TAS 1991/O/45
W. v. X. SA
31. März 1992Französisch28 min
Source tas-cas.org
Arbitrage TAS 91/45 W. / X. SA, sentence du 31 mars 1992
Formation: Prof. Pierre Jolidon (Suisse), Président; Me Denis Oswald (Suisse); Me Hans Nater (Suisse)
Contrat de sponsoring Résiliation par le sponsor Absence de justes motifs Faute concomitante du sportif
1. Les contrats de sponsoring sous toutes leurs formes, parmi lesquelles les contrats de fournisseur, sont des contrats sui generis réunissant des éléments de plusieurs contrats nommés (comme ceux de contrats d’agence, de licence ou de mandat) et innommés.
2. Les contrats passés pour une durée déterminée ne sont pas résiliables, sauf convention contraire. Toutefois, une résiliation pour justes motifs est applicable à de tels contrats.
3. Un athlète sous contrat avec un sponsor, dans le cadre de son activité sportive principale, viole son devoir de diligence en n’informant pas ce dernier qu’il pratique une activité sportive annexe impliquant le port de tenues d’un autre sponsor.
W. est un athlète suisse de haut niveau international depuis plusieurs années. Il a notamment obtenu un titre de champion du monde.
La défenderesse X. SA est une société anonyme dont le siège est en Suisse et qui a pour but la représentation et la vente en Suisse d'articles de sports. La société assure notamment l'importation des produits Z. en Suisse et représente Z. INTERNATIONAL. A ce titre, la défenderesse est notamment chargée des actions de sponsoring menées par Z. INTERNATIONAL auprès des athlètes suisses.
Le 1er avril 1985, la défenderesse X. SA a conclu avec le demandeur W. un contrat de fourniture d'équipement aux termes duquel X. SA s'engageait à payer à W. diverses prestations parmi lesquelles une indemnité annuelle de Fr. 13'500.–, ainsi qu'une prime de performance de $ 5'000.–, en contre- partie de quoi le demandeur s'engageait quant à lui à promouvoir les produits Z. en qualité de “libre collaborateur” (freie Mitarbeiter) dans le domaine des relations publiques. Le contrat était conclu pour une durée de 4 ans et devait prendre fin le 31 décembre 1988.
TAS 91/45 2 W. / X. SA,
Interpellé sur la nature des obligations incombant à W., son manager, et l’administrateur de la défenderesse, ont fourni les précisions suivantes, que le Tribunal arbitral du sport tient pour constantes:
L'obligation essentielle de W. résultant du contrat de 1985 consistait à porter l'équipement fourni par Z. dans toutes les compétitions, à l'exclusion des compétitions internationales auxquelles il prenait part avec l'équipe nationale. W. devait en outre se soumettre à des séances de signature et des opérations promotionnelles à la demande de X. SA.
Avant même le terme du contrat conclu en 1985, le manager de W., et les représentants de X. SA entreprirent des discussions en vue de la conclusion d'un nouveau contrat pour la fourniture d'équipement dès le 1er juin 1988.
Le 16 décembre 1988, le directeur de X. SA adressa au manager de W. un courrier télécopié contenant une proposition chiffrée de primes et indemnités mensuelles à payer à W. dans le cadre d'un nouveau contrat. Le manager du demandeur informa le directeur de X. SA que si le montant des primes basées sur les résultats était accepté par W., ce dernier n'était en revanche disposé à signer un nouveau contrat qu'à la condition qu'une indemnité mensuelle de Fr. 2'000.– lui soit versée. Le directeur de X. SA informa alors le manager de W. que ces montants exigeaient l'intervention de Z. INTERNATIONAL et par conséquent du responsable du sponsoring auprès de la maison mère.
Le 13 février 1989, la défenderesse adressa au manager de W. un courrier téléfaxé sur son propre papier à lettre, contenant une nouvelle offre faite à W. L'offre en question, qui reprenait les primes chiffrées telles qu'elles figuraient dans l'offre du 16 décembre 1988, contenait en outre les clauses suivantes: c) Monatliche Auszahlung Die X. SA sichert Herrn W. während der Dauer des Vertrages eine monatliche Auszahlung eines Betrages von Fr. 2'000.– zu. d) Dauer des Vertrages Die Dauer des Vertrages betregt 2 Jahre. e) Gegenleistungen von W. Die Liste der von W. erwarteten Gegenleistungen wird zur gegebenen Zeit diskutiert werden.
L'offre était en outre datée et signée par le directeur de X. SA.
Le 22 février 1989, le manager de W. adressa au directeur de la défenderesse la télécopie dont la teneur était la suivante: Ich danke für ihren fax von 13. Februar, den ich infolge Ferienabwesenheit erst heute beantworten kann. W. ist mit einem Zweijahres-Vertrag zu den genannten Bedingungen einverstanden. Werden Sie mir einen Vertrag per Fax zustellen oder soll ich diesen aufsetzen? Ich verreise am 2. März und werde am 20. März wieder im Büro zu erreichen sein.
TAS 91/45 3 W. / X. SA,
Le courrier en question ne provoqua aucune réaction chez X. SA.
Le 5 mai 1989, le manager de W. adressa à X. SA un nouveau courrier télécopié auquel était joint un projet de contrat écrit de fournisseur à conclure entre X. SA et W. Le contrat écrit soumis à X. SA reprenait notamment les dispositions contenues dans l'offre du 13 février 1989 et définissait en outre précisément l'étendue des obligations de W., notamment les obligations relatives au port des produits Z. ainsi qu'à l'utilisation du droit à l'image de l'athlète par Z. ou X. SA.
Il ressort des déclarations de W., non contestées par la défenderesse X. SA, que le demandeur a régulièrement porté des tenues et des chaussures Z. dans les compétitions auxquelles il a pris part pendant la saison 1989. X. SA versa pour sa part à W. un premier montant de Fr. 10'000.– le 29 mai 1989, dont le témoin M. a admis qu'il représentait les mensualités dues par X. SA pour les mois de janvier à mai 1989. Un second montant de Fr. 12'000.– fut ensuite payé au mois de septembre par X. SA au demandeur pour les mensualités de juillet à novembre 1989. Les mensualités d'octobre et novembre 1989 furent payées à l'avance pour des raisons comptables.
Dès août 1989, l’administrateur de la défenderesse prit en charge le suivi des discussions avec W. Selon ses déclarations, que le Tribunal arbitral du sport tient pour constantes, Z. INTERNATIONAL envisagea d'intégrer W. dans son équipe d'athlètes internationaux. Z. renonça toutefois à ce projet, W. étant lié à l'époque par divers contrats de sponsoring incompatibles avec l'exclusivité absolue exigée par Z.
A l'automne 1989, W. décida de pratiquer le bobsleigh et fut sélectionné en équipe nationale. Le 25 octobre 1989, parut dans un journal spécialisé une interview de W. accompagnée de photos qui le montraient à l'entraînement en compagnie de son équipe de bob, revêtu d'une tenue de marque Y., fournisseur de l'équipe nationale de bobsleigh.
Le 3 novembre 1989, X. SA adressa à W. une lettre de résiliation dont la teneur était la suivante: Obwohl wir unsere langjährige Zusammenarbeit sehr geschätzt haben, möchten wir unseren gemeinsamen Vertrag auflösen. Diese Entscheidung beruht auf folgenden Ueberlegungen: Unser Ziel eines Sponsoring-Vertrages ist es, dass der Athlet hauptsächlich für die Marke Z. Werbung macht. Da Du aber bei anderen Firmen auch unter Vertrag stehst, trittst Du oft mit Produkten der Konkurrenz auf. Deine einheitliche Ausrüstung mit Konkurrenzprodukten, wie z.B. für das Bob-Team, lässt sich nicht mit unserer Geschäfts-Philosophie vereinbaren. Leider kannst Du wegen Deinen anderen Verträgen auch nicht im Z. International-Team auftreten. Aus diesen Gründen möchten wir unseren gemeinsamen Vertrag per Ende November 1989 auflösen. Wir anerkennen Deine Leistungen für X. und hoffen, Du verstehst unsere Entscheidung. Wir danken Dir für die gute Zusammenarbeit und wünschen Dir weiterhin viel Erfolg in Deiner sportlichen Karriere.
W. contesta la résiliation et fit savoir à X. SA qu'il réclamait l’exécution du contrat et le paiement des mensualités et des primes relatives à son classement mondial pour l'année 1989 qu'il considérait dues par X. SA. La défenderesse refusa de s'exécuter et rien ne fut versé au demandeur.
Le 24 janvier 1991, les parties ont conclu une convention d'arbitrage dont la teneur était la suivante:
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Les parties conviennent de faire trancher définitivement le litige qui les oppose s'agissant des prétentions émises par W. à l'encontre de X. SA, prétentions que celle-ci conteste, par un tribunal constitué conformément aux statuts et au règlement du Tribunal arbitral du sport. Elles s'engagent à se confirmer (sic) auxdits statuts et règlement et à exécuter de bonne foi la sentence à intervenir.
Le demandeur a déposé le 8 avril 1991 une requête d'arbitrage dirigée contre la défenderesse X. SA et a conclu avec dépens au paiement des sommes de: - Fr. 10'000.– plus intérêt à 5% à partir du 1er mai 1990 - Fr. 16'000.– plus intérêt à 5% à partir du 1er janvier 1991 - $ 4'500.– plus intérêt à 5% à partir du 1er janvier 1990.
Dans sa réponse du 30 septembre 1991, la défenderesse X. SA a conclu avec dépens au déboutement de W. de toutes ses conclusions.
DROIT
1. La compétence du Tribunal arbitral du sport est donnée par la convention d'arbitrage signée par les deux parties le 24 janvier 1991. Il appartient cependant à la formation du tribunal de céans de s'assurer qu'elle est bien compétente pour connaître du cas porté devant elle.
La présente affaire concerne un litige à caractère privé opposant une personne physique à une personne morale ayant toutes deux la capacité et le pouvoir de compromettre. Le litige soumis au Tribunal arbitral du sport est né à l'occasion de la pratique du sport et porte sur des intérêts pécuniaires mis en jeu à cette occasion.
Les conditions posées à la compétence ratione personae par l'article 5 du Statut du Tribunal arbitral du sport, de même que les conditions posées à la compétence ratione materiae du tribunal de céans par les articles 3, 4, 19 et 20 du Statut sont ainsi réunies.
Il en résulte que le Tribunal arbitral du sport est compétent pour connaître du litige porté devant lui.
2. Le demandeur fonde ses prétentions sur un contrat qu'il considère avoir conclu avec la défenderesse et qui résulterait d'une offre de la défenderesse du 14 février 1989 et de son acceptation par courrier du 22 février 1989.
A l'appui de ses conclusions, la défenderesse conteste pour sa part qu'un contrat d'une durée de deux ans ait été conclu avec le demandeur, invoquant la conclusion d'un contrat oral provisoire, reconductible de mois en mois pendant la durée des négociations portant sur les contre-prestations de W.
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3. Il convient dès lors de déterminer tout d'abord s'il y a eu contrat conclu entre les deux parties en février 1989 et quels en étaient les termes. Pour ce faire, il faut se fonder au premier chef sur les documents échangés par les parties les 14 et 22 février 1989.
4. Généralement, la conclusion d'un contrat résulte de l'échange de manifestations de volontés concordantes au sens de l'article 1 CO. L'existence d'un contrat suppose donc la réunion de deux ou plusieurs manifestations de volontés, qui doivent être réciproques et concordantes (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du Code des obligations, p. 52 ss; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 138 ss). Les manifestations de volontés en question se traduisent par une offre et une acceptation qui donnent lieu à un contrat.
5. Au sens de la doctrine et de la jurisprudence, une offre se définit comme la proposition ferme de conclure un contrat consistant en une déclaration de volonté soumise à réception, et donc, quant à sa forme, adressée à autrui et exprimant une volonté juridique de conclure un contrat, son contenu devant réunir tous les éléments objectivement essentiels du contrat proposé (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, op. cit., p. 285 ss; ENGEL, op. cit., p. 139 ss).
6. En l'espèce, la lettre adressée par la défenderesse le 14 février 1989 au manager de W. était bien adressée à autrui. Savoir si elle contenait une proposition ferme de conclure un contrat ou une simple déclaration est affaire d'interprétation. Le Tribunal arbitral recourant au principe dit “de la confiance” admet que le demandeur pouvait comprendre de bonne foi qu'il s'agissait bien d'une offre de conclure un contrat déterminé. La lettre adressée par X. SA au manager intervenait en effet suite à des négociations ayant duré depuis plusieurs mois, négociations qui devaient aboutir à la conclusion d'un nouveau contrat de fournisseur entre X. SA et W. Le courrier du 14 février faisait par ailleurs suite à un premier courrier remontant au 14 décembre 1988, qui contenait déjà une offre à W., qui avait été refusée. Les termes de la nouvelle offre reprenaient d'ailleurs les exigences formulées par le mandataire du demandeur conditionnant la conclusion d'un nouveau contrat.
Il y avait donc bien offre de conclure, qui liait son auteur X. SA.
7. Quant à son contenu, l'offre en l'espèce définissait le montant des primes-résultats et de l'indemnité mensuelle à verser par la défenderesse à W., de même que la durée du contrat.
8. Le tribunal a admis que la liste des contre-prestations à fournir par W. était certes réservée, mais considère qu'elle était parfaitement déterminable au vu des obligations imposées à W. au cours de l'exécution du contrat précédemment en vigueur, dont les témoignages ont permis de conclure qu'il était semblable de par sa nature au nouveau contrat à conclure. Les usages et la pratique en matière de contrats conclus entre un fournisseur et un athlète permettaient également de déterminer la nature des contre-prestations à exécuter par W. Dans ces conditions, l’étendue des obligations futures était déterminable et aucune des deux parties ne pouvait les délimiter à sa guise. La liste des contre-prestations sur lesquelles les parties devaient s'entendre ultérieurement était donc secondaire au vu de l'ensemble de la situation
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contractuelle régnant entre les parties et des usages en cours dans le domaine d'activité des contractants.
9. L'offre contenait dès lors tous les éléments conceptuels nécessaires à la conclusion d'un contrat de fournisseur avec X. SA, soit les points essentiels définis comme des éléments indispensables à l'existence du contrat (ATF 97 II 53 = JT 1972 I 52).
10. Il ressort de ce qui précède que le document adressé par X. SA au manager de W. le 14 février 1989 constituait une offre de conclure un contrat déterminé, de sorte que la perfection du contrat ne dépendait plus que de l'acceptation du demandeur.
11. L'acceptation consiste en une réponse affirmative à l'offre (ENGEL, op. cit., p. 144). Elle se doit d'être conforme à l'offre, sans quoi elle constitue elle-même une nouvelle offre et le contrat ne peut venir à chef.
En l'espèce, le mandataire de W. a adressé à X. SA, auteur de l'offre du 13 février, un courrier quelques jours plus tard qui se référait expressément à l'offre et qui en acceptait les éléments et les conditions.
Il y a donc eu acceptation au sens donné à ce terme par la loi, soit une manifestation de volonté manifestée dans le cas d'espèce par le mandataire du demandeur répondant à une offre de X. SA.
12. A l'examen de l'offre du 13 février 1988 et de l'acceptation du 22 février 1989, le Tribunal conclut qu'il y a eu concordance des manifestations de volonté des parties. Il est en effet manifeste que chacune des parties a compris la volonté réelle manifestée par l'autre en vue de la conclusion d'un contrat déterminé, et on peut constater que leurs volontés concordaient sur les questions de la durée du contrat, de la quotité des primes et indemnités et même des contre-prestations de W., dont le tribunal admet qu'elles étaient parfaitement déterminables au vu de la situation.
13. Le tribunal ne peut par conséquent suivre le raisonnement de la défenderesse selon lequel il n'y avait pas eu accord sur les contre-prestations de W., élément essentiel du contrat, et que par conséquent il n'y aurait pas eu accord des manifestations de volontés. La défenderesse n'a par ailleurs pu amener la preuve que la proposition du 13 février 1989 ait réservé implicitement l'accord de Z. INTERNATIONAL. Rien de tel ne figurait en effet dans le document, et l'instruction n'a pas permis de retenir qu'il y ait eu une telle réserve. Même si le représentant de Z. INTERNATIONAL était intervenu dans les discussions, il n'avait jusqu'alors pas été question de modifier radicalement les contre-prestations de W. Ce n'est que plus tard que, après l'intervention de l’administrateur de la défenderesse dans la négociation, il a été envisagé d'intégrer W. à l'équipe d'athlètes internationaux sponsorisés exclusivement par cette société. Les conditions offertes au demandeur n'avaient plus rien de semblable à celles qui figuraient dans l'offre du 13 février 1989, époque où il n'était question que d'un contrat de fournisseur. L'instruction n'a enfin pas permis au Tribunal de conclure – comme le soutenait
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la défenderesse – qu'il y ait eu entre les parties un contrat oral dont les termes auraient différé de ceux de l'offre du 13 février 1988 et qui aurait été renouvelable de mois en mois.
14. Il appartient au Tribunal d'examiner d'office la question de savoir si les parties ont voulu conditionner la validité de l'acte à conclure par le respect d'une certaine forme non impérativement fixée par la loi. Le fax adressé le 13 février 1989 par le manager de W. au directeur de X. SA interpellait en effet ce dernier sur la question de savoir qui des deux devait rédiger le contrat. Par la suite, n'ayant reçu aucune réponse de X. SA, le manager envoya, le 5 mai 1989, un contrat écrit à X. SA.
15. Au sens de l'article 11 al. 1 CO, la validité des contrats n'est en principe subordonnée à l'observation d'aucune forme particulière, sauf prescription spéciale de la loi. Les parties sont donc en principe libres de contracter sans l'exigence d'une forme spéciale. Une réserve de forme peut être convenue sous n'importe quelle forme, même par acte concluant, mais elle doit l'être avant ou, au plus tard, au moment de l'accord sur le contenu du contrat (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, op. cit., p. 79; ATF 105 II 78 = JT 1980 I 68). Or, en l'espèce, le tribunal constate que, si réserve il y a eu, elle constituait une convention ultérieure qui avait sans doute pour but de faciliter la preuve de l'existence et du contenu du contrat. Rien dans l'instruction n'a en effet permis de démontrer que les parties n'aient entendu se lier – avant la passation de l'acte – qu'à la condition qu'une forme particulière soit respectée. Il faut dès lors admettre que les parties n'ont pas expressément voulu réserver la forme écrite, ce que leur attitude a démontré puisque le contrat a été exécuté par les parties, alors même qu'il n'était pas véritablement mis en forme.
16. En résumé, le Tribunal arbitral considère de ce fait qu'il y a bien eu conclusion d'un contrat valable dont les termes résultaient de l'offre du 13 février 1989 et de l'acceptation du 22 février 1989.
17. Pour qualifier les relations contractuelles entre les parties, il faut se fonder sur l'offre et l'acceptation échangées par les parties en février 1989, ainsi que sur les actes concluants attestant d'une intention commune des parties.
18. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les parties étaient liées par un contrat sui generis, comportant des analogies avec le contrat de licence, le contrat de mandat, le contrat d'agence, le tout constituant un contrat que l'on rencontre fréquemment dans la pratique sportive et qui est usuellement appelé “contrat de fournisseur”.
Ainsi, les obligations de W. consistant à participer directement à l'activité de relations publiques de X. SA et de Z. INTERNATIONAL constituent des prestations de service rémunérées, que l'on peut ranger sous l'étiquette du mandat.
19. Cependant, les parties avaient expressément prévu une durée déterminée de deux ans. Or l'élément de durée est inconciliable avec l'hypothèse d'un mandat pur et simple et c'est à tort que la défenderesse soutient que le contrat conclu entre elle et le demandeur doit être qualifié
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de mandat. La qualification de mandat a d'ailleurs été écartée par la doctrine récente en la matière.
20. Un contrat de fournisseur tel que celui conclu suppose en effet l'écoulement d'un certain temps entre sa conclusion et son achèvement. Les deux parties possédaient un intérêt évident à la durée des rapports contractuels de telle sorte que l'élément de durée constituait manifestement un élément essentiel du contrat.
21. Les relations contractuelles entre parties comportent également les traits caractéristiques du contrat de licence. Ainsi, la cession de W. de son nom et de son image au sponsor à des fins publicitaires relève du contrat de licence.
22. Enfin, les parties ont également établi entre elles des relations contractuelles analogues, à certains égards, à celles existant entre un mandant et un agent, qui faisaient du demandeur une sorte d’agent publicitaire dont la fonction n'était certes pas de négocier ou de conclure des contrats, mais d'améliorer par ses prestations l'image de marque du sponsor et, en fin de compte, d'augmenter ses ventes.
23. La qualification donnée au contrat est conforme à la doctrine actuelle, qui s'accorde à considérer que les contrats de sponsoring sous toutes leurs formes, parmi lesquelles les contrats de fournisseur, sont des contrats sui generis réunissant des éléments de plusieurs contrats nommés et innommés (RAPP, Quelques aspects juridiques du sponsoring en droit suisse, RSDA IV/91, p. 199; Stéphane NETZLE, Sponsoring von Sportverbänden, p. 32; Thomas HAUSER, Der Sponsoring-Vertrag im schweizerischen Recht, p. 281-284).
24. La doctrine récente en matière de contrat de sponsoring au sens large admet que la durée déterminée est un élément essentiel et typique dudit contrat. Les auteurs récents préconisent ainsi l'application des règles générales concernant la résiliation des contrats de durée aux contrats de sponsoring, soulignant le caractère incompatible de ce type de contrat avec l'application pure et simple des règles du mandat quant à la résiliation (RAPP, op. cit., p. 199; HAUSER, op. cit., p. 313; voir aussi Ivan CHERPILLOD, La fin des contrats de durée, p. 12).
25. En l'espèce, le Tribunal constate que les deux parties se devaient de baser leur rapport sur la continuité de leur collaboration: X. SA de manière à planifier sur une certaine durée l'exploitation des performances réalisées par W., ce dernier devant à son tour pouvoir compter sur les indemnités versées par X. SA pendant une certaine durée. La durée du contrat revêtait donc en l'espèce une signification particulière, inconciliable avec une résiliation possible en tout temps.
26. De ce fait, le Tribunal est d'avis que, sous réserve de justes motifs, X. SA ne peut invoquer avoir résilié valablement le contrat la liant à W. Le Code des obligations ne connaît pas de règles générales concernant la résiliation des contrats de durée, mais prévoit des dispositions spéciales pour divers types de contrats. Il ressort de ces dispositions que les contrats passés pour une durée déterminée ne sont pas résiliables, sauf convention contraire (CHERPILLOD, op. cit., p. 29). Le Tribunal fédéral emprunte pour sa part à la réglementation du contrat de
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travail la résiliation pour justes motifs et considère qu'elle est applicable à tous les contrats qui impliquent une durée (ATF 92 II 300). La doctrine approuve généralement cette solution et considère qu'elle vaut pour tous les contrats impliquant des rapports de droit durables (CHERPILLOD, op. cit., p. 123; CAVIN, La vente, l'échange, la donation, in Traité de droit privé, p. 65, note 1). La doctrine récente admet par ailleurs l'application du principe de la résiliation pour justes motifs au contrat de sponsoring, écartant l'application de l'article 404 CO, dont le caractère impératif est d'ailleurs contesté en doctrine (voir GAUCH, Art. 404 OR – Sein Inhalt, seine Rechtfertigung und die Frage seines zwingenden Charakters, recht – Zeitschrift für juristische Ausbildung und Praxis 1992, p. 9 ss).
27. Les justes motifs résideront tantôt dans la survenance de circonstances imprévisibles rendant intolérable la continuation des rapports contractuels, tantôt dans une rupture de la confiance nécessaire à la bonne exécution du contrat ou dans le danger que le but du contrat ne puisse être atteint vu le comportement de l'une des parties (CHERPILLOD, op. cit., p. 98).
28. En l'espèce, X. SA n'a pas invoqué avoir eu de justes motifs de résiliation et l'instruction n'a par ailleurs pas démontré qu'elle en ait eu. Il a certes été établi que le demandeur avait commencé la pratique du bob de compétition en automne 1989 sans en avertir Z. INTERNATIONAL. Il était ensuite apparu dans une tenue Y., fournisseur officiel de l'Equipe nationale de bob, dans un article de journal en septembre 1989. De l'avis du Tribunal, ce comportement ne saurait constituer de justes motifs autorisant une résiliation immédiate sans avertissement. Tout au plus la défenderesse aurait-elle eu matière à adresser un avertissement au demandeur, voire une mise en demeure, mais elle ne pouvait justifier une résiliation immédiate compte tenu des longues relations contractuelles qui avaient lié les parties.
29. Le contrat ne prévoyait en outre pas de possibilité de résiliation avant terme. Il faut dès lors admettre que la résiliation de X. SA était sans effet.
30. Si le Tribunal est d'avis que le comportement de W. ne pouvait constituer un juste motif de résiliation immédiate du contrat conclu avec la défenderesse, il se doit toutefois d'examiner l'éventualité d'une faute contractuelle concomitante de la part de W.
31. La faute est généralement définie comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l'ordre juridique. On doit entendre par là un comportement contraire à ce que l'on est en droit d'attendre du débiteur (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, op. cit., p. 74). Il y a donc faute s'il y a violation objective d'un devoir, spécialement d'un devoir de diligence.
32. En l'espèce, le Tribunal estime que W. a commis une faute contractuelle en négligeant d'informer X. SA du fait qu'il entendait pratiquer le bob de compétition et qu’il devrait par conséquent diminuer légèrement son activité dans le domaine de son sport principal. Le demandeur se devait également d'informer X. SA qu'il aurait à porter des tenues du fabricant Y., fournisseur de l'équipe nationale de bobsleigh.
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33. W. pouvait donc s'attendre à la résiliation injustifiée de X. SA tant son attitude était provocatrice en tant qu'elle risquait de déclencher une réaction immédiate de X. SA. Compte tenu de la situation dans laquelle il se trouvait, W. a manqué de diligence à l'égard de son cocontractant. Dès lors qu'il dispose de la capacité délictuelle, il y a lieu d'admettre et de retenir qu'il y a eu violation objective et subjective d'un devoir de diligence, et dès lors faute contractuelle qui a contribué à causer le dommage.
34. En revanche, et sous réserve du devoir d'informer Z., le Tribunal entend souligner que W. était libre de pratiquer un sport complémentaire tel que le bobsleigh. X. SA n'avait en effet aucune raison de faire obstacle à la liberté du sportif de pratiquer un sport complémentaire, dont la pratique n'avait aucun effet dommageable pour elle.
35. La créance et le préjudice invoqués par le demandeur:
Le Tribunal est parvenu à la conclusion que la créance du demandeur est admise quant à son principe. Dès lors que la résiliation du contrat conclu entre les parties était sans effet, la défenderesse restait tenue au paiement des indemnités mensuelles dues à W., de même que des primes spéciales aux résultats. Elle se devait ainsi d'exécuter le contrat; elle est tenue de réparer le préjudice causé par une violation du contrat en vertu de l'article 97 al. 1 CO.
Le demandeur a fait valoir d'une part une créance de Fr. 26'000.– équivalant aux 13 indemnités mensuelles dues pour la période allant de décembre 1989 à décembre 1990, ainsi que, d'autre part, deux primes de résultats de respectivement $ 3'000.– et $ 1'500.– dues avant même la résiliation de novembre 1990.
Le Tribunal estime que le préjudice subi par le demandeur est établi et résulte manifestement de l’inexécution du contrat par la défenderesse. Il y a dès lors lieu à réparation. Il reste ainsi à déterminer l’étendue de la réparation à laquelle le demandeur a droit.
36. L'étendue de la réparation:
L'article 43 CO, applicable à la réparation de la faute contractuelle par renvoi de l'article 99 al. 3 CO, prescrit au juge de déterminer le mode ainsi que l’étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute.
L'article 44 CO autorise pour sa part le juge à réduire équitablement les dommages et intérêts, ou même à n'en pas allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque les faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation.
Ainsi, dans le cas d'espèce, le tribunal s'est essentiellement fondé, pour apprécier l'étendue de la réparation du préjudice, sur les circonstances, dont notamment la faute concomitante du demandeur. Il a également tenu compte des circonstances pour réduire l'indemnité à verser au demandeur.
TAS 91/45 11 W. / X. SA,
Le tribunal ayant retenu que la faute concomitante du demandeur avait contribué à causer le préjudice qu'il subit, il a dès lors estimé qu'il convenait de réduire les dommages et intérêts payables par la défenderesse. Au vu des circonstances, le Tribunal arbitral a considéré qu'il y avait lieu à une réduction d'un quart des prétentions du demandeur portant sur les indemnités dues après la résiliation injustifiée de novembre 1989. En revanche, il n'y a pas lieu à réduction du montant de $ 4'500,– dû à raison des résultats obtenus par W. en 1989 et qui était exigible avant même la résiliation par X. SA.
En conséquence, il convient d'imposer à la défenderesse la réparation pour trois quarts du préjudice subi par le demandeur du fait du non-versement des indemnités mensuelles de décembre 1989 à décembre 1991. Le préjudice subi du fait du non-versement des primes de résultats pour l'année 1989 doit être réparé dans son entier.
37. Le Tribunal a dès lors estimé qu'il convenait d'arrêter globalement à $ 4'500.– et Fr. 19'500.– les montants de dommages et intérêts devant être alloués au demandeur.
38. Le demandeur soutient que les sommes allouées doivent porter intérêt à 5% l'an: - dès le 1er mai 1990 pour un montant de Fr. 10'000.– (5 mensualités de Fr. 2'000.–) - dès le 1er janvier 1991 pour un montant de Fr. 16'000.– (8 mensualités de Fr. 2'000.–) - dès le 1er janvier 1990 pour le montant de $ 4'500.– (primes aux résultats).
39. Le demandeur invoque, à l'appui de ses prétentions, une mise en demeure survenue en avril 1990 s'agissant des 5 mensualités de Fr. 2'000.– réclamées. Il invoque ensuite l'attitude de la défenderesse, qui n'aurait pas rendu nécessaire la fixation d'un délai pour s'exécuter s'agissant des autres prétentions.
40. Au vu du dossier, le Tribunal constate que le demandeur n'a produit aucune pièce permettant de fonder ses allégations, et en particulier l'existence d'une sommation en avril 1990 qui justifierait un point de départ pour les intérêts au 1er mai 1990.
41. Le Tribunal est par ailleurs d'avis que la demanderesse n'a pas démontré que l'article 108 CO auquel elle se référait est applicable et n'a pu ramener la preuve que l'attitude du débiteur permettait de déduire que son interpellation aurait été sans effet (ATF 82/1956 II 443 = JT 1957 I 153).
42. En principe, le débiteur tombe en demeure dès le moment où il est invité par le créancier à exécuter sa prestation, soit lorsqu'il y a eu interpellation. W. n'ayant pas produit de lettre invitant le débiteur à l'exécution du contrat, ni un commandement de payer, c'est donc la demande en paiement déposée le 8 avril 1991 qui vaut mise en demeure.
43. Le point de départ du cours des intérêts doit donc être fixé à cette date et le taux légal de 5% doit être retenu.
TAS 91/45 12 W. / X. SA,
44. En conséquence, les sommes allouées au demandeur doivent porter intérêts à 5% l'an dès le 8 avril 1991 sur un montant de Fr. 26'000.– réduit d'un quart, soit Fr. 19'500.–, puis à 5% dès le 8 avril 1991 sur le montant de $ 4'500.–.
45. Les prétentions du demandeur étant réduites d'un quart, les frais de la cause sont par conséquent mis à la charge de X. SA pour trois quarts et à celle du demandeur pour un quart.
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Dit que la défenderesse X. SA est débitrice du demandeur W. et lui doit immédiat paiement des sommes de Fr. 19'500.– et $ 4'500.– avec intérêts à 5% (cinq) l'an à compter du 8 avril 1991.
2. Dit que les frais de l'arbitrage sont mis à la charge de X. SA pour trois quarts et à celle de W. pour un quart; (...).
3. (...)