TAS 2005/A/972
P. v. Swiss Olympic
12. Dezember 2005Französisch16 min
Source tas-cas.org
Arbitrage TAS 2005/A/972 P. c. Swiss Olympic, sentence du 12 décembre 2005
Formation: Me Jean-Pierre Morand (Suisse), Arbitre unique
Hockey sur gazon Dopage/cannabis Examen de circonstances aggravantes Détermination de la sanction disciplinaire
1. S'agissant d'une substance, le cannabis, dont il est admis qu'elle n'a pas d'effet positif sur la performance, la quantité ne peut être un facteur absolument déterminant. Par ailleurs, en l’absence de lien entre l’activité de formation de la jeunesse exercée par l’athlète et une consommation de cannabis à l'étranger et hors de tout contexte sportif ou de formation, aucune circonstance aggravante ne peut être retenue. Ceci étant, on peut retenir contre l'Appelant le fait qu'il ne s'agisse pas d'une prise “isolée” et exceptionnelle. Sous les réserves exprimées ci-dessus, cela peut être considéré comme un critère d'aggravation.
2. Le TAS n'est pas un organe disciplinaire mais un organe exerçant un contrôle de nature judiciaire sur les décisions prises dans le cadre des processus disciplinaires menés par les organes internes aux fédérations. Dans un pareil contexte, il découle de la fonction même de contrôle judiciaire de “second degré” des formations du TAS qu'elles doivent faire preuve d'une certaine réserve lorsqu'au terme de leur examen en appel, la seule divergence possible qu'elles constatent avec la décision appelée ressort d'une pure différence d'appréciation sans qu'il y ait objectivement un élément qui permette de considérer que l'une ou l'autre solution soit plus adéquate. N'étant “qu'organe de contrôle de second degré”, une formation du TAS devrait s'efforcer de respecter la fonction d'application primaire des organes internes et n'intervenir que si elle estime que le résultat obtenu n'est d'une manière ou d'une autre objectivement pas correct et non pas simplement parce qu'elle lui préfèrerait de manière subjective un résultat un peu différent.
P. (“l’Appelant”) pratique le hockey sur gazon. Depuis 1997, il joue pour un club participant aux championnats d’été et d’hiver de ligue nationale A.
Parallèlement à son activité de joueur, l’Appelant est membre du comité de son club et entraîne des juniors, âgés de douze à seize ans.
P. c. Swiss Olympic,
Swiss Olympic Association (“l’Intimée”) est une association dont fait partie la Ligue Suisse de Hockey sur Gazon. Elle a édicté un Statut concernant le dopage entré en vigueur le 12 mai 2004 (“le Statut”) auquel sont soumis les fédérations ou sociétés affiliées à Swiss Olympic ainsi que les sportifs faisant partie d’une de ces fédérations ou sociétés affiliées.
L’Appelant a effectué un séjour professionnel au Canada entre fin février 2005 et le 10 juin 2005, date de son retour en Suisse.
Durant ce séjour, l'Appelant a reconnu avoir consommé régulièrement du cannabis, la dernière fois le 6 juin 2005 dans le cadre d’une soirée de départ organisée avec un groupe d’amis.
A son retour en Suisse, l’Appelant s’est rendu à l’entraînement de son équipe. Il ne restait qu'un seul week-end de championnat de ligue national A. Vu son manque d’entraînement l'Appelant ne s'attendait pas à être aligné.
L'Appelant joua cependant deux fois 15 minutes les 18 et 19 juin 2005 à l'occasion des deux dernières rencontres de Championnat. Celles-ci n'avaient pas de réel enjeu vu le classement du club.
A l’issue d’un match de LNA du 19 juin 2005, l’Appelant a subi un contrôle antidopage. L’échantillon d’urine prélevé a révélé la présence de Carboxy-THC (métabolite du cannabis) dans une mesure de 318,6 ng/ml. L’Appelant n’a pas contesté les résultats de l’analyse.
Au moment où il a été confronté au test, l'Appelant a spontanément fait part au médecin chargé du prélèvement qu’il avait consommé du cannabis 13 jours avant et qu’il se demandait si cette consommation ne pourrait pas être décelée dans le cadre de l’analyse.
L’Appelant n'a pas d'antécédent en matière de dopage.
La Chambre disciplinaire a considéré en substance que l’Appelant avait consommé du cannabis avec conscience et volonté mais sans avoir pour but d’améliorer sa performance sportive.
La Chambre disciplinaire a relevé le taux élevé de Carboxy-THC. Elle a toutefois admis qu'il ne pouvait être exclu que ce taux soit le résultat de la consommation de l'Appelant pendant son stage au Canada. En effet, le temps pendant lequel la substance en question demeure détectable peut être long.
La Chambre disciplinaire a reproché à l'Appelant le fait de n’avoir pas renoncé à jouer en championnat alors qu’il aurait dû savoir qu’il serait déclaré positif en cas de contrôle.
L’activité et les responsabilités de l’Appelant auprès de juniors a été retenue comme une circonstance aggravante significative.
Se fondant sur le déroulement des championnats d’été et d’hiver de hockey sur gazon, soit, selon l’Appelant du 25 septembre 2005 à fin octobre 2005 et de début mai 2006 à mi-juin 2006 pour le championnat d’été, et du 3 décembre 2005 à début février 2006 pour le championnat d’hiver, la
P. c. Swiss Olympic,
Chambre disciplinaire a prononcé à l’encontre de l’Appelant une suspension pour une durée de neuf mois à partir du 9 septembre 2005.
La Chambre disciplinaire a d’autre part mis à la charge de l’Appelant les frais d’analyse par CHF 333.50 et les frais de procédure par CHF 800.00.
L’Appelant a fait appel de cette décision par courrier recommandé du 17 octobre 2005 devant le TAS.
Sur le fond, l’Appelant invoque principalement le caractère disproportionné de la sanction qui revient à le priver d’une année complète de compétition.
L'Appelant rappelle également que dans deux décisions récentes rendues par la Chambre disciplinaire relatives à de la consommation de cannabis des suspensions légères de trois mois ont été prononcées.
La consommation qui lui est reprochée s’est produite complètement en dehors du cadre sportif, au Canada. Il conteste dès lors que l’on puisse retenir son rôle auprès des juniors de son club comme une circonstance aggravante.
Il indique en outre que la publication de la décision de la Chambre disciplinaire a eu des répercussions négatives auprès de son employeur et qu’il a donc subi les conséquences de ses actes sur le plan professionnel.
L'Appelant souligne pour terminer qu’il a pris conscience de son erreur.
Dans son mémoire d’appel, l’Appelant conclut, avec suite de frais et dépens, à la réduction de la période de suspension de neuf à trois mois afin que cette dernière prenne fin le 9 décembre 2005 ainsi qu’à la réduction des frais de procédure mis à sa charge en première instance, invoquant sa situation financière.
L’Intimée estime pour sa part que la Chambre disciplinaire a rendu une décision conforme aux dispositions applicables.
En l'occurrence, les circonstances et notamment l'importance de la quantité et le fait que l'Appelant ait des fonctions au sein du mouvement junior justifiaient une aggravation au-delà du seuil de trois mois de suspension.
En pratique, le but recherché par la Chambre disciplinaire était que l’Appelant soit suspendu durant au moins six mois de championnat, ce qui explique une durée de suspension totale de neuf mois, vu l’organisation des championnats LNA d’été et d’hiver de hockey sur gazon.
En conclusion, l’Intimée demande le maintien de la décision rendue par la Chambre disciplinaire.
P. c. Swiss Olympic,
DROIT
Compétence du TAS
1. Les parties à la présente procédure ont admis sans réserve la compétence du TAS, fondée sur les dispositions du chapitre 20 du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic (le “Statut”), notamment l’article 20.2.1., pour juger la présente affaire, et n’ont soulevé aucune objection à cet égard.
Recevabilité
2. La décision de la Chambre disciplinaire a été notifiée le 26 septembre 2005, la date du justificatif postal faisant foi. L'appel interjeté le 17 octobre 2005 est donc recevable.
Règles applicables au litige
3. En matière procédurale, les règles applicables sont celles contenues dans le code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”).
4. S’agissant de la résolution du litige au fond, le TAS doit appliquer le Statut et les autres règles édictées par l’Intimée ou, le cas échéant, à titre supplétif, le droit suisse.
5. En l’espèce, l’Appelant et son club font partie de la Ligue Suisse de Hockey sur Gazon qui est elle-même membre de l’Intimée. Les règles applicables sur le fond pour juger de la présente affaire sont donc celles prévues par le Statut.
Au fond
6. L'utilisation de cannabis n'est pas contestée dans le cas d'espèce.
7. Il est par ailleurs admis que la consommation de cannabis de l’Appelant n'avait pas pour but une amélioration de sa performance sportive.
8. L’article 17.2 du Statut est donc applicable.
9. S’agissant d’une première infraction, le cadre de la sanction prévue par cette disposition s’étend d’un avertissement ou une réprimande à une période de suspension maximum d’une année.
P. c. Swiss Olympic,
10. La question principale dans le cadre du présent appel est celle de la mesure de la sanction et de sa fixation à l'intérieur du cadre permis par la disposition applicable.
11. A ce sujet, le Tribunal observe en premier lieu que les dispositions applicables à l'appel lui confèrent un plein pouvoir d'appréciation en fait et en droit. N'étant en rien lié par la décision de première instance, le Tribunal peut en principe librement prendre une nouvelle décision.
12. Ceci étant, le Tribunal estime que l'Intimée a raison de souligner qu'il ne serait pas adéquat que les formations du TAS exercent sans réserve leur pouvoir de décision lorsque la question en jeu dépend du seul pouvoir d'appréciation de l'autorité de décision ayant précédemment tranché.
13. Il convient cependant de bien préciser que si l'argument développé par l'Intimée selon lequel une révision trop libre des décisions par le TAS entraînerait des appels systématiques traduit certainement un souci pratique tout à fait compréhensible, en soi cependant, il ne constituerait pas une justification suffisante pour limiter de manière formelle le pouvoir dont disposent les formations du TAS et dont il est important qu'elles continuent à disposer pour exercer le rôle de contrôle qui leur est dévolu dans le cadre des procédure d'appel.
14. Il ne s'agit en fait pas de retenir que le pouvoir des formations du TAS serait limité mais plutôt d'inscrire et de qualifier l'exercice de ce pouvoir dans le cadre précisément de cette mission de contrôle.
15. Le TAS n'est pas un organe disciplinaire mais un organe exerçant un contrôle de nature judiciaire sur les décisions prises dans le cadre des processus disciplinaires menés par les organes internes aux fédérations.
16. Il appartient en premier lieu à ces derniers d'élaborer, bien entendu dans le respect des règles, une pratique qui peu a peu conduise à traiter de manière cohérente les cas qui leur sont soumis et qui souvent d'ailleurs ne font pas l'objet d'un appel.
17. Dans un pareil contexte, il découle de la fonction même de contrôle judiciaire de “second degré” des formations du TAS qu'elles doivent faire preuve d'une certaine réserve lorsqu'au terme de leur examen en appel, la seule divergence possible qu'elles constatent avec la décision appelée ressort d'une pure différence d'appréciation sans qu'il y ait objectivement un élément qui permette de considérer que l'une ou l'autre solution soit plus adéquate.
18. En ce sens et en ce sens seulement, il semble adéquat que les formations du TAS fassent preuve d'une réserve que l'on pourrait qualifier de “fonctionnelle” lorsqu'elles examinent des questions qui relèvent de pures questions d'appréciation.
19. N'étant “qu'organe de contrôle de second degré”, une formation du TAS devrait s'efforcer de respecter la fonction d'application primaire des organes internes et n'intervenir que si elle estime que le résultat obtenu n'est d'une manière ou d'une autre objectivement pas correct et
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non pas simplement parce qu'elle lui préfèrerait de manière subjective un résultat un peu différent.
20. A l'inverse, il est cependant important de souligner que le pouvoir d'appréciation d'une formation du TAS n'est en aucun cas formellement limité à un degré particulier d'examen, comme par exemple l'arbitraire.
21. Si une formation estime qu'il existe des motifs objectifs de remettre en cause une décision, elle a en tout état de cause le pouvoir, et en fait le devoir, de le faire.
22. La présente cause a permis d'aborder et de tenter de préciser une question qui se pose souvent, mais pas toujours de manière aussi explicite dans le cadre des décisions de formation du TAS.
23. Il est suggéré ici d'apporter une réponse plus différenciée que l'habituelle et sèche référence au plein pouvoir d'appréciation des formations.
24. En tout état de cause cependant, et même si l'on admettait comme il est proposé ci-dessus que les formations du TAS doivent faire preuve d'une certaine réserve lorsqu'elles revoient des éléments de pures appréciation, en l'espèce, le Tribunal estime qu'il existe des raisons objectives qui le conduisent à revoir l'appréciation de la Chambre disciplinaire et à modifier la décision appelée même sous l'angle d'un examen pratiqué “avec réserve”.
25. Selon l'Intimée elle-même, la pratique tend à partir d'une sanction de base de trois mois.
26. Pour aboutir à une sanction de neuf mois, la Chambre disciplinaire fait état d'une part de l'importance de la quantité constatée et d'autre part de la circonstance aggravante découlant des fonctions de l'Appelant dans le cadre du mouvement junior.
27. En outre, il a été explicité à l'audience que l'idée était d'assurer six mois de sanction “efficace”.
28. A l'examen, la pertinence de chacun de ces éléments peut cependant être relativisée.
29. S'agissant d'une substance dont il est admis qu'elle n'a pas d'effet positif sur la performance (en fait dans le sport en question, tout effet serait plutôt négatif), on ne voit pas vraiment en quoi la quantité serait un facteur absolument déterminant.
30. De manière générale, la quantité constatée dans un contrôle ponctuel est de toute manière une donnée difficile à interpréter. Le comportement du THC et les possibles variances intra- individuelles qui semblent pouvoir être importantes rendent cette interprétation encore plus malaisée.
31. En l'occurrence, le résultat de l'analyse est compatible avec les indications de consommation significative que l'Appelant a fourni avec, il faut le relever, une franchise assez remarquable.
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32. Ceci étant, on peut retenir contre l'Appelant le fait qu'il ne s'agisse en tout cas pas d'une prise “isolée” et exceptionnelle. Sous les réserves exprimées ci-dessus, cela peut être considéré comme un critère d'aggravation.
33. Etant rappelé que les règles antidopage ne prohibent pas la consommation du cannabis hors compétition, pour autant qu'elle ne soit plus perceptible au jour d'un contrôle, on doit cependant constater que ce critère “quantitatif” ne suffit pas à lui seul à justifier une augmentation aussi importante que celle retenue par la Chambre disciplinaire.
34. L'élément de participation à la formation de la jeunesse qui, au prime abord, semble juste, ne résiste, quant à lui, pas à un examen plus approfondi.
35. En l'occurrence, il n'y a en effet aucun lien entre cette activité et une consommation de cannabis à l'étranger et hors de tout contexte sportif ou de formation.
36. Il n'apparaît en particulier en aucune manière que l'Appelant ait incité des jeunes sportifs à s'adonner au cannabis, ait fumé en leur présence ou ait de quelconque manière véhiculé à leur égard un message ou un exemple défavorable.
37. Dans ces conditions, tirer des conséquences négatives de l'engagement, en soi tout de même louable, de l'Appelant en faveur du mouvement junior ne semble pas s'imposer, voire même revêt un caractère paradoxal.
38. Pour ce qui est de l'argument tiré de l'effectivité de la sanction, le Tribunal en comprend la logique. Toutefois, l'application qui en est faite ne convainc pas complètement.
39. D'une part, les exemples fournis à l'audience montre que cet élément ne semble pas revêtir la même importance dans d'autres affaires.
40. D'autre part et de manière plus décisive, il ne semble pas tout à fait correct de considérer que la sanction correspondrait à une sanction de six mois seulement.
41. Les six premiers mois de la sanction couvrent en effet deux périodes actives, soit la première partie du Championnat de Ligue A et le Championnat en salle au début de l'année.
42. Même si ces compétitions ne se déroulent pas en permanence pendant ces six mois, globalement et tenant compte des spécificités du programme du sport concerné qui ne se joue jamais en continuité, une sanction de six mois peut donc être considérée comme pleinement efficace. Il n'apparaît de ce fait pas qu'il serait justifié d'augmenter à neuf mois la sanction pour lui donner une efficacité minimum.
43. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal estime que la sanction doit être réduite à six mois.
P. c. Swiss Olympic,
44. Cette durée tient compte d'une part du fait que l'Appelant ait admis avoir consommé du cannabis de manière importante et d'autre part des effets de la sanction pendant la période concernée (périodes de championnat mais aussi périodes de pause).
45. Il est également tenu compte de la franchise et des regrets exprimés par l'Appelant qui paraissent sincères.
46. Le Tribunal relève que la franchise de l'Appelant a été manifestée dès le moment du contrôle (ce que le Tribunal ne retient pas comme un point négatif bien au contraire). Elle rend l'Appelant crédible dans son engagement pour la suite. Le Tribunal ne peut qu'espérer que ce pronostic favorable ne se verra pas contredit.
47. S'agissant de la date de départ de la sanction, le Tribunal retiendra la même que celle appliquée par la Chambre disciplinaire, soit le 9 septembre 2005. La période précédente ne correspondant pas à une période pendant laquelle il existe des éléments permettant de considérer une suspension volontaire, il ne se justifie pas d'envisager une date antérieure.
48. S'agissant de la question de frais prononcés par la Chambre disciplinaire et que l'Appelant a demandé de réduire, le Tribunal observe que dans l'absolu ces frais ne paraissent pas exagérés.
49. Par ailleurs, l'Appelant qui est célibataire dispose, contrairement à ce qu'il soutient de manière un peu surprenante, de moyens suffisants.
50. Il est vrai cependant que les différences dans les montants de frais appliqués par la Chambre disciplinaire dans les différentes affaires présentées peuvent soulever des questions. Il pourrait être adéquat que la Chambre disciplinaire explicite mieux les raisons qui motivent l'application de montants très divers.
51. A l'occasion de l'audience, l'Appelant a demandé, en raison de sa position professionnelle et des difficultés déjà créées par cette affaire auprès de son employeur, que la décision ne fasse pas l'objet d'un communiqué de presse. Il n'est pas opposé en revanche aux publications habituelles par Swiss Olympic et par le TAS.
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Admet partiellement l'appel déposé le 17 octobre 2005 par P.
2. Modifie la décision de la Chambre disciplinaire de Swiss Olympic du 9 septembre 2005 en ce sens qu’une période de suspension d’une durée de six mois à partir du 9 septembre 2005 est prononcée à l’encontre de P.
(…).