TAS 2009/A/1869
FC La Chaux-de-Fonds v. Swiss Football League (SFL)
3. Juli 2009Französisch59 min
Source tas-cas.org
FC La Chaux-de-Fonds v. Swiss Football League (SFL)
Arbitrage TAS 2009/A/1869 FC La Chaux-de-Fonds c. Swiss Football League (SFL),
Formation: Me Olivier Carrard (Suisse), Président; Me André Gossin (Suisse); Me Michele Bernasconi (Suisse)
Football Demande d’octroi de la licence pour évoluer en Challenge League de la SFL Qualité de membre de la SFL Existence d’une décision Dies a quo Qualité pour agir Forme juridique des membres de la SFL Droit de transférer la licence Droit de déposer une demande de licence
1. Une ordonnance de classement, dans la mesure où elle met fin à la cause et confère un caractère définitif à la décision de l’autorité qui l’a rendue, constitue un acte unilatéral destiné à produire des effets juridiques, et donc une décision au sens de la jurisprudence du TAS.
2. L’existence d’une décision n’est pas tributaire de la forme en laquelle elle est rendue. Ainsi, une communication sous forme de lettre peut constituer une décision susceptible de faire l’objet d’un appel au TAS. Toutefois, seule une communication affectant la situation juridique de ses destinataires ou de tiers peut constituer une décision; c’est le cas lorsqu’une autorité compétente pour trancher les cas non prévus par le règlement refuse de se prononcer sur une requête tendant à faire constater l’existence d’une lacune.
3. Le point de départ du délai de recours est fixé au jour de la communication des motifs de la sentence ou de la décision.
4. Une partie qui conteste la décision d’une autorité lui refusant la qualité de membre d’une association et les droits qui en découlent doit se voir reconnaître la qualité pour agir aux fins de se voir reconnaître cette qualité de membre et les droits qui en découlent.
5. Un club de Challenge League doit faire le choix de s’organiser en SA ou en association. Il n’existe pas de voie médiane qui lui permettrait d’adopter une forme juridique hybride résultant d’un mélange entre les deux. Si un club “historique” de Challenge League décide d’adopter la forme de la SA, il peut se diviser et créer un club séparé, organisé en association, afin de gérer les équipes qui n’entrent pas dans celles qu’il doit
posséder en vertu de l’article 10 lit. b ch. 4 des Statuts SFL.
6. Il ressort clairement de la réglementation de la SFL que la licence est incessible. Un club ayant adopté la forme de la société anonyme pour la gestion de sa première équipe ne peut pas céder la licence au club organisé en association qui l’a précédé et qui a subsisté avec le même nom pour la gestion des autres équipes du club.
7. Pour les clubs organisés en société anonyme, la licence pour la saison suivante ne peut être demandée que par la société anonyme titulaire de la licence la saison précédente. Le droit de demander la licence ne peut pas être transféré au club organisé en association qui a précédé la société anonyme et qui a subsisté avec le même nom pour la gestion des autres équipes du club.
L’association FC La Chaux-de-Fonds (le “FC La Chaux-de-Fonds” ou “l’Appelante”) est un club de football dont le siège est à La Chaux-de-Fonds. Il est organisé sous la forme d’une association de droit suisse au sens des articles 60 ss du Code civil (CC). Le FC La Chaux-de-Fonds est membre de l’Association Suisse de Football (ASF).
La Swiss Football League (SFL ou “l’Intimée”) est une association de droit suisse au sens des articles 60 ss CC, dont le siège est à Muri, près de Berne. Elle est affiliée à l’ASF, dont elle constitue une section. Elle a notamment pour but de “promouvoir le football en Suisse, gérer le football non-amateur en Suisse, sauvegarder les intérêts communs de ses clubs et organiser les compétitions pour ses clubs” (art. 3 des Statuts SFL).
Le 29 avril 2006, l’Appelante et le FCC La Chaux-de-Fonds SA, société anonyme de droit suisse dont le siège est à La Chaux-de-Fonds, ont conclu une “convention de coopération” par laquelle l’Appelante déléguait la gestion de sa première équipe de football, évoluant en Challenge League, à la société anonyme.
La convention de coopération prévoyait ce qui suit: “Préambule Le FC La Chaux-de-Fonds est un club de football dont la 1ère équipe joue en Challenge League. (…) La société anonyme est en charge de la gestion de la première équipe depuis le 1er avril 2005. L’association et la société anonyme ont conclu un premier contrat de coopération. Suite aux remarques formulées par la SFL dans le cadre du traitement du dossier de demande de licence du club, l’association et la société anonyme entendent conclure ici un nouveau contrat de coopération au sens de l’article 10 et de l’article 11 ainsi que de l’article 39ter des dispositions transitoires des statuts de la SFL, qui remplace le précédent. (…) Article 1 Début et fin du contrat Le présent contrat prend effet dès sa signature et remplace le précédent contrat de coopération.
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée mais s’éteint automatiquement si la 1ère équipe du club est reléguée en 1ère ligue et ne parvient pas dans les quatre ans qui suivent à remonter en Challenge League, conformément à l’article 9 des statuts de l’association suisse de football. Les parties règleront les conséquences de l’extinction du contrat au moment de la survenance du cas d’extinction et conformément aux règles édictées par l’Association Suisse de Football et la Swiss Football League en la matière. (…) Article 3 Représentation du club à l’égard des tiers notamment des Fédérations sportives La société anonyme est chargée de la représentation du club, et par voie de conséquence de l’association, notamment devant les Fédérations et Associations sportives. Les dispositions associatives contraires demeurent toutefois réservées. L’association s’engage à n’entreprendre aucune démarche au nom du club sans l’accord préalable écrit de la société anonyme. L’association ne dispose d’aucun droit de représentation de la société anonyme. Article 4 Droit de regard L’association et la société anonyme octroient aux autorités de la SFL compétentes en matière de licence un droit de regard sur leur situation de fortune et de revenu et leur remettront les rapports établis par leur organe de révision. Article 5 Droits de propriété immatérielle Conformément à l’article 10a et à l’article 39ter des dispositions transitoires des statuts de la SFL ainsi qu’à la circulaire du 25 janvier 2006 de la SFL, tous les droits de propriété immatérielle liés au club (nom, marque, logo, etc.) appartiennent conjointement à la société anonyme et à l’association. L’association reconnaît l’usage exclusif de ces droits, et la propriété exclusive des revenus qui en découlent, à la société anonyme pour ce qui concerne les activités et événements liés à la 1ère équipe. La société anonyme en fait de même s’agissant des activités et événements liés aux équipes gérées par l’association. En cas d’événements conjoints, la question du partage des produits générés par les droits sera réglée au cas par cas. Dans la mesure où la société anonyme a repris le 1er avril 2005 la majeure partie des charges de l’association, aucune royauté ne sera perçue par l’association en sa qualité de cotitulaire des droits. Article 6 Mouvement junior et autres équipes L’association conserve la gestion de toutes les équipes juniors du club y compris les juniors d’élite. Il en va de même de la 2ème équipe et des vétérans. L’association est libre de concéder l’usage des droits liés à ces équipes sous forme de licence à la société anonyme ceci dans un accord indépendant du présent contrat. (…) Article 9 Partage des biens et contre-prestations Sous réserve des biens immatériels mentionnés à l’article 5 dont l’association et la société anonyme auront la cotitularité, la répartition des biens entre l’association et la société anonyme a déjà été effectuée le 1er avril 2005 et ne subit aucun changement.
Article 10 Participation de la société anonyme aux activités de l’association Le but du présent contrat est de remplir les conditions posées dans les statuts de la SFL. La société anonyme et l’association entendent toutefois maintenir une collaboration étroite au sein du club qu’elles représentent à travers leurs équipes respectives. La société anonyme apportera donc son soutien aux activités de l’association par la mise à disposition de personnel ou autres ressources logistiques, dans le respect des règles fixées par l’ASF et la SFL ainsi que des intérêts sportifs de la société anonyme et des équipes dont elle assure la gestion. Article 11 Autres questions de l’article 39ter des statuts de la SFL Selon les informations provenant de sources officielles et à disposition des parties, il apparaît que les autres questions traitées à l’article 39ter des statuts SFL soit les questions suivantes:
- Définition des activités liées aux secteurs amateurs et non amateurs
- Répartition des joueurs et équipes
- Répartition des activités liées à la formation
- Planning d’utilisation des terrains, bâtiments et installations approuvé (sic) par le propriétaire Ne nécessitent pas d’accord particulier, vu l’organisation prévue dans le présent contrat. (…) Article 12 Inexistence d’une société simple Le présent contrat de coopération a été conclu afin de respecter les exigences de la SFL et de prendre en compte la décision prise par l’association et la société anonyme de se répartir les équipes du club au lieu de procéder à un transfert complet des actifs et passifs ainsi que des activités de l’association à la société anonyme. Si l’association et la société anonyme poursuivent toutes deux le but de promouvoir les activités du club, elles ne forment en aucun cas une société simple et n’entendent pas mettre en commun des ressources sous réserve des exceptions prévues dans la présente convention et exigées par les statuts de la SFL. L’association et la société anonyme se garderont de toute démarche auprès de tiers qui pourraient laisser penser qu’elles sont unies par un lien de société simple. Elles veilleront à faire clairement figurer leur raison sociale (et non pas le nom du club) en toutes circonstances, notamment lors de la signature de toute correspondance ou communication ou dans le cadre de la transmission de leurs coordonnées. (…)”.
Le 10 mars 2009, M. Antonio Tacconi, actionnaire unique et président du FCC La Chaux-de-Fonds SA, a annoncé qu’il cesserait définitivement de soutenir financièrement et de gérer la 1ère équipe du club au 31 mai 2009. Invoquant le caractère irrévocable de sa décision, il fixait au 18 mai 2009 le délai pour négocier le transfert de la propriété et de la gestion de la société anonyme. En raison d’une offre parvenue tardivement, il a accepté de prolonger le délai de négociation pour la reprise au 24 mai 2009
Par décision du 16 avril 2009, la Commission des licences de la SFL a rejeté la demande de licence permettant d’évoluer en Challenge League lors de la saison 2009/2010 déposée par le FCC La Chaux- de-Fonds SA, aux motifs que deux critères sportifs n’étaient pas réunis (absence d’équipes de juniors
en catégories M-14 et M-15 ainsi que deux équipes de juniors dans les catégories A, B, C, M-16, M- 18, en propre ou en collaboration avec un autre club, et absence de confirmation du contrôle médical des joueurs du contingent de la 1ère équipe) et qu’un critère administratif n’était que partiellement rempli (deux positions occupées par la même personne). La décision a été notifiée au FCC La Chaux- de-Fonds SA le 20 avril 2009.
Le 27 avril 2009, le FCC La Chaux-de-Fonds SA a fait appel contre cette décision auprès de l’Autorité de recours pour les licences de la SFL (“l’Autorité de recours SFL”). Il faisait valoir que les motifs de rejet de la demande de licence en première instance n’étaient pas irrémédiables et qu’ils pourraient être réparés durant l’instance de recours, comme le permettait la procédure en matière d’octroi de licence.
Par diverses lettres des 6, 8 et 18 mai 2009, l’Appelante a requis de l’Autorité de recours SFL la transmission de tous les documents concernant la procédure de demande de licence (demande, décision et correspondances). La décision de l’actionnaire unique du FCC La Chaux-de-Fonds SA mettant fin, selon elle, à la convention de coopération, elle estimait être concernée par la demande de licence, “la défaillance à venir de l’une des deux entités [ne pouvant avoir] pour conséquence de privé (sic) l’entité restante de sa légitimation active dans la demande d’octroi de licence”. Elle concluait par ailleurs que “si les pourparlers en vue du rachat des actions [n’aboutissaient] pas, l’Association [revendiquait] le droit d’obtenir la licence pour elle-même”.
Le 19 mai 2009, l’Autorité de recours SFL a constaté que, sur la base des documents et preuves produits, le FCC La Chaux-de-Fonds SA ne remplissait pas toutes les conditions requises pour permettre l’acceptation de son recours et l’octroi de la licence. Elle a donc imparti à la SA un délai péremptoire arrivant à échéance le 25 mai 2009 pour lui faire parvenir les documents nécessaires à remplir les conditions non encore réunies.
Le même jour, l’Autorité de recours SFL a refusé d’accéder aux diverses requêtes de production des documents de l’Appelante au motif que le FCC La Chaux-de-Fonds SA était seule partie à la procédure de demande de licence dès lors que, au sens des Statuts SFL, le FC La Chaux-de-Fonds était organisé en SA.
Le 25 mai 2009, l’Appelante a informé l’Autorité de recours SFL que les négociations engagées entre l’Appelante et le FCC La Chaux-de-Fonds SA en vue du rachat des actions de la société anonyme avaient échoué. Elle estimait que, dans ces conditions, il appartenait à l’Autorité de recours SFL “de prendre acte du retrait pour la fin de la saison de la société anonyme FCC La Chaux-de-Fonds SA des structures dirigeantes du FC La Chaux-de-Fonds, lesquelles, dès la fin de la saison en cours [seraient] constituées uniquement de l’association”. Selon elle, l’article 10 ch. 2 lit. b des Statuts SFL imposait de considérer que l’entité FC La Chaux-de-Fonds était composée de l’association et de la SA, et que la disparition de l’une des entités devait permettre à l’autre de se substituer à la demande de licence.
Le même jour, après avoir constaté que les pourparlers en vue de la reprise de la société anonyme avaient échoué, le FCC La Chaux-de-Fonds SA a formellement informé l’Autorité de recours SFL de sa décision de retirer son recours contre la décision négative rendue en première instance par la Commission des licences de la SFL.
Par lettre du 26 mai 2009, l’Autorité de recours SFL a refusé d’entrer en matière sur la demande de l’Appelante de participer à la procédure de recours. Elle a répété que dans la mesure où le club du FC La Chaux-de-Fonds était organisé en SA, la société FCC La Chaux-de-Fonds SA était seule habilitée à demander la licence pour la saison 2009/2010; partant, elle était également seule apte à recourir ou à retirer un recours, ainsi qu’à décider de déposer les moyens de preuve nécessaires à l’obtention de la licence.
Le 27 mai 2009, l’Autorité de recours SFL a rendu une ordonnance de classement par laquelle elle prenait acte du retrait par le FCC La Chaux-de-Fonds SA de son recours du 27 avril 2009 et reconnaissait dès lors à la décision de la Commission des licences de la SFL du 16 avril 2009 un caractère définitif.
Estimant que ces questions n’étaient pas prévues par la réglementation de la SFL et relevaient donc de la compétence du Comité de la Swiss Football League (le “Comité SFL”) en vertu des articles 30 ch. 14 des Statuts SFL et 34 du Règlement sur l’octroi des licences de la Swiss Football League (ROL), l’Appelante est intervenue auprès de cette instance le même jour. Elle a fait valoir que la réglementation de la SFL n’indiquait pas quelle solution il convenait d’apporter dans le cas d’une structure au sens de l’article 10 ch. 2 des Statuts SFL (contrat de coopération entre une association et une société anonyme), lorsqu’une des parties venait à faire défaut sans que ce défaut ne résulte d’un surendettement. Dans ses conclusions, elle a invité le Comité SFL à constater, entre autres, que le FC La Chaux-de-Fonds n’avait pas renoncé à demander la licence jusqu’au 30 mai 2009, que le retrait du recours du FCC La Chaux-de-Fonds SA équivalait à une renonciation à la licence irrecevable au-delà de la date du 30 mai 2009 en vertu de l’article 30 ROL et qu’il avait eu pour conséquence de dessaisir l’Autorité de recours SFL ainsi que de placer le dossier de la demande de licence dans l’état où il se trouvait au moment de ce retrait, à savoir à un moment où, compte tenu de la décision de la Commission des licences de la SFL du 16 avril 2009, les conditions d’octroi de la licence étaient réunies. L’Appelante a en conséquence demandé au Comité SFL d’accorder la licence au FCC La Chaux-de-Fonds SA, en l’assortissant notamment de la charge suivante: inviter les deux parties à la convention de coopération à résoudre d’ici au 30 juin 2009 la question relative à la gestion de la première équipe dès la saison prochaine.
Par communiqué de presse du 29 mai 2009, l’Intimée a indiqué que le FCC La Chaux-de-Fonds SA était relégué administrativement en première ligue. Dans son propre communiqué de presse du même jour, le FCC La Chaux-de-Fonds SA a pris acte de la relégation; son actionnaire unique et président a également annoncé que la société anonyme n’inscrirait pas d’équipe en première ligue tant et aussi longtemps qu’il occuperait ces fonctions. Il exposait encore que si la société anonyme ne trouvait pas de repreneurs, elle serait prochainement dissoute et liquidée.
Le 2 juin 2009, l’Appelante s’est une nouvelle fois adressée au Comité SFL. Considérant que le communiqué de presse du FCC La Chaux-de-Fonds SA confirmait entièrement sa prise de position antérieure, à savoir que la décision du FCC La Chaux-de-Fonds SA équivalait à une résiliation de facto de la convention de coopération liant l’association et la SA, elle demandait une nouvelle fois à pouvoir reprendre les droits et les responsabilités de la SA quant à la formation de l’équipe première tout en soulignant que ses demandes avaient jusqu’alors été sans écho.
Dans sa réponse du 4 juin 2009 aux requêtes de l’Appelante des 27 mai et 2 juin 2009, le Comité SFL a pris position comme suit: il a rappelé que l’Appelante n’était pas membre de la SFL et qu’elle ne pouvait donc pas faire valoir les droits d’un membre de la SFL. Il a également rendu celle-ci attentive au fait qu’il ne pouvait se prononcer sur ses conclusions relatives à la procédure de recours en matière de licence dès lors qu’il ne disposait d’aucune compétence en l’espèce.
Par courrier du 9 juin 2009 à en-tête du FC La Chaux-de-Fonds, le Président et le Secrétaire de l’Appelante, au nom de celle-ci, ont prié la SFL de prendre note que l’Appelante devait être considérée dès la fin de la saison en cours comme le seul club affilié à l’ASF et à la SFL, eu égard à la résiliation de la convention de coopération liant l’Appelante au FCC La Chaux-de-Fonds SA. Selon eux, la résiliation avait pour effet de remettre en vigueur la structure juridique qui existait avant la convention de coopération, à savoir le FC La Chaux-de-Fonds Association.
Le même jour, en réponse à un courrier de l’Appelante du 8 juin 2009 l’informant du dépôt d’un appel et d’une requête d’arbitrage auprès du TAS, le FCC La Chaux-de-Fonds SA a renouvelé auprès de l’Appelante son offre de reprise de la SA afin de permettre la participation du club au championnat de 1ère ligue et lui a fixé un ultime délai au 20 juin 2009 pour l’ouverture de négociations. La société anonyme a en outre mis l’Appelante en garde contre les conséquences du choix par cette dernière de “la voie contentieuse aléatoire d’une procédure de recours” devant le TAS, précisant que si elle n’obtenait pas gain de cause, l’Appelante devrait alors “assumer (…) la responsabilité de la rétrogradation du club en 4ème ligue régionale”.
Le 10 juin 2009, l’Appelante a rappelé à la société anonyme qu’elle n’avait pas à se justifier au sujet de l’échec des pourparlers en vue du rachat de la SA, cet échec étant totalement imputable, à ses yeux, “aux préalables et exigences inconsidérées que [la SA avait émises] et qu’aucun repreneur sérieux n’aurait pu accepter”. Elle a également exhorté l’administrateur de la SA à “tirer les conséquences de ses propres décisions et procéder à la dissolution et à la liquidation de sa société”, ajoutant qu’elle était “en droit de penser qu’il [s’agissait] d’une dissolution ordinaire, et non pas par voie de faillite, ce qui [écartait] l’hypothèse et la menace voilée (…) que le club risquait d’être relégué en 4ème ligue”. Estimant que s’il résultait clairement de l’attitude et des décisions annoncées de M. Tacconi que sa société ne gérerait plus le club pour la saison future, il manquait toutefois la réponse expresse qu’elle sollicitait, à savoir que la SA n’entendait “pas rester membre ni de la SFL ni de l’ASF” et qu’en “donnant acte à l’Association que tel [était] le cas, celle-ci [pourrait] alors prendre les responsabilités pour le futur, à elle de régler avec la SFL, l’ASF et la première ligue, son rôle et sa position”.
Le même jour, le FCC La Chaux-de-Fonds SA a demandé à être représenté par M. Edmond Isoz, Directeur de la SFL, à l’Assemblée des délégués de l’Association Suisse de Football (ASF) du 13 juin 2009.
En date du 12 juin 2009, la SFL, sous la signature du Remplaçant du Président et Délégué du comité ainsi que du chef du Service juridique, a répondu au courrier du 9 juin 2009 du Président et du Secrétaire de l’Appelante en ces termes:
“Nous vous confirmons la réception de votre courrier du 9 juin 2009 dont nous contestons les termes et le contenu. L’association FC La Chaux-de-Fonds n’est pas membre de la SFL et ne peut, donc pas faire valoir les droits d’un membre de la SFL” [souligné dans le texte original].
Par réponse du 15 juin 2009 audit courrier du 9 juin 2009, l’ASF a exposé que l’éventuelle résiliation de la convention de coopération entre l’association et la SA ne changeait rien au fait que le FCC La Chaux-de-Fonds SA et l’association FCC La Chaux-de-Fonds étaient deux membres différents et indépendants de l’ASF depuis le 1er juillet 2006. La qualité de membre n’expirait qu’en cas de démission, de dissolution ou d’exclusion (article 13 des Statuts ASF). En revanche, les Statuts ne prévoyaient pas qu’un autre club puisse reprendre les équipes, respectivement le droit de jouer dans un championnat quelconque, d’un club qui perdait sa qualité de membre de l’ASF.
Par déclaration d’appel du 9 juin 2009 accompagnée de 10 annexes, l’Appelante a recouru auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre les “décisions (…) de la SFL (celle de son comité du 4 juin 2009 et de son instance de recours en matière de licence du 29 mai 2009)”. A ce stade, l’Appelante ignorait le contenu exact de cette dernière décision, se référant simplement au communiqué de presse du 29 mai 2009.
L’Appelante a pris les conclusions suivantes: “Tenter la conciliation. En cas d’échec:
1. (…) Sur le fond: Principalement,
2. Dire et constater que le retrait du recours du FCC La Chaux-de-Fonds SA contre la décision de refus de l’octroi de la licence du 16 avril 2009 équivaut à une renonciation à la licence contraire à l’article 30 du Règlement d’octroi des licences et est par conséquent nul. Conséquemment, inviter la SFL à constater la nullité de la renonciation de la licence. Subsidiairement,
3. Constater que la décision de l’instance des recours de la SFL reléguant administrativement le FCC La Chaux-de-Fonds SA émane d’une autorité incompétente et qu’elle est conséquemment nulle Plus subsidiairement,
4. Constater que le FC La Chaux-de-Fonds a qualité de membre de la SFL au sens des articles 10 ch. 2 et 11 des statuts de la SFL et que le refus de la mettre en situation de remplir les conditions d’octroi de la licence constitue un déni de justice sanctionné par l’annulation des décisions querellées. Conséquemment, inviter la SFL à accorder au FC La Chaux-de-Fonds la licence III avec la charge de produire dans un délai de 30 jours l’ensemble des documents permettant l’octroi d’une licence III.
Plus subsidiairement,
5. Constater que du fait de la résiliation de la convention de coopération par le FCC La Chaux-de- Fonds SA, avec effet au 31 mai 2009, l’appelante est substituée aux droits et obligations du FCC La Chaux-de-Fonds SA dès la nouvelle saison et par conséquent admise à requérir l’octroi d’une licence, Conséquemment, inviter la SFL à accorder au FC La Chaux-de-Fonds la licence III avec la charge de produire dans un délai de 30 jours l’ensemble des documents permettant l’octroi d’une licence III. Plus subsidiairement,
6. Constater que le comité de la SFL a commis un déni de justice en niant tout droit à l’Association FC La Chaux-de-Fonds et en refusant de statuer sur un cas non prévu par les règlements contrairement à ses obligations au sens des articles 34 ROL et 30 ch. 14 des statuts SFL Conséquemment, inviter la SFL à accorder au FC La Chaux-de-Fonds la licence III avec la charge de produire dans un délai de 30 jours l’ensemble des documents permettant l’octroi d’une licence III. (…)”.
L’Intimée a adressé sa réponse au TAS le 23 juin 2009, accompagnée d’un bordereau de 16 annexes. Préalablement et avant toute conclusion sur le fond, elle a soulevé une exception d’incompétence du TAS et a également conclu à l’irrecevabilité de l’appel. Pour le cas où ces exceptions seraient rejetées, elle a principalement conclu au rejet de l’appel.
Le 26 juin 2009, l’Intimée a transmis à la Formation arbitrale un courrier du 24 juin 2009 émanant du conseil du FCC La Chaux-de-Fonds SA, par lequel celui-ci annonçait à l’ASF la démission au 30 juin 2009 du club FCC La Chaux-de-Fonds SA tant de l’ASF que de la section 1ère ligue.
Le 29 juin 2009, les deux parties ont signé l’ordonnance de procédure par laquelle elles acceptaient de soumettre leur litige au TAS. L’Intimée a toutefois réservé l’exception d’incompétence préalablement soulevée.
Le même jour, l’Appelante a fait part de ses observations relatives à la missive de l’Intimée du 26 juin 2009. Pour elle, la décision de la SA de démissionner des instances du football suisse à la fin de la saison constituait un fait annoncé depuis plusieurs mois et connu de la SFL.
En date du 30 juin 2009, une audience a été tenue à Lausanne. A l’ouverture de l’audience, les parties n’ont pas formulé d’objection quant à la composition de la Formation arbitrale. L’audience a permis aux parties de développer leurs arguments quant à la recevabilité de l’appel, dans un premier temps, puis quant aux questions de fond, dans un deuxième temps. Au terme de celle-ci, chaque partie a reconnu qu’elle avait été en mesure de s’exprimer librement et que son droit d’être entendu avait été respecté.
DROIT
Compétence du TAS
1. La compétence du TAS résulte de l’article R47 du Code, qui prévoit notamment ce qui suit: “Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
2. Il ressort de cette disposition que la compétence du TAS est donnée lorsque trois conditions sont remplies (cf. notamment CAS 2008/A/1583 & 1584, para. 5.1 ss; CAS 2004/A/748, para. 83):
- il doit exister une décision d’une fédération, d’une association ou d’un autre organisme sportif (A.);
- cette décision doit être finale, l’appelant ayant préalablement épuisé toutes les voies de droit internes dont il dispose (B.);
- les parties doivent avoir accepté la compétence du TAS (C.).
A. L’existence d’une décision
3. L’Appelante dirige sa déclaration d’appel du 9 juin 2009 contre la prise de position du 4 juin 2009 du Comité SFL ainsi que contre l’ordonnance de classement rendue le 27 mai 2009 par l’Autorité de recours SFL. La Formation arbitrale estime que tant la prise de position que l’ordonnance de classement constituent des décisions pour les raisons exposées ci-dessous.
4. Selon la définition du Tribunal fédéral, une décision est “un acte de souveraineté individuel adressé au particulier, par lequel un rapport de droit administratif concret, formant ou constatant une situation juridique, est réglé de manière obligatoire et contraignante. Les effets doivent se déployer directement tant à l’égard des autorités qu’à celui du destinataire de la décision” (ATF 101 Ia 73, JdT 1977 I 67). Il s’agit donc d’un acte unilatéral adressé à un ou plusieurs destinataires déterminés et destiné à produire des effets juridiques (BOVAY B., Procédure administrative, Berne 2000, p. 253 s.).
5. Bien que les règles de procédure administrative ne soient pas directement applicables aux décisions émanant d’associations de nature privée, la jurisprudence du TAS considère que les principes qui en émanent définissent de manière adéquate les éléments principaux d’une décision (cf. TAS 2007/A/1293, para. 29; CAS 2005/A/899, para. 60).
6. En l’occurrence, il est constant que l’ordonnance de classement du 27 mai 2009 constitue une décision au sens de la définition ci-dessus rappelée. Il s’agit en effet d’un acte unilatéral de l’Autorité de recours SFL adressé au FCC La Chaux-de-Fonds SA et destiné à produire des
effets juridiques dans la mesure où il met fin à la cause et confère un caractère définitif à la décision de la Commission des licences de la SFL.
7. En ce qui concerne la prise de position du 4 juin 2009, la jurisprudence du TAS a déjà eu l’occasion d’établir que l’existence d’une décision n’était pas tributaire de la forme en laquelle elle était rendue. Ainsi, une communication sous forme de lettre peut parfaitement constituer une décision susceptible de faire l’objet d’un appel au TAS (cf. notamment CAS 2007/A/1251,
8. Toutefois, seule une communication affectant la situation juridique de ses destinataires ou de tiers peut constituer une décision (cf. CAS 2008/A/1633, para. 31 et les réf. citées; CAS
9. En l’espèce, la conclusion principale de l’Appelante dans sa missive au Comité SFL du 27 mai 2009 était de constater que “les problèmes résultant de la convention de coopération du 29 avril 2006 et du retrait de l’une des parties à cette convention est un cas non prévu expressément par les règlements” et qu’il convenait de combler cette lacune en lui octroyant la qualité de membre en substitution au FCC La Chaux-de-Fonds SA et les droits qui en découlaient. Or, comme l’article 34 ROL dispose que “le comité de la SFL statue définitivement sur les cas non prévus par le présent Règlement” c’est bien au comité SFL que revenait la compétence pour trancher cette question.
10. La Formation arbitrale considère qu’en refusant de se prononcer sur la requête de l’Appelante visant à faire combler ce qu’elle considérait comme une lacune, la prise de position du 4 juin 2009 du comité SFL affecte la situation juridique de l’Appelante et constitue dès lors une décision au sens de la jurisprudence du TAS (cf. CAS 2008/A/1633, para. 31 lit. c). Par la suite, référence sera donc faite à la “décision” du 4 juin 2009 du comité SFL.
B. L’épuisement préalable des voies de droit internes
11. Tant l’ordonnance de classement du 27 mai 2009 que la décision du comité SFL du 4 juin 2009 ne sont susceptibles d’aucun recours interne. Partant, la Formation considère que les voies de droit internes ont été préalablement épuisées, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
C. L’acceptation par les parties de la compétence du TAS
12. En l’espèce, l’Intimée a renoncé à l’exception d’incompétence qu’elle avait initialement soulevée, reconnaissant que l’article 7 des Statuts ASF constituait une clause arbitrale valable.
13. Partant, la Formation arbitrale considère qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur l’applicabilité, ou non, des autres clauses arbitrales invoquées par l’Appelante, le TAS étant en tout état de cause compétent pour traiter de la présente affaire.
Recevabilité
14. L’Intimée conteste la recevabilité de l’appel au motif que le délai d’appel fixé dans les Statuts ASF est de 10 jours alors que la déclaration d’appel du 9 juin 2009 a été déposée 11 jours après la décision de l’Autorité de recours SFL.
15. L’article R49 du Code prévoit qu’en l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par la convention particulière préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel.
16. L’article 7 al. 4 des Statuts ASF prévoit un délai d’appel de 10 jours à compter du jour où la décision attaquée a été notifiée par écrit.
17. En l’espèce, l’Appelante n’a pas reçu notification écrite de l’ordonnance de classement de l’Autorité de recours SFL, la destinataire de la décision étant le FCC La Chaux-de-Fonds SA. Le dies a quo du délai ne pouvait donc être celui de la notification de la décision.
18. L’Intimée estime que l’Appelante a eu connaissance de la décision au plus tard le jour où cette décision a été rendue publique, à savoir le 29 mai 2009 par le biais des communiqués de presse de la SFL et du FCC La Chaux-de-Fonds SA. Selon elle, l’appel déposé le 9 juin 2009 était donc tardif car interjeté 11 jours après la décision.
19. La Formation arbitrale n’est pas de cet avis. L’ordonnance de classement de l’Autorité de recours SFL remise au début de l’audience par la SFL mentionne qu’elle a été notifiée le 29 mai 2009 par télécopie et par courrier recommandé. Le dies a quo partait donc au plus tôt au moment de la réception par l’Appelante de ce courrier, ce qui n’a pas pu être le cas avant le 30 mai 2009.
Au surplus, l’ordonnance de classement motivée n’a, quant à elle, été notifiée que le 4 juin 2009 aux parties. Or, tant la doctrine que la jurisprudence du TAS fixent le point de départ du délai de recours au jour de la communication de la sentence motivée. Rigozzi estime en effet que tel est le cas pour le délai de recours au Tribunal fédéral contre une sentence du TAS (RIGOZZI A., L’arbitrage international en matière de sport, Bâle et al. 2005, no 1325); ce qui est valable pour un recours au Tribunal fédéral doit également l’être pour un appel au TAS contre une décision de l’autorité inférieure. En outre, dans une sentence TAS 2002/A/405 & 407, la Formation arbitrale a eu l’occasion de préciser ce qui suit: “La correcte appréciation de l’intérêt qu’une partie à une instance a ou non de former une voie de recours contre une décision rendue suppose, en effet, qu’elle ait été mise en mesure d’exercer son esprit critique à propos de la décision intégrale (motifs et dispositif) qui a été rendue, ce qu’elle ne peut faire, à l’évidence, si cette décision ne lui a pas été communiquée dans son intégralité. Jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, on doit admettre que le point de départ du délai de recours est suspendu”.
Il est dès lors manifeste qu’un appel déposé le 9 juin contre l’ordonnance de classement de l’Autorité de recours SFL ne peut être considéré comme tardif.
20. Le dies a quo du délai étant ainsi établi au 4 juin 2009, l’appel déposé le 9 juin 2009 contre la décision de l’Autorité de recours SFL respecte donc le délai de 10 jours prévu par l’article 7 al. 4 des Statuts ASF. Partant, la Formation estime qu’il est recevable.
21. En ce qui concerne la prise de position du Comité SFL du 4 juin 2009, il n’est pas contesté que, dès lors qu’il a été admis plus haut qu’il s’agissait d’une véritable décision, l’appel déposé le 9 juin 2009 respecte le délai de 10 jours de l’article 7 al. 4 des Statuts ASF.
22. Partant, la Formation arbitrale considère que tant l’appel contre la décision de l’Autorité de recours SFL du 27 mai 2009 que celui contre la décision du Comité SFL du 4 juin 2009 sont recevables sur ce point.
23. Pour le surplus, la déclaration d’appel répond aux conditions fixées par l’article R48 du Code.
24. Partant, l’appel est recevable.
Droit applicable
25. Les Statuts ASF ne contiennent aucune disposition relative au droit applicable devant le TAS. L’article 7 al. 5 des Statuts ASF se contente d’un renvoi général en précisant que la procédure devant le TAS est tranchée exclusivement selon le Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS.
26. L’article R58 du Code prévoit que la Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée.
27. En l’espèce, les parties n’ont pas expressément choisi de règles de droit. Dès lors, les statuts et les règlements de la SFL et de l’ASF s’appliquent en premier lieu. A titre supplétif, le droit suisse est applicable.
28. En l’espèce, l’affaire concerne la procédure d’octroi de licence pour évoluer en Challenge League lors de la saison 2009/2010. C’est donc les statuts et règlements topiques en vigueur au moment de l’adoption des décisions querellées qui doivent être pris en considération, à savoir les Statuts ASF dans leur version 2007, les Statuts SFL dans leur version de mai 2008 et le ROL dans sa version de novembre 2008.
Examen au fond
A. La qualité pour agir de l’Appelante
29. Selon l’Intimée, l’Appelante n’a pas qualité pour agir contre l’ordonnance de classement de l’Autorité de recours SFL dès lors qu’elle n’est pas membre de la SFL. Il n’est en outre pas possible de retenir qu’elle est indirectement touchée par la décision en question puisque celle-ci n’influence pas les relations entre l’Appelante et les associations auxquelles elle est affiliée, pas plus qu’elle n’a d’effet sur ses relations avec le FCC La Chaux-de-Fonds SA puisqu’une relégation en 1ère ligue est expressément prévue par la convention de coopération du 29 avril 2009 et que la gestion et les décisions prises au nom du FCC La Chaux-de-Fonds SA ne regardent pas l’Appelante. Quant à la qualité pour agir contre la décision du comité SFL du 4 juin 2009, l’Intimée se borne à la contester en renvoyant aux moyens développés en regard de l’autre décision et conclut que l’Appelante “n’a donc pas qualité pour déposer un appel devant le TAS”.
30. Selon la jurisprudence et la doctrine, la qualité pour agir et la qualité pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit de fond et leur défaut conduit au rejet de l’action (et non à l’irrecevabilité de celle-ci), qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 c. 1a; ATF 123 III 60 c. 3a). La qualité pour agir appartient à toute personne invoquant un droit propre à l’appui de sa demande. Il peut s’agir du titulaire du droit, mais aussi, dans certains cas, d’un tiers qui peut agir parallèlement au titulaire soit en vertu d’une disposition expresse de la loi, soit en vertu de la jurisprudence (HOHL F., Procédure civile, T. I, Berne 2001, p. 97 ss; RIGOZZI A., L’arbitrage international en matière de sport, Bâle et al. 2005, no 1061).
31. En l’espèce, il est nécessaire d’établir la qualité pour agir de l’Appelante au regard de chacune des décisions querellées.
32. En ce qui concerne la décision du comité SFL du 4 juin 2009, l’Appelante fait valoir que le comité SFL a commis un déni de justice en lui niant tout droit et en refusant de statuer sur un cas non prévu par les règlements.
33. Il est constant que l’Appelante est la destinataire de la décision du 4 juin 2009. En refusant de se prononcer sur les conclusions de l’Appelante, le comité SFL a pris une décision qui affecte directement la position juridique de l’Appelante puisqu’il oppose une fin de non-recevoir aux arguments qu’elle entend faire valoir au motif qu’elle “n’est pas membre de la SFL et ne peut donc pas faire valoir les droits d’un membre de la SFL” [souligné dans le texte original]. Or, c’est précisément la qualité de membre en substitution au FCC La Chaux-de-Fonds SA et les droits qui en découlent (gestion de la 1ère équipe du club) que l’Appelante revendique dans son appel devant le TAS. A ce titre, la qualité pour recourir contre la décision du comité SFL doit lui être reconnue.
34. En ce qui concerne la décision de l’Autorité de recours SFL du 27 mai 2009, l’Appelante fait valoir qu’elle émane d’une instance dessaisie, donc incompétente, et qu’elle viole l’article 30 ROL.
35. La décision de l’Autorité de recours SFL est adressée au FCC La Chaux-de-Fonds SA dès lors qu’il s’agit de l’entité juridique qui a déposé la demande de licence pour la saison 2009/2010. En tant que telle, l’Appelante n’était pas partie à la procédure. Elle n’est donc pas directement affectée par la décision de l’Autorité de recours SFL et sa qualité pour agir devrait, prima facie, lui être refusée. Toutefois, dans la mesure où l’Appelante revendique le droit de se substituer au FCC La Chaux-de-Fonds SA, notamment en vue de pouvoir participer à la procédure d’octroi de licence en lieu et place de la SA, voire de se voir accorder le sociétariat de la SFL en vue de déposer sa propre demande de licence, une réponse définitive à cette question ne pourra intervenir qu’une fois les questions de la qualité de membre et de la possibilité pour l’Appelante de se substituer au FCC La Chaux-de-Fonds SA résolues (cf. ci-dessous).
B. L’Appelante et le FCC La Chaux-de-Fonds SA forment-ils une seule et même entité juridique?
36. L’Appelante se fonde sur la volonté des rédacteurs de la convention de coopération du 29 avril 2006 pour soutenir que le club du FC La Chaux-de-Fonds constitue une seule et même entité juridique, l’association n’ayant fait que déléguer à la SA, à travers la convention de coopération, la gestion de la 1ère équipe du club sans pour autant perdre ses droits originaires, notamment quant à la titularité de la licence. Pour l’Intimée, au contraire, le FCC La Chaux-de-Fonds SA et l’Appelante constituent deux entités juridiques clairement distinctes depuis le 1er juillet 2006, chacune disposant d’un numéro d’identification ASF séparé.
37. Il ressort de la circulaire SFL du 25 janvier 2006 ainsi que du rapport du Groupe de réforme de la SFL d’avril 2005 que la volonté de la SFL d’adapter le statut juridique des clubs de football suisses à celui en vigueur dans les autres pays européens s’est traduite par une réforme de la réglementation associative visant à faire adopter la forme juridique de la société commerciale pour le football professionnel.
38. Sous l’intitulé “Forme juridique des membres”, les ch. 2 et 4 de l’article 10 lit. b des Statuts SFL prévoient ce qui suit: “2) Les clubs de Challenge League peuvent être organisés en société anonyme (SA), en choisissant la nature des actions dont ils désirent se doter, ou en association au sens des art. 60 et suivants CC. 4) Un club organisé en SA ne peut avoir que sa première équipe, les équipes juniors d’élite dont il doit disposer et, le cas échéant, une équipe M21 (espoirs)” [c’est nous qui soulignons].
Sous l’intitulé “Changement de la forme juridique des membres”, l’article 39ter des Statuts SFL prévoit ce qui suit: “(…) 2) Lorsqu’un club s’organise en société anonyme (SA) pour sa première équipe et d’autres équipes [celles mentionnées à l’art. 10 lit. b ch.4, ndr], le club organisé en association qui l’a précédé peut subsister pour les autres équipes du club, mais cela n’est pas obligatoire.
3) Le club organisé en société anonyme (SA) et le club organisé en association qui l’a précédé peuvent continuer à porter le même nom, à condition qu’une précision permette de les distinguer (par exemple X SA et X association, en cas de convention entre la SA et l’association” [c’est nous qui soulignons].
39. Une interprétation littérale de ces dispositions fait clairement apparaître qu’un club de Challenge League doit faire le choix de s’organiser en SA ou en association. Il n’existe pas de voie médiane qui lui permettrait d’adopter une forme juridique hybride résultant d’un mélange entre les deux. Si un club “historique” de Challenge League décide d’adopter la forme de la SA, il peut se diviser et créer un club séparé, organisé en association, afin de gérer les équipes qui n’entrent pas dans celles qu’il doit posséder en vertu de l’article 10 lit. b ch. 4 des Statuts SFL.
40. L’article 12 de la convention de coopération du 29 avril 2006 vient également confirmer la thèse des deux entités distinctes. Selon cette disposition en effet, l’association et la SA ne forment en aucun cas une société simple et n’entendent pas mettre en commun des ressources. Il est également précisé que l’association et la SA doivent se garder de toute démarche auprès de tiers qui pourraient laisser penser qu’elles sont unies par un lien de société simple. En outre, l’article 9 de cette même convention de coopération démontre qu’un partage des biens entre l’association et la SA a été effectué en 2005 déjà.
41. Au surplus, les négociations engagées entre mars et mai 2009 par l’association en vue du rachat des actions de la SA ne peuvent se comprendre que si l’association et la SA formaient deux entités juridiquement distinctes.
42. Dans une affaire concernant le FC X. et le FC X. AG (CAS 2006/A/1166, para. 61 ss), la Formation arbitrale était d’ailleurs parvenue à la même solution, considérant que: “[s]omit war es auch für die SFL nur konsequent, die AG und die Vereine nicht nur formaljuristisch, sondern in allen Belangen, insbesondere auch bezüglich der Übernahme eines Spielers, als voneinander völlig unabhängige Rechtsträger zu behandeln, selbst wenn die AG aus dem Verein heraus entstanden war”.
[traduction libre]: “Ainsi, il était aussi simplement logique pour la SFL de traiter la SA et l’association comme des entités juridiques totalement indépendantes l’une de l’autre, non seulement d’un point de vue purement juridique, mais également dans tous les domaines d’intérêt, en particulier en ce qui concerne le transfert d’un joueur”.
43. De l’avis de la Formation, le FCC La Chaux-de-Fonds SA et l’Appelante constituent donc deux entités juridiquement distinctes au regard des réglementations SFL et ASF.
C. L’Appelante peut-elle revendiquer la qualité de membre de la SFL?
44. Les dispositions des Statuts SFL auxquelles se réfèrent les parties quant à cette question sont les suivantes:
Article 9 – Acquisition et perte de la qualité de membre “1) La qualité de membre s’acquiert par l’obtention de la licence. 2) Elle prend fin par la relégation dans une autre section de l’ASF que la SFL, par le refus définitif de la licence ou la renonciation à celle-ci pour la fin d’une saison”.
Article 10 – Forme juridique des membres “Les clubs membres de la SFL peuvent être organisés: a) en association au sens des art. 60 ss CC; b) en association et en société(s) anonyme(s) au sens des art. 620 ss CO, aux conditions suivantes: 1) (…). 2) Les clubs de Challenge League peuvent être organisés en société anonyme (SA), en choisissant la nature des actions dont ils désirent se doter, ou en association au sens des art. 60 et suivants CC. Les clubs organisés en association qui, sous quelque forme que ce soit, collaborent opérativement avec des sociétés anonymes doivent conclure avec elle un contrat de coopération. 3) (…). 4) Un club organisé en SA ne peut avoir que sa première équipe, les équipes junior d’élite dont il doit disposer et, le cas échéant, une équipe de M21 (espoirs)”.
Article 10a – Titularité des droits immatériels “Les clubs de SFL organisés en SA sont titulaires de la totalité des droits immatériels du club (nom, marque, logo, etc.). Toutefois, ces droits doivent appartenir à la SA et au club organisé en association qui l’a précédé, s’il en existe un. Une convention règle alors les questions relatives à la co-titularité de ces droits”.
Article 11 – Contrat de coopération entre un club de Challenge League organisé en association et une société anonyme “Un club de Challenge League organisé en association qui demande la licence en tant qu’association et qui collabore sous quelque forme que ce soit avec une société anonyme, doit conclure avec elle un contrat de coopération dont le contenu minimal est le suivant: a) Le début et la fin du contrat doivent être fixés en précisant que le contrat s’éteint automatiquement si la société anonyme tombe en faillite. b) Le contrat doit prévoir l’obligation pour la société anonyme de faire en sorte que ses organes et employés se soumettent aux statuts et règlements de l’ASF et de la SFL, en particulier aux juridictions prévues par les statuts de l’ASF et de la SFL. c) La société anonyme doit s’engager dans le contrat à concéder aux autorités de la SFL compétentes en matière de licences un droit de regard sur sa situation de fortune et de revenu en leur remettant les rapports établis à leur intention par l’organe de contrôle ou de révision. d) Le contrat doit prévoir expressément que tous les droits de la propriété immatérielle qui ont pris naissance avant la constitution de la société anonyme ainsi que tous les droits exploitables qui y sont liés
appartiennent exclusivement à l’association. Il fixera, le cas échéant les conditions de la cession de l’usage de ces droits. e) Il doit également prévoir expressément que le mouvement juniors reste du ressort de l’association et que les éventuels droits qui en résultent ainsi que leur concession sous forme de licence appartiennent à l’association”.
Article 39ter – Changement de la forme juridique des membres “1) Lorsqu’un club membre de la SFL adopte la forme de la société anonyme (SA) pour sa première équipe avec les équipes juniors d’élite dont il doit disposer et, le cas échéant, une équipe M 21 (espoirs), et qu’il sépare celles-ci des autres équipes du club, il doit notamment régler les questions suivantes: – le partage des biens; – la définition des activités liées au secteur non amateur et des activités liées au secteur amateur dont la SA et l’association ont respectivement la responsabilité; – la répartition des joueurs et des équipes; – la répartition entre la SA et l’association des activités liées à la formation des joueurs et des indemnités de formation; – les modalités de participation de la SA aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l’association; – les conditions dans lesquelles les terrains, les bâtiments et les installations sont utilisés par l’une et l’autre des parties et, les cas échéant, les relations de celles-ci avec les propriétaires des équipements; – la constitution des nouveaux organes. Ces questions doivent être réglées au plus tard au moment où le club organisé en la forme de la société anonyme (SA) dépose sa demande de licence. 2) Lorsqu’un club s’organise en société anonyme (SA) pour sa première équipe et d’autres équipes, le club organisé en association qui l’a précédé peut subsister pour les autres équipes du club, mais cela n’est pas obligatoire. 3) Le club organisé en société anonyme (SA) et le club organisé en association qui l’a précédé peuvent continuer à porter le même nom, à condition qu’une précision permette de les distinguer (par exemple X SA et X association, en cas de convention entre la SA et l’association”.
45. Les parties se réfèrent également à l’article 30 ROL qui, sous l’intitulé “Renonciation”, prévoit ce qui suit: “Un bénéficiaire de licence qui ne veut pas demander de licence pour la saison suivante et entend ainsi renoncer à son appartenance à la SFL, doit le communiquer au licensing manager jusqu’au 10 mars dernier délai. (…)”.
46. Selon l’Appelante, la SFL aurait méconnu, voire violé, les articles 10 ch. 2 et 11 de ses Statuts en lui déniant la qualité de membre, respectivement en considérant le FCC La Chaux-de-Fonds SA comme membre unique. Elle estime en effet, d’une part, que l’article 11 des Statuts SFL lui consacre expressément la qualité de membre et, d’autre part, qu’en raison de l’absence de transfert de la gestion des équipes juniors d’élite de l’association à la SA, une des conditions essentielles de l’article 39ter des Statuts SFL n’est pas remplie et, qu’en cas de contradiction
entre l’article 11 et l’article 39ter, c’est dès lors la première de ces dispositions qui doit l’emporter.
47. L’Intimée invoque, quant à elle, le fait que, en application de l’article 9 alinéa 1 des Statuts SFL, le FCC La Chaux-de-Fonds SA est membre de la SFL depuis le 1er juillet 2006, à la suite de son obtention de la licence pour la saison 2006/2007. Selon la SFL, en vertu de des articles 39ter et 10a des Statuts SFL ainsi que de la circulaire de la SFL du 25 janvier 2006, seule la SA est depuis lors membre de la SFL, l’Appelante n’ayant plus cette qualité.
48. Il ressort du dossier que, dès la saison 2006/2007, la licence a été demandée par le FFC La Chaux-de-Fonds SA et non par l’Appelante. La Formation arbitrale considère dès lors que cette dernière a renoncé à sa qualité de membre à compter de cette période, alors que le FCC La Chaux-de-Fonds SA, auquel la licence a été octroyée, est, lui, devenu membre de la SFL en vertu de l’article 9 des Statuts SFL. Cette nouvelle situation juridique, conséquente à l’adoption de la forme de la SA pour le club gérant la première équipe et disposant des équipes juniors d’élite est, par ailleurs, exprimée clairement dans le rapport du Groupe de réforme de la SFL d’avril 2005 qui précise que le club subsistant sous forme d’association est membre, d’une part, de l’ASF, et d’autre part, de la section à laquelle il appartient (1ère Ligue ou Ligue Amateur).
49. Dès le 1er juillet 2006, la situation juridique de l’Appelante était ainsi celle prévue par l’article 39ter des Statuts SFL et non celle prévue par l’article 10 lit. b ch. 2 de ces Statuts.
50. La Formation arbitrale estime, par ailleurs, que si pour la saison 2009/2010, la licence a, en effet, été refusée au FCC La Chaux-de-Fonds SA par la Commission des licences de la SFL car elle ne disposait ni en propre, ni en collaboration avec un autre club, des équipes de juniors requises, cela ne saurait nullement remettre en cause le fait que le club s’occupant de la gestion de la première équipe avait adopté la forme de la SA (article 39ter des Statuts SFL) et non celle de l’association (article 10 des Statuts SFL).
51. Quant à l’argument de l’Appelante selon lequel l’attribution, par la convention de coopération du 29 avril 20006, de la gestion de ces équipes juniors à l’association et non au FCC La Chaux- de-Fonds SA serait un obstacle à l’application de l’article 39ter, il convient de l’écarter. En effet, si le FCC La Chaux-de-Fonds SA devait, conformément à l’article 39ter disposer de certaines équipes juniors, le point S.11 de l’annexe 3 du ROL, spécifie – sans toutefois contredire les statuts et enfreindre le principe de la hiérarchie des normes – que le club peut en disposer en propre ou en collaboration avec un autre club.
D. Possibilité du transfert de licence du FCC La Chaux-de-Fonds SA à l’Appelante, respectivement possibilité pour l’Appelante de réclamer ce transfert
52. Les dispositions du ROL auxquelles se réfèrent les parties quant à cette question sont les suivantes:
Article 5 – Titulaire de la licence “1) La licence est octroyée à la personne morale qui s’occupe de la gestion sportive des équipes participant aux championnats de Super League ou de Challenge League, ou à des clubs de 1ère ligue qui demandent une licence pour la saison suivante (ci-avant et ci-après: candidat ou candidat à la licence, resp. bénéficiaire ou bénéficiaire de la licence). Pour les clubs organisés en société anonyme (SA), la licence ne peut être demandée et octroyée qu’à la SA titulaire de la licence la saison précédente ou à la SA nouvellement constituée en cas de promotion du club avec changement de la forme juridique. 2) La licence est incessible”.
Article 22 – Délais “1) Les candidats à la licence sont tenus de déposer leur demande de licence jusqu’au 10 mars dernier délai auprès du licensing manager, sous peine d’irrecevabilité de la demande en cas de retard. (…)”.
53. L’Appelante fait valoir que la SFL a méconnu, voire violé ses règlements en méconnaissant ou ignorant les conséquences liées à la résiliation par le FCC La Chaux-de-Fonds SA du contrat de coopération pour le 31 mai 2009, respectivement en niant que l’association devait être substituée à la SA dans les responsabilités et les droits et obligations liés à la gestion de l’ensemble du club, y compris de la première équipe dès le 31 mai 2009.
54. Il convient en premier lieu de se demander si le FCC La Chaux-de-Fonds SA a bel et bien résilié la convention de coopération du 29 avril 2006. L’article 1 de la convention précise que celle-ci s’éteint automatiquement si la 1ère équipe du club est reléguée en 1ère ligue et ne parvient pas dans les quatre ans qui suivent à remonter en Challenge League, conformément à l’article 9 des Statuts ASF. Il est en outre prévu que les parties à la convention règleront les conséquences de l’extinction du contrat en conformité avec les règles de l’ASF et de la SFL au moment de la survenance du cas d’extinction.
55. En l’espèce, il est constant que le refus de la Commission des licences de la SFL d’octroyer une licence au FCC La Chaux-de-Fonds SA pour la saison 2009/2010, entré en force à la suite du retrait par le FCC La Chaux-de-Fonds SA de son recours devant l’Autorité de recours SFL a pour conséquence la relégation du FCC La Chaux-de-Fonds SA en première ligue. Toutefois, pour que se présente le cas d’extinction prévu, il faut encore que le club ne parvienne pas à remonter en Challenge League dans les quatre ans qui suivent. Il n’est donc pas possible de se prononcer actuellement sur la survenance de ce cas.
56. Certes, il apparaît au jour des délibérations de la Formation que ce cas ne sera jamais susceptible de se produire puisqu’il ressort de la lettre du 24 juin 2009 du FCC La Chaux-de-Fonds SA au Comité central de l’ASF que ce club a démissionné de l’association faîtière et de la section 1ère ligue. Toutefois, au moment de la survenance de la décision de relégation, au plus tard le 15 juin 2009 en regard de la lettre envoyée à l’Appelante à cette même date par le Secrétaire juridique
de l’ASF, le FCC La Chaux-de-Fonds SA existait toujours et le cas d’extinction prévu dans la convention n’avait en conséquence pas encore pu survenir.
57. A la lecture de la convention, il apparaît en outre qu’aucune autre cause de résiliation n’y est expressément prévue. En conséquence, la Formation estime qu’au jour du dépôt par l’Appelante de sa déclaration d’appel au TAS, le 9 juin 2009, la convention de coopération entre l’Appelante et le FCC La Chaux-de-Fonds SA était encore en vigueur. La transaction entre l’Appelante et le FCC La Chaux-de-Fonds SA – au demeurant signée le 26 juin 2009, soit après le dépôt de l’appel au TAS – ne règle d’ailleurs pas non plus le sort de convention puisqu’elle ne fait qu’exprimer la non-opposition du FCC La Chaux-de-Fonds SA à la possibilité pour l’Appelante d’évoluer durant la saison 2009/2010 en Challenge League ou en 1ère ligue à la place du FCC La Chaux-de-Fonds SA pour autant que le droit associatif suisse et les règlements de l’ASF et de ses sections SFL et 1ère ligue le permettent. Par ailleurs, il doit également être souligné que la convention de coopération entre l’Appelante et le FCC la Chaux-de-Fonds SA ne prévoit aucune disposition pour l’éventuelle reprise de la gestion de la première équipe, en cas de retrait de la SA.
58. La Formation estime que l’Appelante ne peut donc pas se fonder sur la résiliation de la convention de coopération du 29 avril 2006 pour demander à être substituée à la SA dans les responsabilités et les droits et obligations liés à la gestion de l’ensemble du club, y compris de la première équipe dès le 31 mai 2009, cette convention n’étant pas résiliée au moment du dépôt par l’Appelante de sa déclaration d’appel.
59. En second lieu, il convient alors de se demander si, au moment de son appel au TAS, l’Appelante pouvait réclamer la gestion de la 1ère équipe du club sur la base d’une autre manifestation de volonté du FCC La Chaux-de-Fonds SA. En l’occurrence, la transaction du 26 juin susmentionnée pourrait constituer une telle manifestation de volonté, une interprétation a contrario de la convention permettant de conclure que le FCC La Chaux-de-Fonds SA autorise l’Appelante à gérer la 1ère équipe du club. Toutefois, cet accord n’existe qu’à la condition “que le droit associatif suisse et les règlements de l’ASF et de ses sections SFL et 1ère ligue l’autorisent”.
60. Pour obtenir la gestion de la 1ère équipe pour la saison 2009/2010, il faut que l’Appelante soit au bénéfice d’une licence si elle entend évoluer en Challenge League. Il importe donc d’examiner si la réglementation en cause permet au FCC La Chaux-de-Fonds SA de transférer la licence qu’il détient pour gérer sa 1ère équipe ou, du moins, le droit de déposer une demande de licence pour la saison 2009/2010.
61. En ce qui concerne le droit de transférer la licence en sa possession, il ressort clairement de l’article 5 ch. 2 ROL que la licence est incessible. Si tant est que le FCC La Chaux-de-Fonds SA avait été au bénéfice d’une licence pour la saison 2009/2010 – quod non, puisque sa demande a été rejetée – il n’aurait de toute façon pas pu la céder à l’Appelante.
62. En ce qui concerne le droit de déposer une demande de licence pour la saison 2009/2010, il ressort de l’article 5 ch. 1 al. 2 ROL que pour les clubs organisés en SA, la licence ne peut être demandée que par la SA titulaire de la licence la saison précédente. Dans la mesure où l’entité
gérant la 1ère équipe du club lors de la saison 2008/2009 était le FCC La Chaux-de-Fonds SA, il n’est pas possible pour celle-ci de transférer ce droit à l’Appelante en vue d’obtenir une licence pour la saison 2009/2010.
63. Au demeurant, si un tel transfert avait été possible au regard de la réglementation, il aurait encore fallu qu’il intervienne dans le délai pour déposer la demande 2009/2010, à savoir le 10 mars 2009 en application de l’article 22 ch. 1 ROL, ou à tout le moins jusqu’à la fin du délai péremptoire de 3 jours, échéant au 25 mai 2009, imparti par l’Autorité de recours SFL pour obtenir les derniers documents manquants dans la procédure d’octroi de licence. Or, alors même que ces documents avaient été transmis à l’Autorité de recours SFL par l’Appelante (et à supposer par hypothèse qu’ils aient été complets), le FCC La Chaux-de-Fonds SA n’a pas réagi dans ce délai à la demande par cette même Autorité de recours SFL de prendre position sur les pièces fournies par l’Appelante en tant que tiers à la procédure. Si le FCC La Chaux-de-Fonds SA a pu vouloir transférer son droit au moment de la signature de la transaction le 26 juin 2009, il est toutefois clair qu’il n’entendait pas le faire au moment de l’échéance du 25 mai 2009.
64. Pour la Formation, il ressort clairement de la réglementation applicable au cas d’espèce que le FCC La Chaux-de-Fonds SA n’avait le droit de transférer ni la licence en sa possession, ni le droit même de demander cette licence.
E. La qualité pour agir de l’Appelante au regard de la décision de l’Autorité de recours SFL du 27 mai 2009
65. Il avait été précisé plus haut que, dans la mesure où l’Appelante revendiquait le droit de se substituer au FCC La Chaux-de-Fonds SA, notamment en vue de pouvoir participer à la procédure d’octroi de licence en lieu et place de la SA, voire de se voir accorder le sociétariat de la SFL en vue de déposer sa propre demande de licence, une réponse définitive à la question de sa qualité pour agir au regard de la décision de l’Autorité de recours SFL du 27 mai 2009 ne pourrait intervenir qu’une fois les questions de la qualité de membre et de la possibilité de se substituer au FCC La Chaux-de-Fonds SA résolues.
66. Au regard de ce qui précède, la Formation constate que l’Appelante n’a pas la qualité pour agir contre la décision de l’Autorité de recours SFL. Les conclusions de l’Appelante s’y rapportant, à savoir le fait que la décision émane d’une instance dessaisie, donc incompétente, et qu’elle viole l’article 30 ROL sont donc rejetées.
F. Se trouve-t-on dans un cas non prévu par la réglementation applicable?
67. L’Appelante fait encore valoir que la SFL a ignoré, voire violé les articles 30 ch. 14 des Statuts SFL et 34 ROL en méconnaissant que le cas de transition exposé était un cas non prévu et en niant à tort sa compétence pour en connaître.
68. Aux termes de l’article 30 ch. 14 des Statuts SFL, le comité a notamment les compétences suivantes:
“14. le droit de proposer des candidatures concernant les membres de la SFL au tribunal sportif de l’Association, les membres de la SFL à la commission des finances ainsi que le coach de l’équipe nationale”.
69. La Formation estime que cette disposition n’est pas topique en l’espèce dans la mesure où elle ne fait que donner au comité SFL la compétence de proposer la candidature de personnes issues ou représentant des membres de la SFL à diverses instances de cette dernière.
70. Quant à l’article 34 ROL, il précise ce qui suit: “Le comité de la SFL statue définitivement sur les cas non prévus par le présent Règlement”.
71. Pour la Formation, le cas d’espèce ne ressortit pas à cette disposition. Au contraire, s’agissant d’un club qui s’est organisé en SA et est devenu membre de la SFL le 1er juillet 2006 suite à l’obtention de la licence pour la saison 2006/2007, le cas est clairement prévu par l’article 39ter des Statuts SFL. Il ressort de l’application de cette disposition que le membre de la SFL est le FCC La Chaux-de-Fonds SA et non l’Appelante. Quant à la possibilité pour cette dernière de se substituer à la SA afin de gérer la 1ère équipe, elle est explicitement exclue par l’application des articles 9 des Statuts SFL ainsi que 5 et 22 ROL.
72. Certes, au cours de l’audience, le Licensing Manager de la SFL a relevé que le cas d’un club organisé en SA cherchant à reprendre la forme d’une association et demandant dès le début de la procédure à obtenir une licence pour la saison suivante ne s’était jamais posé et n’était pas prévu par les règlements de la SFL. Toutefois, ainsi que le Licensing Manager l’a lui-même relevé, cette hypothèse ne concerne qu’un club déjà membre de la SFL et organisé en SA, ce qui n’est à l’évidence pas le cas qui nous occupe.
73. En conséquence, la Formation est d’avis que l’état de fait qui est celui de l’Appelante n’est pas un cas non prévu, mais au contraire un cas expressément exclu par l’application des dispositions existantes de la SFL. Les conclusions de l’Appelante sur ce point doivent donc être rejetées.
Conclusion
74. La Formation, après avoir considéré tous les arguments soulevés par les parties, parvient à la conclusion que, dans les circonstances spéciales du cas d’espèce, on ne peut pas reconnaître à l’Appelante un droit à se substituer à la SA dans la procédure de licence. Une telle substitution n’est pas prévue par les Règlements lesquels, au demeurant, sont clairs sur le fait qu’ils ne prévoient pas la possibilité d’une cession de licence ou du droit de demander une telle licence.
75. S’il est exact que la SFL et l’ASF pourraient se poser la question d’une éventuelle modification des Règlements destinée à prendre en compte le cas des associations se trouvant dans une situation similaire à celle de l’Appelante, il est toutefois tout aussi exact que la séparation en deux entités, soit la société anonyme et l’association, ne peut être utilisée par aucun des acteurs concernés (SFL, ASF, SA, Association) pour former un rideau juridique artificiel.
76. Dans le cas d’espèce, la SA et l’Appelante ont effectivement vécu la réalité de deux entités juridiques séparées durant plusieurs années. En cherchant à acheter les actions de la SA, durant la procédure de demande de licence, l’Appelante a ainsi implicitement reconnu qu’il n’y avait pas de “substitution automatique” dans une telle procédure.
77. Ainsi, la Formation ne voit pas dans le cas particulier de raison suffisante pour enlever la séparation juridique existante entre la SA et l’Appelante afin de considérer ces deux structures comme une seule entité juridique.
78. En l’absence d’une telle disposition dans les Règlements SFL/ASF ainsi que dans le contrat de coopération qui prévoirait une telle substitution de la SA par l’Association, comme demandé par l’Appelante, la Formation ne peut que rejeter les appels interjetés dans la mesure où ils sont recevables.
79. Au bénéfice des explications qui précèdent, la Formation rejette ainsi également toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Se déclare compétent pour juger de la présente affaire.
2. Rejette les appels interjetés par Le FC La Chaux-de-Fonds Association dans la mesure où ils sont recevables.
(…)
6. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.