire, le 20 novembre 1990, en présence du Dr Z., qui a su le jour même que le résultat de la première analyse était confirmé en ce sens que les urines de F. contenues dans l'échantillon “B” révélaient également la présence d'Hydroxypromazine.

Le résultat d'analyse de la contre-expertise a été communiqué à la FEI par lettre du 23 novembre 1990, reçue le 26 novembre 1990.

Pratiquement simultanément, soit par fax du 23 novembre 1990, la Fédération Italienne des Sports Equestres a écrit à la FEI ce qui suit: “A propos de la défense de G., on vous demande de bien vouloir nous donner les informations suivantes:

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1) Quels sont les délais prescrits pour présenter la relation de défense? 2) Si, dans le cadre d'une réponse positive de la contre-expertise, la propriétaire du cheval peut participer à la réunion de la Commission juridique?”

Par fax du 29 novembre 1990, la FEI a répondu notamment ce qui suit: “En réponse à votre fax du 23 novembre 1990, nous vous informons comme suit: 1) Selon la procédure juridique de la FEI, les cas positifs sont soumis à la Commission Juridique pour examen dès réception de toutes les informations (explication de la Personne Responsable, de la Fédération Nationale, rapport du Laboratoire, rapport de contre-expertise, etc.). 2) Conformément aux Statuts Article 052.3, G. a la possibilité de se présenter, seule ou accompagnée de témoins, devant la Commission Juridique pour défendre son cas. Elle peut également demander à être représentée par un avocat. La contre-expertise des échantillons prélevés sur le cheval F. a eu lieu le 20 novembre 1990 en présence du Dr. Z. Le résultat du laboratoire HFL confirme la présence du Produit Interdit Hydroxy-Promazine. Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir le rapport du Dr. Z. afin de nous permettre de soumettre le dossier à la Commission Juridique”.

La FEI n'a pas joint à sa correspondance la lettre du laboratoire, ni invité la Fédération Italienne des Sports Equestres à renseigner G., ni informé cette dernière directement. Elle considère que la participation de l'analyste, témoin à la contre-expertise, vaut comme communication suffisante.

Déférant à la demande de la FEI, confirmée par téléphone du 21 janvier 1991, la Clinique vétérinaire de Brughiera, sous la signature du Dr Z., a adressé, ce même 21 janvier 1991, une expertise portant sur le 3-Hydroxypromazine.

Le rapport précité donne notamment les indications suivantes (traduction résumée): - La promazine HC1 est une drogue dépressive qui affecte le système nerveux central et qui est largement utilisée comme tranquillisant pour les chevaux. - Les chercheurs qui ont étudié l'influence de la promazine sur le métabolisme du cheval ont trouvé au moins cinq métabolites urinaires, dont le plus important est le 3-Hydroxypromazine (1, 2, 3, 4). Toutes les recherches effectuées ont démontré que les urines des chevaux contenaient toujours, à part les métabolites, une petite mais déterminante quantité de promazine non métabolisée. - L'élimination du 3-Hydroxypromazine, le plus important des métabolites, est plus longue que celle des métabolites mineurs et de la promazine non métabolisée. En réalité, lorsque les autres métabolites ne peuvent plus être détectés avec des méthodes usuelles, le 3- Hydroxypromazine peut toujours être identifié. En conséquence, si, dans l'urine d'un cheval, on ne découvre que de petits résidus des métabolites mineurs et de la promazine non métabolisée, il est possible d'en déduire que le temps qui s'est écoulé entre l'ingestion et l'analyse est relativement long.

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- Une analyse comparative a révélé que le cheval de laboratoire auquel on avait injecté 0,3 à 0,4 mg/kg de promazine (dose thérapeutique normale entre 0,4 et 1,1 mg/kg) présentait à l'analyse une concentration de 3-Hydroxypromazine vingt fois supérieure à celle trouvée dans les urines de F. - Se référant à des ouvrages consacrés à la dynamique des métabolites, le Dr Z. et le cosignataire du rapport aboutissent à la conclusion que la concentration de 3- Hydroxypromazine trouvée dans les urines du cheval F. implique obligatoirement que l'ingestion avait eu lieu au minimum 72 à 96 heures avant les prélèvements d'urine. - Ils précisent enfin que la durée d'action de la promazine (4 à 6 heures après l'ingestion) était déjà largement dépassée au moment de la compétition et n'avait dès lors plus aucun effet tranquillisant, seule subsistant la présence résiduelle de la métabolite 3-Hydroxypromazine, en elle-même sans effet pharmacologique.

Le 7 mai 1991, la Commission juridique de la FEI, se fondant sur l'expertise et la contre-expertise, tout en mentionnant la déclaration écrite de G. selon laquelle elle n'avait administré aucune substance interdite à son cheval F., a pris la décision suivante: 1° Disqualification du cheval F. de toutes les épreuves du CSI, cat. A à Catane. 2° Suspension de G. de toutes compétitions nationales et internationales durant trois mois. 3° Publication de la sanction notamment dans le bulletin de la FEI après expiration du délai d'appel.

G. a appelé de la décision de la Commission juridique de la FEI, par acte non daté, mais parvenu à la FEI le 24 juin au plus tard.

L'appelante, par son Conseil, a en outre admis que l'Hydroxypromazine, métabolite de la promazine, est un produit interdit au sens de l'art. 1013 du Règlement vétérinaire et qu'un tel métabolite a été trouvé dans les urines du cheval F. par deux analyses non contestées.

DROIT

1. La compétence du Tribunal Arbitral du Sport pour réexaminer en appel les décisions de la Commission juridique découle des art. 051.6.2 et 053.1 des Statuts de la FEI dans leurs nouvelles teneurs selon les modifications décidées par l'Assemblée générale de mars 1991.

S'agissant de la limite de compétence quant aux sanctions, elle découle de l'art. 169 du Règlement général FEI qui renvoie à l'art. 168.

2. Pour le surplus, quant à sa forme, l'appel est réglementaire. Il remplit donc toutes les conditions de recevabilité.

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3. L'appelante ayant expressément soulevé le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu par la Commission juridique, droit prévu par l'art. 052.5 des Statuts de la FEI, le Tribunal Arbitral du Sport doit examiner préjudiciellement cette question.

4. Le concours a eu lieu le 7 octobre 1990 et l'échantillon “A” du prélèvement d'urine de la jument F. est parvenu au laboratoire de Newmarket (Angleterre) le 11 octobre 1990. L'analyse a été effectuée le 31 octobre 1990, soit dans le délai de vingt et un jours prévu par l'art. 1023.1 du Règlement vétérinaire. Son résultat a été communiqué à la FEI par fax du 1er novembre 1990 avec la fixation de deux délais: a) Un délai au 12 novembre 1990 pour demander une contre-expertise. b) Un délai au 23 novembre 1990 pour fournir des explications écrites, des preuves et demander une audition personnelle par la Commission juridique.

5. S'agissant du premier délai, il découle de l'art. 1023 du Règlement vétérinaire de la FEI qui prévoit, sous chiffre 3, que la personne responsable peut demander une contre-expertise “dans les dix jours suivant la date d'envoi par la FEI de la télécommunication écrite notifiant le résultat de l'analyse de l'échantillon A à la Fédération nationale concernée”.

6. S'agissant du second délai au 23 novembre 1990, le Tribunal Arbitral du Sport constate tout d'abord qu'aucune disposition quelconque ne le prévoit expressément. La référence à l'art. 050.6 des Statuts est d'ailleurs erronée, puisque le siège de la matière se trouve en fait à l'art. 052.5 qui prévoit ce qui suit: “la Commission doit prendre en considération tous les témoignages appropriés, fournis oralement ou par écrit. Les parties doivent recevoir tous les détails de l'affaire, ainsi que des exemplaires des témoignages écrits, et être informées des dates, des lieux et de la manière dont l'enquête sera menée, et obtenir la possibilité de se présenter en personne pour fournir un témoignage oral et/ou écrit, et de convoquer des témoins en vue d'une interrogation”.

7. Le texte du fax du 1er novembre 1990 de la FEI est peu clair et on doit se demander si les deux délais avaient un caractère alternatif ou cumulatif. Conformément au principe général du droit qui veut qu'une déclaration doit être interprétée contra stipulatorem, le Tribunal Arbitral du Sport estime que l'indication d'un double délai revêtait un caractère alternatif, en ce sens que dès l'instant où l’appelante avait demandé une contre-expertise dans le délai au 12 novembre 1990 – ce qui a été le cas –, elle avait respecté l'exigence réglementaire formulée par la FEI. Dans la logique du système de la double analyse, la fixation simultanée de deux délais apparaît totalement inadéquate car il était manifestement inapproprié d'exiger des explications et des preuves écrites, ainsi qu'une audition personnelle avant de connaître le résultat objectif définitif des analyses, soit aussi le résultat de la contre-expertise.

8. Il ressort d'ailleurs implicitement du fax du 23 novembre 1990, que la Fédération Italienne des Sports Equestres a interprété le double délai dans le sens alternatif, puisqu'elle demandait au Secrétariat général de la FEI dans quel délai la personne responsable pouvait présenter sa défense et comment elle pouvait participer à la réunion de la Commission juridique dans l'hypothèse où la seconde analyse confirmerait les résultats de la première.

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9. A cette double demande, la FEI n'a pas donné de réponse claire dans son fax du 29 novembre 1990 et, au surplus, n'a pas fait valoir que le délai au 23 novembre 1990 était déjà dépassé depuis six jours.

10. Le Tribunal Arbitral du Sport voit dans l'art. 1024 du Règlement vétérinaire de la FEI une confirmation implicite du caractère alternatif des délais fixés dans le fax du 1er novembre 1990. Il est en effet prévu dans cet article que “si l'analyse de l'échantillon “B” ne confirme pas la présence du Produit interdit, ou si l'analyse de l'échantillon “B” ne peut être légalement effectuée, le cas doit être abandonné et aucune action ultérieure ne peut être entreprise”. Au vu de cette disposition parfaitement claire, il serait inutile, voire spécieux, d'exiger des explications ou des preuves écrites avant même de connaître le résultat de la contre-expertise qui pourrait se révéler négatif et donc aboutir à l'abandon de toute procédure. Il serait tout aussi prématuré de solliciter une audition personnelle dans ces mêmes conditions.

11. Dans le cas d'espèce, à réception du résultat positif de la contre-expertise, la FEI aurait dû le communiquer formellement à la Fédération Italienne des Sports Equestres, en impartissant un nouveau délai pour fournir explications et preuves écrites ainsi que pour solliciter une audition personnelle par la Commission juridique de la FEI. En ne fixant pas un nouveau délai – partant de l'hypothèse erronée qu'il n'avait pas été respecté – et en rendant une décision sans plus ample instruction, la Commission juridique de la FEI a violé le principe juridique général, expressément prévu par les statuts, du droit d'être entendu.

12. Partant, le Tribunal Arbitral du Sport considère que la décision de la Commission juridique du 7 mai 1991 doit être annulée, une nouvelle décision devant être prise par le Tribunal de céans.

13. Statuant à nouveau, le Tribunal Arbitral du Sport considère ce qui suit:

L'appelante, à juste titre, n'a pas mis en cause les deux analyses qu'elle ne conteste pas et qui ont révélé la présence d'Hydroxypromazine, métabolite de la promazine, dans les deux échantillons d'urine du cheval F. prélevés à l'issue du “Premio n° 7” du CSI de Catane du 7 octobre 1990. A juste titre encore, elle a admis que l'Hydroxypromazine est un produit interdit au sens de l'art. 1013 du Règlement vétérinaire, puisqu'il prévoit qu'“un Produit Interdit inclut les métabolites de ce produit”.

14. Conformément à l'art. 149.2 du Règlement général de la FEI, la présence du produit interdit entraîne une responsabilité objective pure qui se traduit par la disqualification automatique du cheval et du cavalier “de l'épreuve et de toutes les épreuves ultérieures lors du concours concerné”, ce qui implique la radiation des classements obtenus. Cette conséquence est confirmée par l'art. 177.5.1 du Règlement général de la FEI.

15. Il reste à examiner le problème de la sanction supplémentaire qui peut ou doit être prise à l'encontre de la personne responsable en application de l'art. 177.5.2 ou 177.5.3 du Règlement général de la FEI.

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16. Le Tribunal Arbitral du Sport tient tout d'abord à rappeler qu'en matière de dopage ou d'absorption de produits interdits, il y a normalement et généralement dans les Règlements sportifs des Fédérations un renversement du fardeau de la preuve, en ce sens que dès l'instant où la présence de produits dopants ou interdits est décelée, il existe une présomption d'un acte volontaire. Il appartient alors à l'athlète de rapporter la preuve contraire.

17. Le système prévu par le Règlement général de la FEI est différent, puisque le résultat des analyses – preuve qui incombe à la FEI – doit “tendre à prouver qu'il s'agit d'une tentative délibérée de modifier les performances du cheval...” (art. 177.5.2) ou “tendre à prouver qu'il ne s'agit pas d'une tentative délibérée de modifier les performances du cheval” (art. 177.5.3). En d'autres termes, le fardeau de la preuve d'une présomption d'intention ou d'une présomption de négligence incombe à la FEI, principalement par le biais des analyses exécutées.

18. Le Tribunal Arbitral du Sport n'a pas à juger le système institué par le Règlement général, mais tient à relever que la preuve de la présomption d'intention ou de la présomption de négligence est quasiment impossible à rapporter sur la base de simples analyses objectives telles que celles qui ont été effectuées à partir des échantillons A et B par le Laboratoire Horseracing Forensic Laboratory Ltd, dites analyses se contentant de constater la présence ou non d'un produit interdit, à l'exclusion de toute autre considération ou de toute autre analyse plus poussée. A ce stade déjà, le Tribunal Arbitral du Sport constate que la FEI n'a pas rapporté la preuve d'une présomption d'intention.

19. Dès lors, pour ce premier motif, l'art. 177.5.2 est inapplicable. En revanche, la présence d'un produit interdit dans l'urine du cheval présume une négligence de la personne responsable et emporte automatiquement l'application de l'art. 177.5.3, à moins que la personne responsable ne se libère de cette présomption en prouvant avoir pris toutes les précautions nécessaires.

20. Le Tribunal Arbitral du Sport ignore comment la FEI a eu connaissance du fait que le Dr Z. de la Clinique vétérinaire de Brughiera avait rédigé un rapport interprétant les résultats de l'analyse. Cette question peut rester indécise. Il constate cependant que la FEI a sollicité sa production dans son fax du 29 novembre 1990 par l'intermédiaire de la Fédération Italienne des Sports Equestres. N'ayant rien reçu, le Secrétariat de la FEI l'a demandé directement au Dr Z. par téléphone du 21 janvier 1991, ceci avant de prendre une décision. On doit dès lors inférer de ce qui précède, et notamment du report de la décision jusqu'à prise de connaissance du rapport de la Clinique vétérinaire de Brughiera, que la Commission juridique considérait ce rapport comme un moyen de preuve important. Il est dès lors surprenant de constater que la Commission juridique, qui a notamment attendu ce rapport pour prendre sa décision du 7 mai 1991 dont appel, n'en fait aucune mention, notamment sous chiffre 2.1, pas même pour s'en distancer.

21. Ce rapport n'ayant été contesté ni par la décision dont appel, ni par la FEI lors de l'instruction de la présente cause, le Tribunal Arbitral du Sport le considère comme un moyen de preuve au même titre que les autres documents produits.

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22. Le rapport aboutit à la conclusion que l'ingestion de promazine a eu lieu au minimum 72 à 96 heures avant les prélèvements d'urine au vu de la concentration du métabolite 3- Hydroxypromazine révélé par l'analyse. Il précise que la durée d'action de la promazine est limitée à 4 à 6 heures après l'ingestion et que le métabolite 3-Hydroxypromazine en tant que tel trouvé dans les échantillons – qui n'est qu'un “résidu” de la promazine – est sans effet pharmacologique.

23. Certes, ce rapport n'explique pas dans quelles circonstances cette substance s'est trouvée dans le corps du cheval F., mais son inefficacité pharmacologique au moment des faits constitue un élément dont il convient de tenir compte pour déterminer si finalement il y a un indice de négligence ou d'intention.

24. Ce rapport ne prouve en tout cas pas que G. a cherché délibérément et intentionnellement à améliorer les performances de son cheval. Reste donc à déterminer si celle-ci a pu se libérer de la présomption de négligence que dénote la présence d'une substance interdite dans les urines de la jument F.

25. L’appelante a fait preuve d'une négligence coupable lorsqu'elle a pris possession des boxes pour ses chevaux lors du concours disputé quelques jours avant à Grosseto, en ne nettoyant pas suffisamment la litière et en n'éliminant pas le fourrage et la nourriture restant dans la mangeoire. L'instruction de l'affaire sur ce point ne lui a pas permis de renverser la présomption de négligence, mais a, au contraire, établi l'existence d'une telle négligence.

26. Pour ce second motif, l'art. 177.5.3 doit s'appliquer, alors que l'application de l'art. 177.5.2 doit être écartée, la preuve d'une intention n'ayant pas été rapportée.

27. En résumé, non seulement la FEI n'a pas rapporté la preuve de la tentative délibérée au sens de l'art. 177.5.2, mais G., grâce au rapport de la Clinique vétérinaire de Brughiera, grâce à un témoignage et à son audition personnelle, a fourni des éléments qui tendent à prouver qu'il n'y a pas eu de tentative délibérée de modifier les performances de la jument F. au sens de cette même disposition qui ne saurait, dès lors, s'appliquer. En revanche, G. n'a pas établi avoir pris toutes les précautions qui lui auraient permis de se libérer de la présomption de négligence qui résulte de la présence, dans les urines de son cheval, d'une substance interdite. Le Tribunal Arbitral du Sport, suivant la systématique retenue par la FEI, doit, par conséquent, faire application de l'art. 177.5.3 du Règlement général.

28. Le Tribunal Arbitral du Sport relève enfin que la décision du 7 mai 1991 ne mentionne d'ailleurs pas, à part la disqualification automatique, la base légale de la sanction supplémentaire, c'est-à-dire si elle a fait application de l'art. 177.5.2 ou de l'art. 177.5.3.

29. Seul reste dès lors applicable l'art. 177.5.3 qui prévoit une amende obligatoire de Fr. 1'000.-- à Fr. 15'000.-- et une suspension facultative de un à trois mois. Tenant compte des éléments personnels de la cavalière et du caractère non intentionnel de l'infraction, mais également de la nécessité qu'il y a de lutter efficacement contre le dopage en général, le Tribunal Arbitral du Sport, en se fondant notamment sur les directives contenues dans la Charte Internationale

TAS 91/53 10 G. / FEI,

Olympique contre le dopage dans le sport, considère qu'une amende de Fr. 1'000.-- et une suspension de compétitions équestres internationales pour une durée d'un mois sont adéquates pour sanctionner le cas d'espèce.

30. S'agissant de la publication de la sentence, le Tribunal Arbitral du Sport considère qu'elle doit être autorisée, non seulement pour des raisons techniques tenant à l'organisation de la FEI, mais également dans l'intérêt de G. dont le cas a été connu dans les milieux équestres. Pour tenir compte de ce double intérêt, le Tribunal Arbitral du Sport ordonne la publication de la sentence par la FEI, mais uniquement dans une forme résumée établie par le Tribunal Arbitral du Sport qui indique expressément le caractère non intentionnel de l'infraction au sens de l'art. 177.5.3.

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. L'appel est admis partiellement.

2. La décision de la FEI du 7 mai 1991 est annulée.

Statuant à nouveau, le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

3. La jument F. et la cavalière G. sont disqualifiées de toutes les épreuves du CSI, cat. A de Catane, du 7 octobre 1990.

4. La cavalière G. est sanctionnée, en application de l'art. 177.5.3 RG - d'une suspension de compétitions équestres internationales pour une durée d'un mois - d'une amende de Fr. 1'000.-- à payer à la FEI.

5. (...)

6. (...)

7. La sentence devra être publiée dans le prochain bulletin de la FEI. Elle ne pourra l'être que sous une forme résumée établie par le Tribunal Arbitral du Sport.