TAS 2011/A/2543-O
Gymnova v. Fédération Internationale de Gymnastique (FIG)
14. November 2011Französisch15 min
Source tas-cas.org
Arbitrage TAS 2011/A/2543 Gymnova c. Fédération Internationale de Gymnastique (FIG),
Formation: M. Romano Subiotto, QC (Royaume-Uni), Président; M. Bernard Foucher (France); M. Denis Oswald (Suisse)
Gymnastique Requête d'effet suspensif Exécutabilité de la décision Risque de dommage irréparable Chances de succès de l'appel Balance des intérêts
1. Pour que son exécution puisse être utilement suspendue, une décision doit être exécutable. Selon une jurisprudence constante du TAS, en présence d'un appel, l'autorité adjudicatrice n’est juridiquement pas en position de faire exécuter la décision appelée en ce qu’elle concerne une sanction financière imposée et la condamnation au paiement de frais.
2. Constitue un préjudice irréparable celui qu’une décision finale, même favorable au requérant, ne ferait pas disparaître complètement. Il suffit qu’il soit établi qu’un dommage difficilement réparable est vraisemblable. Pour un équipementier, le retrait du certificat de conformité d'un engin et la publicité entourant cette décision lui porte un préjudice sérieux et immédiat. Ce préjudice est de surcroît difficilement mesurable en ce qu’il consiste en un préjudice d’image et que les retombées financières et commerciales consécutives à la fois à l’impact médiatique de la décision de retrait et à l’éventuelle rupture d’autres contrats passés sont impossibles à estimer. Ce caractère difficilement mesurable du préjudice subi rend presque impossible la garantie d’une réparation ultérieure.
3. Le requérant doit rendre vraisemblable que son appel n’est pas dépourvu de toutes chances de succès. Pour ce faire, il doit au moins rendre vraisemblable que les faits et les droits cités dans sa requête existent et que les conditions matérielles de son action au fond sont remplies; ainsi lorsque, d'une part, il soulève un certain nombre de vices de procédure de telle manière qu’il est impossible d’exclure prima facie la réalité de ceux-ci et l’absence de violation de certains principes généraux du droit comme le droit à un procès équitable, et, d'autre part, en reprenant pour l'essentiel des arguments qui avaient convaincu une précédente instance rendre une décision qui lui était beaucoup moins défavorable que la décision contestée, il soulève des arguments au fond suffisamment précis et étayés pour rendre vraisemblable que les conditions matérielles de son action au fond sont bien remplies.
4. Afin de peser les intérêts en présence, c’est-à-dire d’apprécier les désavantages respectifs, pour le requérant comme pour le défendeur, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour le défendeur. Ainsi la mesure de suspension doit être ordonnée si le requérant a démontré que l'application immédiate de la décision aurait pour lui des conséquences irréparables alors que le défendeur n'a pas établi que la suspension de l'exécution de la décision entraînerait pour lui des conséquences négatives telles que son intérêt prévaudrait sur celui du requérant.
La société Gymnova (“Gymnova” ou “l’appelante”) est une entreprise spécialisée dans la production d’équipements sportifs, et plus particulièrement gymniques. Elle est basée à Marseille (France).
La Fédération Internationale de Gymnastique (FIG; “l’intimée”) est constituée de fédérations nationales qui y sont affiliées et reconnues comme organe contrôlant la gymnastique dans leur pays respectif. Elle a en particulier comme but d’administrer la gymnastique sur le plan international, d’organiser les manifestations officielles de la FIG et de superviser les compétitions de gymnastique lors des Jeux Olympiques et tout autre jeu multisports. Le siège social de la FIG est situé à Lausanne (Suisse).
L’appelante a postulé et obtenu le titre de fournisseur exclusif des Championnats du Monde de sports acrobatiques organisés par la FIG du 8 au 14 novembre 2010 à Metz. Elle a à ce titre livré et installé 12 trampolines Trampolair One 5x4. Ce type d’appareil avait obtenu le 11 janvier 2010 un certificat d’homologation de la FIG valable jusqu’au 30 septembre 2013, sous la référence 5270.
Le 8 mars 2011, sur demande de son secrétaire général, la FIG a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de Gymnova portant sur la livraison de trampolines qui seraient de mauvaise qualité aux Championnats du monde de Metz: elle prétend que Gymnova a livré des trampoline différents de ceux testés pour l’obtention de l’homologation, que Gymnova a déjà commis des infractions similaires et elle demande à la Commission disciplinaire de prononcer à l’encontre de Gymnova les sanctions prévues à ce titre dans le Code d’autodiscipline.
Après une audition tenue le 5 avril 2011, la Commission disciplinaire fait partiellement droit le 28 avril 2011 aux demandes de la FIG et déclare la société Gymnova “coupable d’infraction aux normes prévue au chapitre IV du Code d’Autodiscipline, pour avoir livré, lors d’un évènement FIG – le Championnat du Monde de Trampoline, en 2010, à Metz, France, des trampolines qui portaient des ressorts défectueux, cela portant une mauvaise qualité aux agrès dont ils faisaient partie”; en application du chapitre IV du Code d’Autodiscipline et de l’article 10 du Code de discipline, elle prononce à l’encontre de Gymnova une amende de 2.000,00 euros, ordonne la publication de la décision sur le dite de la FIG et met les frais de procédure à la charge de Gymnova pour un montant de CHF 8.500,00. Cette décision est notifiée à Gymnova le 29 avril 2011.
La FIG a fait appel de la décision de la commission disciplinaire de la FIG le 19 mai 2011.
Gymnova a déposé un mémoire en défense le 12 juillet 2011. La FIG a déposé un mémoire en réplique le 25 juillet 2011.
Une audience s’est tenue le 29 juillet 2011. Y a comparu comme témoin M. Dimitri Poliarush, de la commission des athlètes.
Le Tribunal d’appel de la FIG a rendu le 30 juillet 2011 une décision dans laquelle il a statué de la manière suivante: “1. Gymnova est déboutée dans sa demande de déclarer l’appel irrecevable. 2. Les demandes faites par Gymnova en vue d’invalider la décision faisant l’objet de l’appel pour plusieurs raisons sont écartées. 3. La décision de la Commission disciplinaire – exception faite de la décision portant sur les frais – est modifiée comme suit. Le Tribunal d’appel: a. Reconnaît Gymnova coupable d’infraction aux normes prescrites dans l’Article IV du Code d’Autodiscipline en ayant fourni à une manifestation FIG, en l’espèce les Championnats du monde de trampoline à Metz, des trampolines comportant des ressorts défectueux ainsi que des toiles non- conformes après avoir commis une première infraction comme indiqué dans le courrier envoyé par le secrétaire général de la FIG en date du 6 janvier 2010; b. inflige à Gymnova une amende de EUR 5'000.-; c. prononce le retrait du certificat du trampoline Trampolair One 5x4 – Réf. 5270 pour une durée de 2 ans; d. ordonne la publication de la sanction sur le site de la FIG ainsi que sur tout autre moyen habituel, notamment dans le magazine de la FIG. 4. Le Tribunal statue comme suit: a. Gymnova prend en charge le montant total des frais de procédure de CHF 6'545.55 et verse le montant à la FIG; b. Gymnova verse à la FIG les frais juridiques encourus par la FIG d’un montant de CHF 12'965.54”.
Par déclaration du 24 août 2011, Gymnova a fait appel auprès du TAS de la décision rendue le 30 juillet 2011 par le Tribunal d’appel de la FIG.
Dans sa déclaration d’appel, l’appelante demande à titre préliminaire la suspension de l’exécution de la décision contestée jusqu’à ce qu’intervienne la sentence au fond.
L’appelante demande à titre principal l’annulation de la décision du Tribunal d’appel de la FIG et la relaxe de toutes poursuites disciplinaires, et à titre accessoire la condamnation de la FIG au paiement des entiers dépens et de la somme de EUR 20'000 à Gymnova au titre des frais de procédure.
Le 5 septembre 2011, l’intimée a déposé un mémoire en réponse sur la requête d’effet suspensif concluant au rejet de la requête d’effet suspensif et à la mise des frais et des dépens à la charge de Gymnova.
DROIT
Compétence
1. L’article R47 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”) prévoit: “Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
2. En l’espèce, la compétence du TAS résulte des Statuts de l’intimée. L’article 21 des statuts de la FIG prévoit: “Toute décision rendue par le Tribunal d’appel peut faire l’objet d’un appel au Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne, Suisse qui rendra à son tour une décision définitive conformément au Code de l’arbitrage en matière de sport. L’appel doit être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la date de notification de la décision du Tribunal d’appel”. La compétence du TAS est encore prévue, lorsque les voies de recours internes à la FIG sont épuisées, par l’article 43.1 des statuts de la FIG et par l’article 31 du Code de discipline.
3. Enfin, l’article R37 du Code prévoit la compétence de la Formation pour ordonner des mesures provisionnelles.
4. Il en résulte que la Formation est bien compétente pour se prononcer sur l’effet suspensif demandée dans la présente affaire.
Recevabilité
5. Déposé le 24 août 2011 à l’encontre d’une décision notifiée le 4 août 2011 à l’appelante, l’appel a été déposé dans le délai de l’article R49 du Code et rappelé à l’article 21 des statuts de la FIG et à l’article 31 du Code de discipline. Les autres conditions posées à l’article R48 du Code sont également respectées, y compris le versement du droit de greffe au TAS. Il en résulte que l’appel est recevable.
Au fond
6. D’après une jurisprudence constante du TAS (voir notamment TAS 98/214; TAS 2005/A/916; CAS 2006/A/1100; TAS 2008/A/1631; TAS 2008/A/1747; CAS 2010/A/2071), afin de décider s’il se justifie ou non de surseoir à l’exécution d’une sanction, il convient de prendre en considération les éléments suivants: - Si le requérant est exposé à un dommage sérieux et difficilement réparable (i); - Si l’appel présente prima facie des chances raisonnables de succès (ii); - Si l’intérêt du requérant du point de vue du risque de dommage auquel il peut être exposé prévaut sur ceux de la partie citée au maintien du statu quo (iii).
7. Ces trois conditions sont en principe cumulatives (voir par exemple TAS 2005/A/916).
8. En outre, pour que son exécution puisse être utilement suspendue, une décision doit être exécutable. Or selon une jurisprudence constante du TAS (voir, par exemple, TAS 2010/A/2091; CAS 2004/A/780; TAS 2008/A/1747), en raison du présent appel, la FIG n’est juridiquement pas en position de faire exécuter la décision appelée en ce qu’elle concerne la sanction financière imposée et la condamnation au paiement de frais. Par conséquent, la requête d’effet suspensif déposée par les appelants ne peut qu’être rejetée en ce qu’elle porte sur l’amende imposée à l’appelante et la condamnation au paiement de frais administratifs et/ou de procédure.
9. La Formation traitera dès lors uniquement des aspects de la décision contestée qui ne concernent pas l’amende et les frais administratifs et/ou de procédure.
A. Risque de dommage irréparable
10. Selon une jurisprudence constante du TAS (voir notamment TAS 2005/A/916, TAS 2008/A/1552; TAS 2008/A/1631; TAS 2008/A/1747), constitue un préjudice irréparable celui qu’une décision finale, même favorable au requérant, ne ferait pas disparaître complètement. Il suffit qu’il soit établi qu’un dommage difficilement réparable est vraisemblable (TAS 2008/A/1631).
11. En l’espèce, la Formation relève que l’appelante a été désignée comme fournisseur officiel pour des compétitions de trampoline devant se dérouler très prochainement, en particulier la Coupe du monde à Odense (Danemark) du 5 au 8 octobre 2011, les Jeux Panaméricains à Guadalajara (Mexique) du 15 au 18 octobre 2011, les Championnats du monde à Birmingham (Royaume- Uni) du 17 au 20 novembre 2011, ainsi que les test events des Jeux Olympiques à Londres (Royaume-Uni) les 12 et 13 janvier 2012.
12. L’appelante apporte de plus la preuve que la décision contestée et sa publicité ont d’ores et déjà eu pour conséquence l’annulation pure et simple du contrat qu’elle avait conclu avec la Fédération danoise pour l’équipement de l’épreuve de Coupe du monde d’Odense mentionnée
ci-dessus et d’autres compétitions ultérieures. Les deux courriers électroniques fournis par l’appelante dans lesquels la Fédération danoise annonce et confirme la rupture de ce contrat montrent que l’appelante n’a pas été en mesure de se tourner vers les autres trampolines pour lesquels elle possédait un certificat d’homologation.
13. Il en résulte que le retrait du certificat du Trampolair One 5x4 et la publicité de la décision contestée ont déjà porté un préjudice sérieux et immédiat à l’appelante, et qu’il paraît vraisemblable que ce préjudice pourrait encore être aggravé.
14. Le préjudice subi par l’appelante est de surcroît difficilement mesurable en ce qu’il consiste en un préjudice d’image et que les retombées financières et commerciales consécutives à la fois à l’impact médiatique de la décision contestée et à l’éventuelle rupture d’autres contrats passés sont impossibles à estimer, étant entendu que les équipementiers comme l’appelante livrent à titre gratuit le matériel lors des compétitions officielles en espérant que cela entraînera une montée des ventes. Ce caractère difficilement mesurable du préjudice subi rend presque impossible la garantie d’une réparation ultérieure dans l’hypothèse où le TAS conclurait autrement que le Tribunal d’appel de la FIG dans sa sentence au fond.
15. La Formation estime donc qu’il est suffisamment établi que l’exécution de la décision contestée exposerait l’appelante à risque d’un dommage irréparable, si les mesures provisoires qu’elle requiert lui étaient refusées.
B. Chances de succès de l’appel
16. Le requérant doit rendre vraisemblable que son appel n’est pas dépourvu de toutes chances de succès (TAS 2005/A/916), et pour cela il doit au moins rendre vraisemblable que les faits et les droits cités dans sa requête existent et que les conditions matérielles de son action au fond sont remplies (TAS 2011/A/2399).
17. En l’espèce, l’appelante soulève à la fois deux types de griefs.
18. Tout d’abord elle soulève un certain nombre de vices de procédure de telle manière qu’il est impossible d’exclure prima facie la réalité de ceux-ci et l’absence de violation de certains principes généraux du droit comme le droit à un procès équitable.
19. De plus, en reprenant pour l’essentiel les arguments qui avaient convaincu la Commission disciplinaire de la FIG de rendre une décision qui lui était beaucoup moins défavorable que la décision contestée, l’appelante soulève également des arguments au fond suffisamment précis et étayés pour rendre vraisemblable que les conditions matérielles de son action au fond sont bien remplies.
20. Par conséquent, au stade actuel de la procédure et au vu des écritures des parties et des éléments de preuves qui les soutiennent, la Formation estime que l’appel présente prima facie des chances raisonnables de succès.
C. Sur la balance des intérêts
21. Afin de peser les intérêts en présence, c’est-à-dire d’apprécier les désavantages respectifs, pour le requérant comme pour le défendeur, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour le défendeur (TAS 2005/A/916).
22. Il a été démontré supra que l’application immédiate de la sanction prononcée par le Tribunal d’appel de la FIG aurait des conséquences irréparables pour l’appelante, quand bien même la Formation arbitrale lui donnerait raison ultérieurement sur le fond.
23. L’intimée prétend quant à elle que l’exécution de la décision serait une garantie pour la santé des gymnastes, l’équité dans les compétitions internationales et la crédibilité des compétitions à venir. Elle ne présente néanmoins aucune preuve au soutien de ces prétentions. Au contraire, le déroulement des championnats du monde de Metz n’a pas laissé suffisamment craindre une menace pour la santé des gymnastes, puisqu’aucun blessé n’a été relevé, et que le nombre de concurrents ayant touché le sol n’a pas paru dans l’ensemble plus élevé que d’habitude; de plus, les performances des gymnastes lors de cette compétition n’ont pas été négatives et la hiérarchie mondiale n’a pas été modifiée.
24. Il n’est donc pas établi que la suspension de l’exécution de la décision contestée entraînerait pour l’intimée des conséquences négatives telles que son intérêt prévaudrait sur celui de l’appelante.
D. Conclusion
25. L’appelante a rendu vraisemblable dans sa requête d’effet suspensif l’existence d’un dommage irréparable que lui causerait l’exécution immédiate de la décision contestée. De plus, l’appel ne paraît pas prima facie dépourvu de toute chance de succès. Enfin, la Formation considère que les intérêts des parties sont sauvegardés par une mesure de suspension de la décision contestée et que, si la décision du Tribunal d’appel de la FIG devait être confirmée ultérieurement, elle déploierait à nouveau toute sa force et ses effets.
Frais
26. Conformément à une pratique habituelle du TAS, les frais de la présente ordonnance suivront les frais de la procédure au fond.
Divers
27. La présente décision constitue une ordonnance se limitant à la requête pour effet suspensif et ne saurait préjuger de la sentence qui sera rendue au fond.
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. Admet la requête d’effet suspensif déposée par Gymnova sauf en ce qu’elle porte sur l’amende et sur la condamnation au versement d’un montant de CHF 6'545.55 et d’un montant de CHF 12'965.54;
2. Dit que les frais de la présente ordonnance suivront les frais de la cause au fond.